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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 1 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aiguiller

aiguiller Ne vise pas l’aiguillage d’un patient vers un praticien en vue d’obtenir un avis écrit de ce dernier, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité. (refer)

certificat médical de décès

certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

critères d’admissibilité

critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)

établissement de soins pour bénéficiaires internes

établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)

patient

patient Personne qui a fait une demande écrite d’aide médicale à mourir. (patient)

praticien

praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

service de coordination de soins

service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)


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