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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 139 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distribuer

distribuer Ne vise pas le fait d’administrer. (distribute)

distributeur autorisé

distributeur autoriséDistributeur autorisé au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les stupéfiants qui se spécialise dans la destruction de stupéfiants au sens du paragraphe 2(1) du même règlement. (licensed dealer)

hôpital

hôpital L’établissement qui, selon le cas :

  • a) est habilité, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, à fournir des soins ou des traitements aux individus ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

  • b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, ou est exploité par lui. (hospital)

licence d’établissement

licence d’établissement Licence délivrée en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence)

nom commercial

nom commercial S’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)

nom usuel

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

praticien

praticien S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (practitioner)

responsable principal

responsable principal L’individu visé à l’article 149. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu visé à l’article 150. (qualified person in charge)

  • DORS/2019-206, art. 49

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