Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses (DORS/2016-166)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses
DORS/2016-166
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses
C.P. 2016-593 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les contenants en verre pour boissons gazeuses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définition
Définition de contenant en verre pour boissons gazeuses
1 Dans le présent règlement, contenant en verre pour boissons gazeuses s’entend d’un contenant en verre d’une capacité minimale de 1,5 L renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.
Caractéristiques techniques
Note marginale :Perforation
2 Le contenant en verre pour boissons gazeuses, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1, n’éclate pas de manière à ce que les éclats du contenant perforent les feuilles de plastique visées à cette annexe.
Note marginale :Éclatement
3 Le contenant en verre pour boissons gazeuses qui, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 2, éclate le fait de sorte que 95 % ou plus de son poids à sec demeure à l’intérieur du cylindre.
Renseignements
Note marginale :Mise en garde
4 Le contenant en verre pour boissons gazeuses porte bien en vue, de façon nettement lisible et en caractères gras d’une hauteur minimale de 3 mm, la mise en garde ci-après qui y est imprimée ou apposée :
CONTENU SOUS PRESSION. MANIPULER AVEC SOIN.
CONTENTS UNDER PRESSURE. HANDLE WITH CARE.
Note marginale :Code — date de fabrication
5 Le contenant en verre pour boissons gazeuses porte un code qui permet de déterminer la date de sa fabrication.
Contrôle de la qualité
Note marginale :Système de contrôle et documents
6 (1) La personne qui fabrique ou importe des contenants en verre pour boissons gazeuses prend les mesures suivantes :
a) elle établit et tient à jour un système de contrôle et d’inspection afin de veiller à ce que les contenants soient conformes aux exigences prévues aux articles 2 et 3;
b) elle tient des documents contenant une description des essais effectués sur les contenants et les résultats de ces essais.
Note marginale :Temps de conservation et examen par l’inspecteur
(2) Le fabricant ou l’importateur conserve les documents pendant une période de deux ans au cours de laquelle un inspecteur peut les examiner à tout moment convenable.
Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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