Règlement sur les briquets (DORS/2016-187)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les briquets
DORS/2016-187
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les briquets
C.P. 2016-614 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les briquets, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- briquet
briquet Appareil qui contient un réservoir de combustible, amovible ou non, ainsi qu’un dispositif de fonctionnement intégré produisant une flamme et qui est utilisé à des fins domestiques ou pour allumer des produits du tabac. (lighter)
- briquet à essence
briquet à essence Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que l’hexane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, n’est pas supérieure à 34 kPa. (wick lighter)
- briquet à gaz
briquet à gaz Briquet utilisant comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que le n-butane et l’isobutane, dont la pression manométrique de vapeur, à 24 °C, est supérieure à 100 kPa. (gas lighter)
- briquet à usages multiples
briquet à usages multiples Briquet dont la longueur minimale, lorsqu’il est en pleine extension est de 100 mm. (utility lighter)
- briquet de luxe
briquet de luxe Briquet, autre que celui à usages multiples, qui est rechargeable et qui a l’une des valeurs suivantes :
a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, une valeur supérieure à 2,50 $ au moment de sa vente par le fabricant;
b) dans le cas d’un briquet importé, une valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, supérieure à 2,50 $. (luxury lighter)
- briquet de substitution
briquet de substitution Appareil qui est utilisé lors des essais et qui respecte les exigences suivantes :
a) son aspect, sa taille et son poids sont sensiblement les mêmes que ceux du briquet qu’il représente;
b) il est identique, selon des marges de tolérance de fabrication raisonnables, au briquet qu’il représente à l’égard de toutes les caractéristiques protège-enfants, y compris le mode de fonctionnement et la force requise pour le faire fonctionner;
c) il ne contient pas de combustible;
d) il émet, lors de son fonctionnement, un signal sonore ou visuel bien perceptible au lieu d’une flamme. (surrogate lighter)
- CFR
CFR Le titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2004. (CFR)
- écran de protection
écran de protection Structure qui entoure entièrement ou partiellement le point d’écoulement du combustible du briquet et qui le dépasse. (shield)
- lot de production
lot de production Groupe de briquets quasi identiques fabriqués par le même fabricant dans des conditions quasi identiques. (production lot)
Caractéristiques techniques
Application de la force
Note marginale :Briquets de luxe
2 Le briquet de luxe fonctionne au moyen de l’une ou de plusieurs des opérations manuelles suivantes :
a) une action délibérée et maintenue;
b) au moins deux actions séparées et différentes;
c) l’application d’une force égale ou supérieure à 15 N.
Note marginale :Ajustement de la hauteur de la flamme
3 Le briquet à flamme réglable est muni d’un dispositif qui nécessite l’application délibérée d’une force raisonnable pour régler la hauteur de la flamme.
Protection des enfants
Note marginale :Exigence
4 (1) Le briquet, autre que le briquet de luxe, est de type protège-enfants.
Note marginale :Norme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un briquet est de type protège-enfants si son briquet de substitution a été mis à l’essai conformément à l’un des protocoles d’essai ci-après et qu’au moins 85 % des enfants qui ont participé à l’essai n’ont pas réussi à faire fonctionner ce briquet :
a) dans le cas d’un briquet à usages multiples, le protocole d’essai prévu à l’article 1212.4 du CFR, sans égard aux paragraphes 1212.4(a)(3) et (b)(1);
b) dans le cas de tout autre briquet, le protocole d’essai prévu à l’article 1210.4 du CFR, sans égard aux paragraphes 1210.4(a)(3) et (b)(1).
Note marginale :Mécanisme
5 Le mécanisme ou système qui caractérise le briquet de type protège-enfants satisfait aux exigences suivantes :
a) il se remet automatiquement à l’état initial après le fonctionnement du mécanisme d’allumage;
b) dans le cas d’un briquet à gaz, il continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 5 à 9 de l’annexe;
c) dans le cas d’un briquet à essence, il continue à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 11 et 12 de l’annexe.
Briquets à gaz
Note marginale :Hauteur et durée de persistance de la flamme
6 (1) Le briquet à gaz satisfait, lors de sa mise à l’essai faite conformément au paragraphe (2), aux exigences suivantes :
a) s’il n’a ni écran de protection ni dispositif de réglage de la flamme, il présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 50 mm;
b) s’il est muni d’un écran de protection, mais non d’un dispositif de réglage de la flamme, il présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 100 mm;
c) s’il est muni d’un dispositif de réglage de la flamme, il présente une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas les dimensions suivantes :
(i) 120 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur maximale,
(ii) 50 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur minimale;
d) il ne présente plus, après l’opération habituelle pour l’éteindre, de flamme au-dessus du point d’écoulement du combustible deux secondes après l’intervention.
Note marginale :Méthodes d’essai
(2) La mise à l’essai est faite conformément aux méthodes suivantes :
a) soit celles prévues aux articles 5, 6 et 8 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle-ci;
b) soit celles prévues aux articles 5, 6 et 9 de l’annexe, suivies de nouveau des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de celle-ci.
Note marginale :Combustion anormale
7 Le briquet à gaz ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 à 10 de l’annexe, aucune des caractéristiques suivantes :
a) une augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;
b) une flamme verticale dont la hauteur dépasse les valeurs maximales fixées, selon le cas, au paragraphe 6(1);
c) une explosion;
d) de la combustion, autre que celle présente au point d’écoulement du combustible du briquet ou dans la flamme principale;
e) une fuite de combustible liquide qui se traduit par la projection, à partir de la flamme principale, de gouttelettes enflammées;
f) toute autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.
