Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique
Note marginale :Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C862-01
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
- CSA C862-09
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
- CSA C862-12
CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)
- lampe-réflecteur à incandescence standard
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C79.1 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, qui possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et qui a un diamètre supérieur à 57 mm et une puissance nominale d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes colorées;
b) les lampes à construction renforcée;
c) les lampes antivibrations;
d) les lampes à calotte argentée;
e) les lampes infrarouges;
f) les lampes commercialisées pour utilisation thermosensible ou utilisation dans les mines, dans les terrariums, dans les vivariums, sur les terrains d’aviation ou à bord des aéronefs ou des automobiles;
g) les lampes BR30 et BR40 ayant une puissance nominale d’au plus 50 W ou de 65 W;
h) les lampes R20 qui ont, selon le cas :
i) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
- Date de modification :