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Règlement sur la réduction de la paperasse (DORS/2015-202)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur la réduction de la paperasse

DORS/2015-202

LOI SUR LA RÉDUCTION DE LA PAPERASSE

Enregistrement 2015-07-23

Règlement sur la réduction de la paperasse

C.P. 2015-1125 2015-07-22

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu des articles 7 et 10 de la Loi sur la réduction de la paperasseNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la réduction de la paperasse, ci-après.

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la réduction de la paperasse.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité

    activité Toute activité qu’il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité aux règlements. (activity)

    période

    période Tout intervalle de temps durant lequel une activité devrait être menée à terme par une entreprise conformément à un règlement. (period)

  • Note marginale :Nombre total de périodes

    (2) Pour l’application du présent article, le nombre total de périodes est déterminé par multiplication du nombre de fois par année qu’une activité devrait être menée à terme par le nombre d’années pour lequel le calcul est effectué, soit dix.

  • Note marginale :Calcul du coût du fardeau administratif

    (3) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le coût du fardeau administratif d’un règlement correspond à la somme du coût de chaque activité qui devrait être menée à terme durant les dix premières années suivant l’enregistrement du règlement et est calculé selon la formule suivante :

    A × 0,142378 ÷ 1,07B-2012

    où :

    A
    représente le coût de l’activité, lequel correspond à la somme du coût de chaque activité pour chaque période et est calculé selon la formule suivante :

    C × D × E ÷ 1,07F ÷ G

    où :

    C
    représente le coût horaire estimatif de la main-d’oeuvree — ajusté au niveau des prix de 2012 au moyen de l’indice des prix à la consommation, établi par Statistique Canada dans le tableau CANSIM 326-0021, avec ses modifications successives — nécessaire à une entreprise dans une période pour mener l’activité à terme au cours de cette période,
    D
    le nombre estimatif d’heures nécessaires à l’entreprise dans une période pour mener l’activité à terme au cours de cette période,
    E
    le nombre estimatif d’entreprises qui sont tenues, dans une période, de mener l’activité à terme au cours de cette période,
    F
    la période donnée, parmi le nombre total de périodes déterminé en application du paragraphe (2), pour laquelle le calcul est effectué,
    G
    le nombre de fois par année que l’activité doit être menée à terme;
    B
    l’année durant laquelle le règlement a été enregistré.

Note marginale :Délai de vingt-quatre mois

 La modification ou l’abrogation d’un règlement en application de l’article 5 de la Loi doit être faite dans les vingt-quatre mois suivant la date d’enregistrement du règlement imposant un nouveau fardeau administratif.

Note marginale :Compensation

  •  (1) Si un règlement a été modifié ou abrogé avant la prise du règlement imposant un nouveau fardeau administratif et que cette modification ou abrogation compense le coût de ce fardeau, la modification ou l’abrogation d’un ou de plusieurs règlements en application du paragraphe 5(1) de la Loi n’est pas requise.

  • Note marginale :Abrogation d’un règlement

    (2) Si un règlement a été abrogé avant la prise du règlement imposant un nouveau fardeau administratif, l’abrogation d’un règlement en application du paragraphe 5(2) de la Loi n’est pas requise.

Note marginale :Application de l’article 5 de la Loi

 L’article 5 de la Loi s’applique à tout règlement pris, modifié ou abrogé après le 31 mars 2012.

Note marginale :Exemptions

 Le Conseil du Trésor peut, dans les cas suivants, exempter un règlement de l’application de l’article 5 de la Loi :

  • a) le règlement est lié à la fiscalité ou à l’administration fiscale;

  • b) Sa Majesté du chef du Canada n’a pas de discrétion à l’égard des exigences devant être incluses dans le règlement en raison d’obligations internationales ou juridiques, notamment l’imposition de sanctions internationales ou la mise en oeuvre de décisions de la Cour suprême du Canada;

  • c) une situation d’urgence ou de nature unique ou exceptionnelle l’exige, notamment lorsque la conformité à cet article nuirait à la santé ou la sécurité publiques ou à l’économie canadienne.

Note marginale :Contenu du rapport annuel

 Le rapport annuel visé à l’article 9 de la de Loi comprend les renseignements suivants :

  • a) un résumé des augmentations et des diminutions du coût du fardeau administratif qui découlent des modifications réglementaires effectuées en application de l’article 5 de la Loi au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public;

  • b) le nombre de règlements modifiés ou abrogés à la suite des modifications réglementaires effectuées en application de l’article 5 de la Loi au cours de cette période de douze mois.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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