Règlement sur le chanvre industriel (DORS/2018-145)
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Règlement sur le chanvre industriel
DORS/2018-145
Enregistrement 2018-06-27
Règlement sur le chanvre industriel
C.P. 2018-949 2018-06-26
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le chanvre industriel, ci-après.
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions — règlement
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs offfice)
- cultivar approuvé
cultivar approuvé Variété de chanvre industriel figurant sur la Liste des cultivars approuvés, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (approved cultivar)
- culture
culture L’obtention de chanvre industriel par la culture de celui-ci. (cultivation)
- forme
forme S’agissant de chanvre industriel, la plante complète, les têtes florales, les feuilles, les branches, les graines, les grains ou les fibres, selon le cas. (form)
- grain
grain Akène de chanvre industriel qui n’est pas représenté comme pouvant produire une nouvelle plante, ni vendu ou utilisé à cette fin. (grain)
- graine
graine Akène de chanvre industriel qui est représenté comme pouvant produire une nouvelle plante ou qui est vendu ou utilisé à cette fin. (seed)
- laboratoire compétent
laboratoire compétent Laboratoire dont le propriétaire ou l’exploitant est une personne qui s’est vu délivrer une licence d’essais analytiques en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’un laboratoire étranger, qui est reconnu à titre de laboratoire compétent par les autorités compétentes du pays où il se trouve pour l’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies, avec ses modifications successives. (competent laboratory)
- licence
licence Licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi à l’égard du chanvre industriel. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
- multiplication
multiplication L’obtention de chanvre industriel par la multiplication de celui-ci en vue du développement d’une nouvelle variété de chanvre industriel. (propagation)
- permis d’exportation
permis d’exportation Permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi et autorisant l’exportation de graines ou de grains. (export permit)
- permis d’importation
permis d’importation Permis délivré en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi et autorisant l’importation de graines ou de grains. (import permit)
- qualité Généalogique
qualité Généalogique S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences. (pedigreed status)
- sélectionneur de plantes
sélectionneur de plantes Individu reconnu par l’Association canadienne des producteurs de semences comme un sélectionneur de plantes aux termes du document intitulé Règlements et procédures pour la production des cultures de semences de sélectionneur au Canada, publié par l’Association canadienne des producteurs de semences, avec ses modifications successives. (plant breeder)
- société de personnes
société de personnes Ne vise pas les entités dotées de la personnalité morale. (partnership)
- THC
THC Delta-9-tétrahydrocannabinol. (THC)
- variété
variété S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences. (variety)
Note marginale :Définition — Loi et règlement
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, chanvre industriel s’entend d’une plante de cannabis — ou de toute partie d’une telle plante — dont la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles est d’au plus 0,3 % p/p.
Note marginale :Détermination de la concentration de THC
(3) En vue de la détermination de la concentration de THC, le potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en THC est pris en compte.
Exemptions
Note marginale :Importation, exportation et vente en gros
2 (1) Est soustrait à l’application de la Loi tout dérivé ou produit de dérivé importé, exporté ou vendu en gros, si la concentration en THC d’un échantillon représentatif de chaque lot du dérivé ou du produit est d’au plus 10 μg/g d’après les essais effectués par un laboratoire compétent au moyen d’une méthode d’essai validée et que :
a) dans le cas de l’importation ou de l’exportation, l’envoi est accompagné d’un certificat d’analyse d’un laboratoire compétent du pays d’origine du dérivé ou du produit indiquant la concentration en THC en μg/g des échantillons;
b) dans le cas de la vente en gros, le contenant externe, à l’exclusion du contenant d’expédition, ou l’enveloppe externe du dérivé ou du produit porte une étiquette sur laquelle figure la mention « Contient au plus 10 μg/g de THC — Contains 10 μg/g THC or less ».
Note marginale :Production
(2) Est soustrait à l’application de la Loi tout dérivé ou tout produit de dérivé si, après la production, la concentration en THC du produit qui en résulte est d’au plus 10 μg/g.
