Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines (DORS/2018-142)
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Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines
DORS/2018-142
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2018-06-25
Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines
C.P. 2018-874 2018-06-22
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 48.12(6)Note de bas de page a, 48.13(7)Note de bas de page a et 48.14(3)Note de bas de page a de la Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- autorisé
autorisé Se dit d’un pipeline dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu de la partie III de la Loi. Ne vise toutefois pas le pipeline :
a) dont la construction n’est pas commencée ou qui est en construction et ne contient aucun produit;
b) qui a été désactivé ou désaffecté à la suite d’une ordonnance de la Commission;
c) qui, avec l’autorisation de la Commission, a été abandonné. (authorized)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
Limites de responsabilité
Note marginale :Limites selon les catégories de compagnies
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 137(5)b) de la Loi, sont prévus les montants suivants :
a) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines pétroliers autorisés ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins cinquante mille mais moins de deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, trois cents millions de dollars;
b) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines pétroliers autorisés ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins un mais moins de cinquante mille barils de pétrole par jour, deux cents millions de dollars;
c) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines gaziers autorisés dont la valeur de risque est d’au moins un million, deux cents millions de dollars;
d) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines gaziers autorisés dont la valeur de risque est d’au moins cent mille mais de moins de un million, cinquante millions de dollars;
e) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines gaziers autorisés dont la valeur de risque est d’au moins quinze mille mais de moins de cent mille, cinquante millions de dollars;
f) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines gaziers autorisés dont la valeur de risque est d’au moins un mais de moins de quinze mille, dix millions de dollars;
g) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés transportant un produit — autre que le pétrole, le gaz, le gaz carbonique ou l’eau — sous forme liquide par voie terrestre ou sous forme liquide ou semi-solide par pipeline traversant un cours d’eau, dix millions de dollars;
h) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés transportant un produit — autre que le pétrole, le gaz, le gaz carbonique ou l’eau — sous forme gazeuse ou semi-solide par voie terrestre ou sous forme gazeuse par pipeline traversant un cours d’eau, cinq millions de dollars;
i) s’agissant d’une compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés transportant du gaz carbonique ou de l’eau, cinq millions de dollars.
Note marginale :Calcul de la valeur de risque
(2) Pour l’application des alinéas (1)c) à f), la valeur de risque est calculée par la multiplication du carré du diamètre extérieur maximal du pipeline, mesuré en millimètres, par la pression maximale d’exploitation, mesurée en mégapascals, et, dans le cas d’une compagnie qui exploite plusieurs pipelines, la valeur de risque est celle du pipeline dont la valeur de risque est la plus élevée.
Note marginale :Plusieurs produits
(3) Lorsqu’une compagnie exploite un pipeline autorisé qui transporte plusieurs produits à l’égard desquels la limite de responsabilité diffère, la limite de responsabilité applicable à la compagnie est établie conformément à l’alinéa 137(5)a) de la Loi et au paragraphe (1) comme si elle transportait uniquement le produit qui entraîne la limite de responsabilité la plus élevée.
Note marginale :Plusieurs variétés d’un même produit
(4) Lorsqu’une compagnie exploite un pipeline autorisé qui transporte plusieurs variétés d’un même produit, la limite de responsabilité applicable à la compagnie est établie conformément à l’alinéa 137(5)a) de la Loi et au paragraphe (1) comme si elle transportait uniquement la variété qui entraîne la limite de responsabilité la plus élevée.
Note marginale :Plusieurs pipelines non reliés — différents produits
(5) Lorsqu’une compagnie exploite plusieurs pipelines autorisés qui ne sont pas reliés et qui transportent différents produits, la limite de responsabilité applicable à la compagnie est établie conformément à l’alinéa 137(5)a) de la Loi et aux paragraphes (1) à (4) comme si elle exploitait uniquement le pipeline qui entraîne la limite de responsabilité la plus élevée.
Ressources financières
Note marginale :Ressources financières
3 Pour l’application du paragraphe 138(2) de la Loi, la Commission doit choisir les ressources financières parmi les formes suivantes :
a) la police d’assurance;
b) la convention d’entiercement;
c) la lettre de crédit;
d) la marge de crédit;
e) la participation à un fonds commun visé au paragraphe 139(1) de la Loi;
f) les garanties d’une société mère;
g) le contrat de cautionnement ou de gage;
h) les espèces ou quasi-espèces.
Note marginale :Ressources financières accessibles à court terme — 5 %
4 (1) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés l’alinéa 137(5)a) de la Loi ou aux alinéas 2(1)a) à d) doit conserver au moins cinq pour cent des ressources financières visées au paragraphe 138(1) de la Loi sous une forme qui permet d’y avoir accès à court terme.
Note marginale :Ressources financières accessibles à court terme — 2,5 %
(2) Toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)e) à i) doit conserver au moins deux et demi pour cent des ressources financières visées au paragraphe 138(1) de la Loi sous une forme qui permet d’y avoir accès à court terme.
Note marginale :Ressources financières
(3) Lorsqu’elle précise les formes de ressources financières auxquelles une compagnie doit avoir accès à court terme, la Commission choisit les ressources financières parmi les formes suivantes :
a) la lettre de crédit;
b) la marge de crédit;
c) la participation à un fonds commun visé au paragraphe 139(1) de la Loi;
d) les espèces ou quasi-espèces.
Fonds commun
Note marginale :Critères relatifs au fonds commun
5 (1) Pour l’application du paragraphe 139(1) de la Loi :
a) le fonds commun est situé au Canada et ne sert qu’à remplir les obligations financières prévues par la Loi;
b) le fonds commun est administré par un représentant des participants approuvé par la Commission;
c) la Commission approuve les conditions d’administration du fonds commun et tout changement à celles-ci;
d) sous réserve de l’alinéa e), le montant minimal dans le fonds commun qui doit être accessible à court terme est de deux cent cinquante millions de dollars;
e) si le montant minimal des ressources financières accessibles à court terme devient inférieur à deux cent cinquante millions de dollars, il doit être ramené à ce niveau dans les dix jours ouvrables suivant le jour où il est devenu inférieur.
Note marginale :Administrateur du fonds commun
(2) L’administrateur du fonds commun est tenu :
a) de fournir à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, les états financiers vérifiés et des preuves démontrant que des ressources financières accessibles à court terme ont été conservées dans le fonds commun conformément aux alinéas (1)d) et e);
b) d’aviser la Commission au plus tard le jour ouvrable suivant la survenance des changements suivants :
(i) l’ajout d’un participant au fonds commun ou le retrait d’un participant du fonds commun,
(ii) toute réduction du montant des ressources financières accessibles à court terme dans le fonds commun, autre que les réductions imputables aux intérêts, aux frais bancaires et aux autres frais et dépenses liés à l’administration du fonds et autorisés dans les conditions du fonds;
c) de fournir à la Commission le numéro de téléphone et les adresses postale et électronique d’une personne-ressource.
Entrée en vigueur
Note marginale :Dixième jour suivant la publication
6 (1) Les dispositions ci-après entrent en vigueur le dixième jour suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada :
a) les articles 1, 3 et 5;
b) l’article 4, en ce qui a trait aux compagnies visées à l’alinéa 48.12(5)a) de la Loi.
Note marginale :Premier anniversaire de la publication
(2) Les dispositions ci-après entrent en vigueur au premier anniversaire de la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada :
a) l’article 2;
b) l’article 4, en ce qui a trait aux compagnies visées à l’article 2.
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