Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166)
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Règlement à jour 2022-07-25; dernière modification 2019-11-01 Versions antérieures
Autres formes de communication (suite)
Note marginale :Recherche
15 Le ministre de la Santé peut, afin de permettre la recherche et l’analyse statistique sur l’aide médicale à mourir, communiquer à toute personne ou organisation des renseignements personnels — autres que le nom d’une personne — qu’il a obtenus en application du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il estime que la communication est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la recherche ou de l’analyse statistique;
b) il reçoit de la personne ou de l’organisation un engagement écrit :
(i) d’utiliser les renseignements uniquement à cette fin,
(ii) de ne pas communiquer les renseignements d’une manière susceptible de permettre l’identification de la personne visée par ces derniers.
Note marginale :Communication au ministre de la Santé
16 (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le début d’un trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.
Note marginale :Définition
(2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatrième mois suivant l’enregistrement
Note de bas de page *17 (1) Le présent règlement, sauf l’article 13, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois de son enregistrement.
Note marginale :Article 13
(2) L’article 13 entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du présent règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le présent règlement, sauf l’article 13, en vigueur le 1er novembre 2018; article 13 en vigueur le 1er novembre 2019.]
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