Note marginale :Définition — dérivé
(3) Au présent article, dérivé s’entend d’un produit fabriqué par la transformation exclusive de grains de chanvre industriel.
Licence
Note marginale :Activités autorisées
3 (1) Le titulaire d’une licence est autorisé à exercer les activités ci-après, si elles sont visées par sa licence :
a) vendre du chanvre industriel;
b) importer et exporter des graines ou des grains;
c) cultiver du chanvre industriel;
d) dans le cas d’un sélectionneur de plantes, multiplier du chanvre industriel;
e) avoir en sa possession des graines ou des grains en vue de leur nettoyage;
f) avoir en sa possession des grains en vue de leur transformation;
g) obtenir des graines par le conditionnement de celles-ci.
Note marginale :Offre
(2) Le titulaire d’une licence autorisant les activités prévues aux alinéas (1)c) à g) est également autorisé à offrir d’exercer ces activités.
Note marginale :Activités connexes
(3) Le titulaire de la licence est autorisé à avoir en sa possession du chanvre industriel, à en obtenir et offrir d’en obtenir par la récolte de celui-ci, à en transférer, à en transporter, à en expédier et à en livrer, dans la mesure nécessaire à l’exercice de l’activité visée par sa licence.
Note marginale :Exemption
(4) Le titulaire de licence et toute personne visée aux paragraphes 71 (1) à (3) de la Loi sont soustraits à l’application des sous-sections A à D de la section 2 de la partie 1 de la Loi à l’égard de l’exercice de l’activité visée par la licence ou de l’exercice de l’activité connexe visée au paragraphe (3).
Note marginale :Licence — contenu
4 La licence contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro de la licence;
c) les activités autorisées, l’adresse de chaque lieu, à l’exception des lieux de culture, où les activités sont autorisées ainsi que la forme de chanvre industriel autorisée pour l’exercice de chacune de ces activités;
d) dans le cas d’une licence autorisant la multiplication, la variété de chanvre industriel ou le nom ou le numéro du matériel génétique du chanvre industriel qui sera utilisé pour la multiplication;
e) toute condition que le ministre estime indiquée;
f) la date de prise d’effet de la licence;
g) la date d’expiration de la licence.
Note marginale :Modification de la licence
5 Le titulaire présente une demande de modification de sa licence s’il se propose d’apporter l’un ou plusieurs des changements suivants :
a) un changement de l’adresse postale du titulaire;
b) dans le cas d’une licence autorisant la multiplication, un changement de la variété ou du nom ou du numéro du matériel génétique indiqués par la licence;
c) un changement des activités visées par la licence.
Note marginale :Avis — changements
6 (1) Le titulaire d’une licence avise le ministre des changements ci-après en lui transmettant une description du changement en cause dans les trente jours suivant celui où le changement est survenu ou celui où le titulaire en a pris connaissance :
a) un changement du nom du titulaire;
b) un changement du nom, de la raison sociale, de la dénomination sociale ou de tout autre nom enregistré auprès de l’administration fédérale ou d’une administration provinciale que le titulaire entend utiliser pour établir son identité ou exercer les activités visées par sa licence, ou s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une coopérative, un changement du nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés;
c) un changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique du titulaire;
d) s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une coopérative, l’arrivée, le départ ou le remplacement d’un dirigeant, administrateur ou associé;
e) un changement de l’adresse d’un lieu où les activités sont autorisées;
f) un changement de l’adresse du lieu de conservation des documents fournie dans la demande de licence ou précédemment fournie au titre du présent alinéa;
g) un changement de propriété des terres utilisées pour la culture;
h) la cessation d’une activité visée par la licence.
Note marginale :Changement de nom
(2) Lorsque l’avis fait état d’un changement visé à l’alinéa (1)b), le titulaire fournit au ministre une copie de tout document déposé auprès de l’administration fédérale ou provinciale qui indique le nom du titulaire et tout autre nom enregistré que celui-ci entend utiliser pour établir son identité ou exercer les activités visées par sa licence.
