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Règlement sur la redevance sur les combustibles (2018, ch. 12, art. 187)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Règlement sur la redevance sur les combustibles

2018, ch. 12, art. 187

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

Enregistrement 2018-06-21

Règlement sur la redevance sur les combustibles

[Édicté par l’article 187 du chapitre 12 des Lois du Canada (2018), en vigueur à la sanction le 21 juin 2018.]

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité de serre admissible

activité de serre admissible Utilisation d’un combustible de serre admissible afin de chauffer une serre admissible ou de produire du dioxyde de carbone supplémentaire dans une serre admissible dans le but de cultiver ou de produire des plantes. (eligible greenhouse activity)

bio-carburant d’aviation

bio-carburant d’aviation S’entend d’une substance donnée qui, à la fois :

  • a) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente;

  • b) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée;

  • c) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées aux alinéas a) ou b) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée;

  • d) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef, lorsqu’elle est utilisée :

    • (i) soit seule,

    • (ii) soit après avoir été mélangée à de l’essence d’aviation ou à du carburéacteur,

    • (iii) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence d’aviation pour produire de l’essence d’aviation,

    • (iv) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type carburéacteur pour produire du carburéacteur. (bio-aviation fuel)

centrale électrique éloignée

centrale électrique éloignée Centrale électrique qui :

  • a) produit de l’électricité pour distribution générale à la population d’une collectivité éloignée;

  • b) n’est pas reliée à un réseau électrique principal;

  • c) n’est pas reliée à un réseau de distribution. (remote power plant)

collectivité éloignée

collectivité éloignée Région géographique qui n’est desservie ni par un réseau électrique principal ni par un réseau de distribution. (remote community)

combustible de centrale électrique admissible

combustible de centrale électrique admissible Type de combustible qui est du mazout léger ou du gaz naturel commercialisable. (qualifying power plant fuel)

combustible de serre admissible

combustible de serre admissible Type de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du propane. (qualifying greenhouse fuel)

exploitant de centrale électrique éloignée

exploitant de centrale électrique éloignée Personne qui exploite une centrale électrique éloignée. (remote power plant operator)

exploitant de serre

exploitant de serre Personne qui exploite une entreprise de culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes dans des serres admissibles dans une attente raisonnable de profit. (greenhouse operator)

exportation

exportation Le fait d’exporter du Canada. (export)

Loi

Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)

régime de redevance sur les combustibles

régime de redevance sur les combustibles S’entend au sens du paragraphe 168(1) de la Loi. (fuel charge system)

réseau électrique principal

réseau électrique principal Réseau destiné à la distribution d’électricité qui est assujetti aux normes de la « North American Electric Reliability Corporation ». (main electrical network)

serre admissible

serre admissible Serre dont la totalité ou la presque totalité est utilisée pour la culture de légumes, de fruits, de plantes à repiquer, de fleurs, de plantes ornementales, de semis d’arbres, de plantes médicinales ou d’autres plantes. (eligible greenhouse)

Note marginale :Définition de gaz naturel commercialisable

 Pour l’application du régime de redevance sur les combustibles, la définition de gaz naturel commercialisable à l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

gaz naturel commercialisable

gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)

Application

Note marginale :Combustible d’aviation contenant du bio-carburant d’aviation

 Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est de l’essence d’aviation ou du carburéacteur contient un pourcentage donné de bio-carburant d’aviation, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :

A × (100 % − B)

où :

A
représente le nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C;
B
le pourcentage donné.

Note marginale :Gas naturel contenant de l’hydrogène

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage donné d’hydrogène, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)

    où :

    A
    représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
    B
    le pourcentage donné.
  • Note marginale :Gaz naturel contenant de l’hydrogène et du biométhane

    (2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 8(7) de la Loi, pour l’application du paragraphe 8(8) de la Loi, si une quantité de combustible qui est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage combiné donné d’hydrogène et de biométhane, pour l’application de la partie 1 de la Loi, la quantité de combustible est réputée correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :

    A × (100 % − B)

    où :

    A
    représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa;
    B
    le pourcentage combiné donné.

PARTIE 1Taux d’intérêt

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

taux de base

taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Note marginale :Taux d’intérêt

 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

  • a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

  • b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

  • c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

  • d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

PARTIE 1.1Date d’ajustement

Note marginale :Date d’ajustement

 Pour l’application de la définition de date d’ajustement, à l’article 3 de la Loi, sont visées les dates suivantes :

  • a) le 1er juillet 2019;

  • a.1) le 1er janvier 2020;

  • b) le 1er avril 2020;

  • c) le 1er avril 2021;

  • d) le 1er avril 2022;

  • e) le 1er avril 2023;

  • e.1) le 1er juillet 2023;

  • f) le 1er avril 2024;

  • g) le 1er avril 2025;

  • h) le 1er avril 2026;

  • i) le 1er avril 2027;

  • j) le 1er avril 2028;

  • k) le 1er avril 2029;

  • l) le 1er avril 2030.

Note marginale :1er juillet 2019 – Yukon et Nunavut

 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2019, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est le Yukon ou le Nunavut, zéro,

Note marginale :1er janvier 2020 — Alberta

 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er janvier 2020, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est l’Alberta, zéro,

Note marginale :1er juillet 2023 — Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador

 Sauf si les articles 10 ou 16 s’appliquent, pour l’application du régime de redevance sur les combustibles et du paragraphe 38(1) de la Loi relativement à la date d’ajustement du 1er juillet 2023, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe est adapté de la façon suivante :

  • a) si la province assujettie est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador, zéro,

 

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