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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 231 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Bonnes pratiques de production

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — doit :

    • a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un document établissant que le cannabis a été produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé et échantillonné et a fait l’objet d’essais conformément aux dispositions de la partie 5;

    • b) le cas échéant, tenir à jour une liste des noms commerciaux du cannabis d’une catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi qu’il a produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé ou échantillonné ou qui a fait l’objet d’essais;

    • c) chaque fois qu’une substance autre que de l’eau, notamment un produit antiparasitaire ou un fertilisant, est appliquée directement ou indirectement au cannabis, conserver un document qui contient les renseignements suivants :

      • (i) le nom de la substance et la quantité utilisée,

      • (ii) la méthode et la date d’application,

      • (iii) la justification de l’utilisation;

    • d) à l’égard des essais visés à la partie 5 ou effectués afin d’assurer le respect de la partie 6 :

      • (i) tenir un document à jour faisant état des méthodes d’essai validées qui ont été utilisées,

      • (ii) conserver un document qui contient les résultats des essais effectués pour chaque lot ou lot de production de cannabis;

    • e) dans le cas d’une licence de transformation, conserver les documents suivants :

      • (i) un document qui fait état des compétences du préposé à l’assurance de la qualité, et de tout suppléant de ce dernier, eu égard aux éléments prévus au paragraphe 19(1),

      • (ii) un document concernant toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis et, le cas échéant, les mesures correctives et préventives qui ont été prises;

    • f) dans le cas d’une licence d’essais analytiques, conserver un document qui fait état des compétences du chef de laboratoire eu égard aux éléments prévus au paragraphe 23(2).

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) Les documents sont conservés pour les périodes suivantes :

    • a) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)a), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;

    • b) s’agissant du document visé à l’alinéa (1)c), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi;

    • c) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)d)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou exportation de toute partie du lot ou lot de production;

    • d) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(i) ou à l’alinéa f), pour la période pendant laquelle le chef de laboratoire, le préposé à l’assurance de la qualité ou le suppléant de ce dernier, selon le cas, agit à ce titre et pour une période supplémentaire d’au moins deux ans après la date à laquelle il cesse de le faire;

    • e) s’agissant du document visé au sous-alinéa (1)e)(ii), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

  • Note marginale :Conservation de versions antérieures

    (3) Le titulaire conserve également :

    • a) chaque version de la liste visée à l’alinéa (1)b) pour une période d’au moins deux ans après la date de son remplacement par une nouvelle version ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée;

    • b) chaque version du document visé au sous-alinéa (1)d)(i), pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle les méthodes sont remplacées par de nouvelles méthodes d’essai validées ou, à défaut, après la date à laquelle la licence du titulaire expire ou est révoquée.


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