Note marginale :Nouveau dirigeant, administrateur ou associé
(3) Lorsque l’avis fait état de l’arrivée ou du remplacement d’un dirigeant, administrateur ou associé, le titulaire fournit au ministre le nom et la date de naissance du nouveau dirigeant, du nouvel administrateur ou associé.
Note marginale :Changement de propriétaire
(4) Lorsque l’avis fait état du changement visé à l’alinéa (1)g), le titulaire fournit au ministre une déclaration signée et datée du nouveau propriétaire des terres indiquant que celui-ci consent à la culture sur ses terres.
Note marginale :Révocation — autres cas
7 (1) Pour l’application de l’alinéa 65h) de la Loi, les autres cas justifiant la révocation d’une licence sont les suivants :
a) le titulaire en a fait la demande par écrit;
b) le titulaire a changé de nom;
c) dans le cas d’une société de personnes, un associé arrive, quitte son poste ou est remplacé;
d) l’adresse des lieux, à l’exception des lieux de culture, où les activités sont autorisées a changé;
e) le titulaire a semé des graines qui ne sont pas de qualité Généalogique ou qui ne proviennent pas d’un cultivar approuvé;
f) le titulaire de la licence autorisant la culture en vue de la production de graines n’est plus membre de l’Association canadienne des producteurs de semences;
g) le titulaire de la licence autorisant la multiplication n’est plus un sélectionneur de plantes;
h) dans le cas du titulaire de la licence autorisant l’obtention de graines par le conditionnement de celles-ci, l’agrément visé à la partie IV du Règlement sur les semences du titulaire a été annulé.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas au titulaire d’une licence autorisant la multiplication.
Permis d’importation
Note marginale :Permis pour chaque envoi
8 Outre la licence autorisant l’importation, le titulaire qui entend importer des graines ou des grains doit détenir un permis d’importation pour chaque envoi qui est importé.
Note marginale :Permis — contenu
9 Le permis d’importation contient les éléments suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro du permis et celui de la licence autorisant l’importation;
c) le nom de l’exportateur et son adresse dans le pays d’exportation;
d) le point d’entrée au Canada;
e) les modes de transport utilisés;
f) une mention indiquant s’il s’agit de l’importation de graines ou de grains et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme importée;
g) la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés ou, s’il s’agit de matériel génétique, son nom ou son numéro;
h) la concentration de THC, exprimée en pourcentage p/p, dans les feuilles et les têtes florales de la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés;
i) toute condition que le ministre estime indiquée;
j) la date de prise d’effet du permis;
k) la date d’expiration du permis.
Note marginale :Refus de délivrer un permis — autre motif
10 Pour l’application de l’alinéa 62(7)h) de la Loi, est un autre motif justifiant le refus de délivrer le permis d’importation le fait que le demandeur ne soit pas titulaire d’une licence autorisant l’importation.
Note marginale :Durée de validité
11 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date de l’importation de l’envoi;
b) la date d’expiration ou de révocation du permis;
c) la date d’expiration ou de révocation de la licence autorisant l’importation;
d) la date de révocation du permis autorisant l’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de l’envoi.
Permis d’exportation
Note marginale :Permis pour chaque envoi
12 Outre la licence autorisant l’exportation, le titulaire qui entend exporter des graines ou des grains doit détenir un permis d’exportation pour chaque envoi qui est exporté.
Note marginale :Permis — contenu
13 Le permis d’exportation contient les éléments suivants :
a) les nom et adresse postale du titulaire;
b) le numéro du permis et celui de la licence autorisant l’exportation;
c) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays d’importation;
d) le point de sortie du Canada;
e) les modes de transport utilisés;
f) une mention indiquant s’il s’agit de l’exportation de graines ou de grains et la quantité, en kilogrammes, de chaque forme exportée;
g) la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés ou, s’il s’agit de matériel génétique, son nom ou son numéro;
h) la concentration de THC, exprimée en pourcentage p/p, dans les feuilles et les têtes florales de la variété de chanvre industriel de laquelle les graines ou les grains sont récoltés;
i) toute condition que le ministre estime indiquée;
j) la date de prise d’effet du permis;
k) la date d’expiration du permis.
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