Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (DORS/2018-151)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-15 Versions antérieures
Exemptions avec certificat (suite)
Article 11 de la Loi — importation ou exportation (suite)
Note marginale :Personne supervisée — importation ou exportation
18 Est soustraite à l’application de l’article 11 de la Loi la personne exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement ou demandé à un État étranger et obtenu directement de celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions applicables énoncées aux alinéas 17(2)a) à c) du présent règlement;
b) elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.
Article 12 de la Loi — production
Note marginale :Cannabis de l’État — production
19 (1) Sous réserve de l’article 8 du présent règlement, est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi le membre d’un corps policier ou le policier militaire exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté ou importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.
Note marginale :Conditions de délivrance du certificat
(2) L’officier compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier ou au policier militaire, selon le cas, un certificat valide pour au plus un an, si ce dernier :
a) est en service actif;
b) agit, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.
Note marginale :Personne supervisée — production
20 Sous réserve de l’article 9 du présent règlement, est soustraite à l’application de l’article 12 de la Loi la personne exerçant toute activité visée à cet article et liée à du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté ou importé au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 19(2)a) et b) du présent règlement;
b) elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.
Certificat
Note marginale :Contenu
21 Le certificat délivré en vertu des articles 14, 17 ou 19 fait mention de l’identité du membre du corps policier ou du policier militaire à qui il est délivré, de la durée de l’exemption et de l’enquête particulière à laquelle il se rapporte.
Révocation des certificats
Note marginale :Révocation
22 (1) Le certificat délivré à un membre d’un corps policier ou à un policier militaire en vertu des articles 14, 17 ou 19 est révoqué à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle l’officier compétent qui a délivré le certificat le révoque;
b) la date à laquelle le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, cesse d’être en service actif;
c) la date à laquelle le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, n’agit plus, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins de l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat;
d) la date à laquelle prend fin l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat;
e) la date d’expiration du certificat.
Note marginale :Avis
(2) L’officier compétent avise le membre d’un corps policier ou le policier militaire, selon le cas, de la révocation du certificat le jour même de la révocation dans les cas où celle-ci survient à l’une des dates mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d).
Rétention et disposition du cannabis confisqué
Note marginale :Avis au ministre — cannabis nécessaire
23 (1) Dès que possible, mais au plus tard au soixantième jour après que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté n’est plus nécessaire pour les besoins de la procédure — notamment une enquête préliminaire ou un procès — engagée sous le régime de la Loi ou de toute autre loi fédérale dans le cadre de laquelle il a été saisi, le chef ou l’officier compétent doit, si le cannabis est nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, en informer le ministre par écrit.
Note marginale :Conservation
(2) Le cannabis visé au paragraphe (1) est conservé dans un lieu sûr quand il ne sert pas à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Transfert
(3) Est soustrait à l’application de l’article 9 de la Loi le chef ou l’officier compétent qui transfère le cannabis visé au paragraphe (1) à un autre chef ou à un autre officier compétent qui en fait la demande pour les besoins d’une enquête particulière.
Note marginale :Avis au ministre — transfert
(4) Lors du transfert visé au paragraphe (3), le chef ou l’officier compétent doit :
a) s’il effectue le transfert du cannabis, en informer le ministre dès que possible après réception de la demande de transfert;
b) s’il est le destinataire du cannabis, informer le ministre de la réception du cannabis dès que possible après l’avoir reçu.
Note marginale :Directives — cannabis non nécessaire
(5) Lorsque le cannabis visé au paragraphe (1) n’est plus nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’officier compétent demande des directives au ministre et dispose du cannabis conformément aux directives de ce dernier.
Note marginale :Disposition — cannabis non nécessaire
(6) Si le cannabis confisqué au profit de Sa Majesté n’est pas nécessaire à des enquêtes menées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale, le chef ou l’officier compétent doit, dès que possible :
a) demander par écrit des directives au ministre quant à la disposition du cannabis, si ce dernier n’en a pas déjà donné;
b) disposer du cannabis conformément aux directives du ministre.
Note marginale :Avis au ministre
24 Le chef ou l’officier compétent avise le ministre par écrit du fait qu’il a disposé de cannabis en vertu de l’article 105 de la Loi, au plus tard soixante jours après l’avoir fait.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
25 (1) Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, un rapport sur support papier ou électronique qui contient les renseignements visés au paragraphe (4) concernant le cannabis importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17, le cannabis produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 et le cannabis visé à l’article 23, qui est entré en la possession du corps policier ou d’un policier militaire dans le cadre d’enquêtes particulières ayant pris fin au cours de l’année civile.
Note marginale :Copie du rapport — corps policier autre que la GRC
(2) Le chef ou l’officier compétent d’un corps policier autre que la GRC fait parvenir une copie du rapport au ministre provincial responsable du corps policier.
Note marginale :Copie du rapport — policiers militaires
(3) Le grand prévôt des Forces canadiennes fait parvenir une copie du rapport au ministre de la Défense nationale.
Note marginale :Contenu
(4) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le type d’enquête particulière dans le cadre de laquelle le corps policier ou le policier militaire est entré en possession du cannabis;
b) les dates du début et de la fin de l’enquête particulière;
c) la quantité totale de cannabis qui a été confisquée au profit de Sa Majesté, importée, exportée ou produite ou dont il a été disposé dans le cadre de l’enquête particulière, selon le cas;
d) le cas échéant, tout autre détail contribuant à décrire les activités policières menées par le corps policier ou par le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.
Note marginale :Rapport supplémentaire
(5) Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre, sur demande de ce dernier, un rapport sur support papier ou électronique concernant le cannabis, lorsque la demande vise l’un des objectifs suivants :
a) assurer la protection du public face à d’éventuels risques pour la santé publique entraînés par le cannabis, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;
b) recueillir des données nécessaires à des études ou à de la recherche;
c) satisfaire aux obligations internationales du gouvernement du Canada;
d) surveiller le respect du présent règlement.
Note marginale :Rapport — cessation de possession du cannabis
26 (1) Le chef ou l’officier compétent soumet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre un rapport sur support papier ou électronique qui contient les renseignements visés au paragraphe (4) concernant le cannabis visé à l’article 23 qui a été perdu ou volé ou qui n’est plus en la possession du corps policier ou d’un policier militaire, dès que possible après l’événement en cause.
Note marginale :Copie du rapport — corps policier autre que la GRC
(2) Le chef ou l’officier compétent d’un corps policier autre que la GRC fait parvenir une copie du rapport au ministre provincial responsable du corps policier.
Note marginale :Copie du rapport — policiers militaires
(3) Le grand prévôt des Forces canadiennes fait parvenir une copie du rapport au ministre de la Défense nationale.
Note marginale :Contenu
(4) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) la quantité de cannabis;
b) la date de confiscation du cannabis au profit de Sa Majesté ou d’importation, d’exportation ou de production de ce dernier, selon le cas;
c) la date à laquelle le cannabis a été perdu ou volé ou à partir de laquelle il n’était plus en la possession du corps policier ou du policier militaire, ainsi qu’une explication des circonstances de l’événement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphe 204(1) de la Loi ou enregistrement
Note de bas de page *27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de la Loi sur le cannabis ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 17 octobre 2018, voir TR/2018-52.]
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