Note marginale :Intégrité structurale
8 Le briquet à gaz satisfait aux exigences suivantes :
a) il ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux méthodes prévues aux articles 5 à 10 de l’annexe, aucun dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse;
b) il ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 8 de l’annexe, aucune fuite de combustible excédant 15 mg/min;
c) il ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 9 de l’annexe, aucune fuite entraînant l’épuisement de la réserve de combustible au bout de la période de refroidissement visée à l’alinéa 9(2)c) de l’annexe;
d) il ne subit, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 10 de l’annexe, aucune baisse de pression interne supérieure à 250 kPa/min.
Note marginale :Utilisation prolongée
9 Le briquet à gaz ne produit, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 7 de l’annexe, aucune des réactions ci-après lorsqu’il fonctionne pendant deux minutes consécutives :
a) une inflammation de ses parties constituantes;
b) une projection de la soupape;
c) une rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.
Briquets à essence
Note marginale :Combustion anormale
10 Le briquet à essence ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux méthodes prévues aux articles 11 et 12 de l’annexe puis de nouveau conformément à la méthode prévue à l’article 11 de l’annexe, aucune des caractéristiques suivantes :
a) une augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;
b) une explosion;
c) de la combustion, autre que celle présente sur la mèche;
d) toute autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.
Note marginale :Intégrité structurale
11 Le briquet à essence ne présente, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la méthode prévue à l’article 12 de l’annexe, aucune rupture de son réservoir de combustible ni aucun autre dommage qui pourrait en rendre l’utilisation dangereuse.
Renseignements
Note marginale :Nom du fabricant ou marque de commerce
12 (1) Le briquet porte, sous forme de marque permanente apposée de façon à être visible et à paraître clairement pendant la durée de vie utile du briquet, l’un des renseignements suivants :
a) le nom du fabricant en lettres romaines ou en chiffres arabes ou une combinaison de ceux-ci;
b) une marque de commerce enregistrée au Canada ou une marque pour laquelle la demande d’enregistrement au Canada est pendante.
Note marginale :Lots de production
(2) Le briquet porte, si plus d’un lot de production est mis en vente, une indication de son lot de production qui est visible et qui paraît clairement.
Note marginale :Établissement principal
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte l’un des renseignements ci-après, selon le cas, qui est visible et qui paraît clairement :
a) s’agissant d’un briquet fabriqué au Canada, soit l’établissement principal de son fabricant, soit le nom et l’établissement principal de son distributeur;
b) s’agissant d’un briquet qui n’est pas fabriqué au Canada, les nom et établissement principal de son importateur ou distributeur au Canada.
Note marginale :Avertissement
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le briquet porte l’avertissement « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS / KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN » ou un avertissement similaire qui est visible et qui paraît clairement.
Note marginale :Emplacement des renseignements
(5) Les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) peuvent figurer à l’un des endroits suivants :
a) s’agissant d’un briquet qui est dans un emballage scellé, sur l’emballage;
b) s’agissant d’un briquet qui est dans un emballage individuel non scellé, sur l’emballage ou dans les instructions contenues dans l’emballage.
Note marginale :Symbole de la hauteur de la flamme
13 Le briquet muni d’un dispositif de réglage de la flamme porte, sous forme de marque permanente apposée de façon à être visible et à paraître clairement pendant toute la durée de vie utile du briquet, un symbole facilement compréhensible qui indique dans quel sens il faut ajuster le dispositif pour augmenter ou diminuer la hauteur de la flamme.
Note marginale :Briquet rechargeable — avertissement
14 (1) Le briquet rechargeable est accompagné d’un avertissement indiquant de manière intelligible et lisible, en français et en anglais, qu’il faut garder briquets et combustibles hors de la portée des enfants.
Note marginale :Briquet rechargeable — instructions
(2) Le briquet rechargeable est accompagné d’instructions qui indiquent de manière intelligible et lisible, en français et en anglais, la façon de le remplir en toute sécurité, et notamment des instructions suivantes :
a) une indication du type de combustible à utiliser exclusivement et un avertissement en ce sens;
b) dans le cas d’un briquet à gaz, un avertissement indiquant qu’il faut utiliser une cartouche de recharge convenant au réservoir de combustible;
c) dans le cas d’un briquet à essence, un avertissement indiquant qu’il faut remplir le briquet lentement, ne pas trop le remplir et essuyer mains et briquet avant de l’utiliser.
Certificat de conformité
Note marginale :Contenu et conservation
15 Le fabricant ou l’importateur d’un briquet, autre qu’un briquet de luxe, satisfait aux exigences suivantes :
a) il possède un certificat, en français ou en anglais, qui atteste que son briquet de substitution satisfait aux exigences prévues au paragraphe 4(2) pour vérifier si le briquet est de type protège-enfants et qui précise les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse de la personne qui l’a délivré,
(ii) les nom et adresse du fabricant du briquet,
(iii) les nom et modèle du briquet;
b) il conserve le certificat pendant une période de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation;
c) il fournit à l’inspecteur, en français ou en anglais, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les résultats de l’essai effectué à l’appui de l’attestation visée à l’alinéa a), y compris les renseignements visés aux paragraphes 1210.4(g)(1) à (10) ou aux paragraphes 1212.4(g)(1) à (10), selon le cas, du CFR, ainsi que les nom et modèle du briquet visé par les résultats.
Documents
Note marginale :Briquets de luxe
16 Le fabricant ou l’importateur d’un briquet de luxe tient des documents permettant d’identifier le briquet ainsi que contenant les renseignements ci-après et conserve ces documents pendant une période de six ans suivant la date de vente ou d’importation :
a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, la valeur au moment de la vente par le fabricant;
b) dans le cas d’un briquet importé, la valeur en douane déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Abrogation
17 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :