Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela (DORS/2017-204)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
DORS/2017-204
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2017-09-22
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela
C.P. 2017-1196 2017-09-22
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela, ci-après en vue de la mise en oeuvre de la décision prise le 5 septembre 2017 par l’Association visant la situation au Venezuela.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Venezuela
Venezuela S’entend de la République bolivarienne du Venezuela. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Venezuela)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
Liste
Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Venezuela ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, nuisent à la paix, à la sécurité ou à la stabilité du Venezuela ou à l’intégrité de ses institutions démocratiques;
a.1) une personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent ou procurent un soutien à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Venezuela;
a.2) une personne s’étant livrée à des activités qui contribuent, même indirectement, à des actes de corruption à grande échelle au Venezuela;
b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Venezuela;
c) un membre, ou un ancien membre, de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela;
d) un associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle;
f) un cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, d’une entité visée à l’alinéa e).
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Note marginale :Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, ni à l’égard du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
f) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
h) de toute transaction à laquelle est parti un organisme international ayant un statut diplomatique, d’un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou de toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’une entente conclue entre le Canada et le Venezuela.
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Note marginale :Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre de radier son nom de la liste établie à l’annexe.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Note marginale :Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2 et paragraphe 8(1))Personnes
- 1Nicolás MADURO MOROS
- 2Tibisay LUCENA RAMÍREZ
- 3Elías José JAUA MILANO
- 4Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
- 5Tarek Willians SAAB HALABI
- 6Néstor Luis REVEROL TORRES
- 7Roy Antonio María CHADERTON MATOS
- 8María Iris VARELA RANGEL
- 9Pedro Miguel CARREÑO ESCOBAR
- 10Diosdado CABELLO RONDÓN
- 11Susana Virginia BARREIROS RODRÍGUEZ
- 12Freddy Alirio BERNAL ROSALES
- 13Delcy Eloína RODRÍGUEZ GÓMEZ
- 14Tania D’AMELIO CARDIET
- 15Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA
- 16Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ
- 17Francisco José AMELIACH ORTA
- 18Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA
- 19Sergio José RIVERO MARCANO
- 20Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO
- 21Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS
- 22Bladimir Humberto LUGO ARMAS
- 23Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ
- 24Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO
- 25Remigio CEBALLOS ICHASO
- 26Antonio José BENAVIDES TORRES
- 27Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ
- 28Sandra OBLITAS RUZZA
- 29Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
- 30Maikel José MORENO PÉREZ
- 31Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO
- 32Juan José MENDOZA JOVER
- 33Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS
- 34Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON
- 35Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN
- 36Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES
- 37Calixto Antonio ORTEGA RÍOS
- 38Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ
- 39Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS
- 40Vladimir PADRINO LÓPEZ
- 41Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ
- 42Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE
- 43Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ
- 44Cilia Adela FLORES DE MADURO
- 45Erika del Valle FARÍAS PEÑA
- 46Ramón Darío VIVAS VELASCO
- 47Christian TYRONE ZERPA
- 48Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO
- 49Malaquías Gil RODRÍGUEZ
- 50Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE
- 51Jhannett María MADRIZ SOTILLO
- 52Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS
- 53Xavier Antonio MORENO REYES
- 54Carlos Alberto ROTONDARO COVA
- 55Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZ
- 56Iván Rafael HERNÁNDEZ DALA
- 57[Abrogé, DORS/2019-263, art. 1]
- 58Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURA
- 59Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA
- 60José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
- 61Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO
- 62Franklin GARCÍA DUQUE
- 63Richard Jesús LÓPEZ VARGAS
- 64José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ
- 65Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA
- 66José Adelino ORNELAS FERREIRA
- 67Carlos Augusto Leal TELLERÍA
- 68Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT
- 69Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN
- 70Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA
- 71Alfredo RUIZ ANGULO
- 72Larry Devoe MÁRQUEZ
- 73Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR
- 74Carlos Erik MALPICA FLORES
- 75Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
- 76Franco SILVA AVILA
- 77Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE
- 78José RIVAS
- 79Luis Eduardo ORTEGA MORALES
- 80Simón Alejandro ZERPA DELGADO
- 81Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ
- 82Víctor Hugo CANO PACHECO
- 83Adrián Antonio PERDOMO MATA
- 84Justo José NOGUERA PIETRI
- 85Gladys REQUENA
- 86Eduardo PIÑATE
- 87Earle HERRERA
- 88María Alejandra DÍAZ
- 89Marco Antonio MEDINA
- 90Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO
- 91Inocencio FIGUEROA
- 92María Carolina AMELIACH VILLARROEL
- 93Eulalia GUERRERO RIVERO
- 94Omar José PRIETO FERNÁNDEZ
- 95Ramón Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
- 96Jorge Luis GARCÍA CARNEIRO
- 97Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA
- 98Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ (née le 16 juillet 1967)
- 99Juan Carlos HIDALGO PANDARES (né le 20 octobre 1961)
- 100Rosalba GIL PACHECO (née le 18 mars 1965)
- 101Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS (né le 11 mars 1986)
- 102Luis Ernesto DUEÑEZ REYES (né le 20 août 1988)
- 103Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA (née le 14 janvier 1975)
- 104Farik Karin SALCEDO MORA
- 105Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZ (né le 9 mars 1965)
- 106Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZ (né le 6 janvier 1974)
- 107Elio Ramon ESTRADA PAREDES (né le 2 décembre 1966)
- 108Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ (né le 30 janvier 1971)
- 109Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA (né le 25 mars 1981)
- 110Rafael Ramón BLANCO MARRERO (né le 28 février 1968)
- 111Hannover Esteban GUERRERO MIJARES (né le 14 janvier 1971)
- 112Rafael Antonio FRANCO QUINTERO (né le 14 octobre 1973)
- 113Ruben Dario SANTIAGO SERVIGNA (né le 23 décembre 1972)
- 114Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS (né le 12 juillet 1964)
- 115Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO (né le 1er octobre 1965)
- 116Javier Jose MARCANO TABATA (né le 10 mars 1969)
- DORS/2018-114, art. 1
- DORS/2019-106, art. 1
- DORS/2019-263, art. 1
- DORS/2024-264, art. 5
- DORS/2025-1, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
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