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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-222, art. 10

      • 10 (1) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Contenu — période visée par le rapport

          (2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir reçues par les responsables des évaluations préliminaires ou par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :

          • a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;

          • b) les caractéristiques des personnes qui ont fait une demande, notamment leur situation médicale;

          • c) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone et tout handicap des personnes qui ont fait une demande, si celles-ci avaient consenti à les fournir;

          • d) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des personnes qui ont reçu l’aide médicale à mourir;

          • e) les raisons pour lesquelles certaines personnes qui ont fait une demande n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, notamment les critères d’admissibilité qu’elles ne remplissaient pas;

          • f) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;

          • g) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;

          • h) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;

          • i) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;

          • j) des renseignements indiquant si des personnes qui ont fait une demande ont consulté des praticiens concernant leur santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant que les praticiens ne reçoivent leur demande.

      • (2) L’alinéa 13(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;


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