Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/2016-23
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Enregistrement 2016-02-19
Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 2016-71 2016-02-19
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1987, ch. 3; L.C. 2014, ch. 13, art. 3
Attendu que, conformément au paragraphe 7(1)Note de bas de page b de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise de ce règlement,
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 4, art. 38
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 149(1)Note de bas de page c de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 4, par. 54(1) à (4)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
Ressources financières
Note marginale :Preuve de ressources financières
2 (1) Pour l’application du paragraphe 162.1(1) de la Loi, la preuve que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires consiste en une déclaration qu’il remet à l’Office faisant état de son actif net ou des ententes de financement qu’il a conclues et démontrant à la satisfaction de l’Office qu’il est capable de payer la somme applicable visée à ce paragraphe.
Note marginale :Documents à l’appui
(2) La déclaration est accompagnée d’au moins l’un des documents à l’appui suivants :
a) l’état financier annuel vérifié le plus récent du demandeur et, si celui-ci a reçu une cote de solvabilité d’une agence de notation qui est à jour au moment de la demande, un document qui indique cette cote;
b) un billet à ordre;
c) une police d’assurance ou un certificat d’assurance;
d) une convention d’entiercement;
e) une lettre de crédit;
f) un contrat de marge de crédit prévoyant que les fonds indiqués dans la déclaration sont disponibles;
g) un contrat de garantie;
h) un contrat de cautionnement ou de gage.
Note marginale :Déclaration et documents vérifiés
(3) Il est entendu que l’Office peut exiger que la déclaration et les documents soient vérifiés par un vérificateur compétent indépendant et que le demandeur lui fournisse un rapport de vérification signé par ce vérificateur.
Solvabilité
Note marginale :Critères relatifs au fonds commun
3 (1) Le fonds commun établi pour l’application du paragraphe 163(1.01) de la Loi est situé et administré au Canada.
Note marginale :Utilisations permises
(2) Il ne sert qu’aux paiements visés au paragraphe 163(2) de la Loi; il peut toutefois servir :
a) aux paiements visés au paragraphe 158(2) de la loi provinciale, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 158(1.1) de cette loi;
b) aux paiements visés au paragraphe 168(2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 168(1.01) de cette loi;
c) aux paiements visés au paragraphe 160(2) de la loi intitulée Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, SNS 1987, c. 3, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 160(1A) de cette loi;
d) aux paiements visés au paragraphe 27(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il a également été établi pour l’application du paragraphe 27(1.01) de cette loi.
Note marginale :Paiement sur demande
(3) Les sommes dont le paiement sur le fonds est exigé sont payées par l’administrateur de celui-ci sur demande.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(4) L’administrateur du fonds :
a) fournit annuellement à l’Office des états financiers vérifiés démontrant que le fonds a été maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars ou au montant supérieur minimal fixé par règlement;
b) avise l’Office, dans les vingt-quatre heures, de l’ajout d’un participant au fonds, du retrait d’un participant de celui-ci ou d’une modification au montant du fonds, autre qu’une modification attribuable exclusivement à des frais d’intérêts ou à des frais bancaires;
c) avise l’Office qu’un participant au fonds a contrevenu à l’une de ses obligations prévues aux paragraphes 163(1.1), (1.2) ou (5) de la Loi dans les vingt-quatre heures après que la contravention est parvenue à sa connaissance;
d) fournit à l’Office le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale d’une personne-ressource.
Note marginale :Remboursement du fonds commun
4 Pour l’application du paragraphe 163(5) de la Loi, le remboursement du fonds commun d’une somme payée sur celui-ci est effectué dans les sept jours suivant la date du paiement.
Recommandation de l’office relative aux exigences financières inférieures
Note marginale :Circonstances liées à la recommandation
5 (1) Pour l’application du paragraphe 163.1(1) de la Loi, l’Office peut faire une recommandation au ministre fédéral à l’égard d’un demandeur s’il est convaincu que le total estimatif des pertes, des dommages et des frais — autres que des pertes de la valeur de non-usage — dont le demandeur est susceptible d’être responsable selon les alinéas 162(1)b) et (2)b) de la Loi relativement à l’activité proposée sur laquelle la demande porte est inférieur à la somme visée à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) de la Loi.
Note marginale :Recommandation
(2) La recommandation énumère les dangers pertinents relativement à l’activité et comporte une évaluation des risques liés à chaque événement qui pourrait se produire relativement à chacun de ces dangers et qui pourrait occasionner soit la présence de débris, soit un rejet, soit encore un déversement, un dégagement ou un écoulement autorisé d’hydrocarbures.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Les renseignements ci-après accompagnent la recommandation :
a) le total estimatif des pertes, des dommages et des frais visés au paragraphe (1);
b) le montant recommandé qui est inférieur à la somme visée à l’un des alinéas 162(2.2)a) ou b) ou 163(1)a) de la Loi, selon le cas;
c) un résumé des motifs de la recommandation;
d) un résumé des renseignements fournis par le demandeur à l’Office et que ce dernier estime pertinents;
e) tout renseignement sur la recommandation fourni par l’Office au ministre provincial relativement à l’approbation de ce dernier visée au paragraphe 163.1(1) de la Loi;
f) tout renseignement demandé par le ministre fédéral.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) L’Office peut présenter au ministre fédéral tout autre renseignement qu’il estime pertinent.
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2015, ch. 4
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 27 février 2016.]
- Date de modification :