Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières (DORS/2016-297)
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Détermination de la cotisation de base (suite)
Sociétés d’assurances
Sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères
Note marginale :Calcul
7 La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance-vie, une société de secours, une société d’assurance-vie étrangère ou une société de secours étrangère est égale, pour un exercice donné :
a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A
- représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,
- B
- la somme des fonds propres de toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- C
- l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard des sociétés d’assurance-vie, des sociétés de secours, des sociétés d’assurance-vie étrangères et des sociétés de secours étrangères sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;
b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C
- représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
- D
- l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,
- E
- la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- F
- la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours, sociétés d’assurance-vie étrangères et sociétés de secours étrangères, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
Assureurs multirisques
Note marginale :Calcul
8 La cotisation de base d’une institution financière qui est un assureur multirisque est égale, pour un exercice donné :
a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A
- représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,
- B
- la somme des fonds propres de tous les assureurs multirisques, déterminés en application de l’élément A, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2),
- C
- l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada à l’égard des assureurs multirisques sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de ces lois à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;
b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C
- représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
- D
- l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,
- E
- la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour tous les assureurs multirisques, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2),
- F
- la somme des cotisations minimales applicables à tous les assureurs multirisques, exception faite de ceux visés au paragraphe 2(2).
Sociétés d’assurance hypothécaire
Note marginale :Calcul
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance hypothécaire est égale, pour un exercice donné :
a) dans le cas où le résultat de la formule ci-après est égal ou inférieur à la cotisation minimale qui lui est applicable, à cette cotisation minimale :
A/B × C
où :
- A
- représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice,
- B
- la somme des fonds propres de toutes les sociétés d’assurance hypothécaire, déterminés en application de l’élément A, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- C
- l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées pour cet exercice dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard des sociétés d’assurance hypothécaire sur le montant total des droits de service, des cotisations supplémentaires et des autres revenus découlant de l’application de cette loi à l’égard de ces institutions relativement à l’exercice en question;
b) dans le cas contraire, à la somme de cette cotisation minimale et du montant déterminé selon la formule suivante :
D/E × (C - F)
où :
- C
- représente l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
- D
- l’excédent du montant résultant de la formule figurant à l’alinéa a) sur la cotisation minimale de l’institution pour cet exercice,
- E
- la somme des montants déterminés en application de l’élément D pour toutes les sociétés d’assurance hypothécaire, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2),
- F
- la somme des cotisations minimales applicables à toutes les sociétés d’assurance hypothécaire, exception faite de celles visées au paragraphe 2(2).
Note marginale :Exception : assureur hypothécaire agréé
(2) La cotisation de base d’une institution financière qui est un assureur hypothécaire agréé est égale, pour un exercice donné, à la somme du montant déterminé en application du paragraphe (1) et du montant déterminé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente les fonds propres de l’institution pour cet exercice;
- B
- la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de tous les assureurs hypothécaires agréés, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2(2);
- C
- le montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle relativement à l’exercice en question.
Cotisation supplémentaire
Note marginale :Niveau d’intervention attribué
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la cotisation supplémentaire de l’institution financière à laquelle un niveau d’intervention a été attribué conformément aux guides du Bureau en matière d’intervention à l’intention des institutions financières fédérales est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :
a) dans le cas d’une institution cotée au niveau 1, la somme de 3 000 $ et d’un montant égal à 1/12 de 10 % de sa cotisation de base pour l’exercice précédent;
b) dans le cas d’une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, la somme de 5 000 $ et d’un montant égal à 1/12 de 15 % de sa cotisation de base pour l’exercice précédent.
Note marginale :Membre du groupe
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la cotisation supplémentaire de l’institution financière à laquelle un niveau d’intervention a été attribué au seul motif qu’elle est, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, membre du groupe d’une autre institution financière à qui un niveau d’intervention a aussi été attribué, est égale, pour chaque mois d’un exercice donné au cours duquel un tel niveau lui a été attribué, à la somme suivante :
a) dans le cas d’une institution cotée au niveau 1, une somme égale à 1/12 de 10 % de sa cotisation de base pour l’exercice précédent;
b) dans le cas d’une institution cotée au niveau 2, 3 ou 4, une somme égale à 1/12 de 15 % de sa cotisation de base pour l’exercice précédent.
Note marginale :Aucune cotisation de base
(3) Si aucune cotisation de base n’a été imposée à une institution financière pour l’exercice précédent, la cotisation supplémentaire visée au paragraphe (1) ou (2) est établie en fonction de la cotisation minimale qui lui aurait été applicable pour cet exercice.
Note marginale :Maximum
(4) La cotisation supplémentaire imposée à une institution financière ne peut excéder, à l’égard d’un exercice donné :
a) dans les cas visés aux alinéas (1)a) et (2)a), 0,2 % des éléments d’actif de l’institution qu’elle a déclarés durant l’exercice précédent dans son relevé financier ou son état annuel visé aux alinéas 4a) à e);
b) dans les cas visés aux alinéas (1)b) et (2)b), 0,4 % des éléments d’actif de l’institution qu’elle a déclarés durant l’exercice précédent dans son relevé financier ou son état annuel visé aux alinéas 4a) à e).
Note marginale :Plusieurs niveaux d’intervention
(5) La somme maximale visée à l’alinéa (4)b) s’applique dans le cas où plus d’un niveau d’intervention a été attribué à l’institution financière au cours de l’exercice.
Avis de cotisation
Note marginale :Avis écrit
11 Le surintendant avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu’il lui impose.
Abrogation
12 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2017
13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2017.
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