Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Désignation — ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code.
Note marginale :Désignation — autres destinataires
(2) Malgré le paragraphe (1), sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) et (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés les personnes suivantes :
a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;
a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir au Québec ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;
b) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Colombie-Britannique ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;
c) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Saskatchewan ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;
d) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir en Alberta ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé de l’Alberta;
e) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;
f) s’agissant des renseignements à fournir par le praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir au Nunavut ou par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.
- DORS/2019-96, art. 1
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