Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Désignation — ministre de la Santé
2 (1) Le ministre de la Santé est désigné à titre de destinataire des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code.
Note marginale :Désignation — autres destinataires
(2) Toutefois, les personnes ci-après sont désignées à titre de destinataires des renseignements pour l’application des paragraphes 241.31(1) à (2) du Code en ce qui concerne les renseignements visés :
a) s’agissant des renseignements à fournir en application de l’alinéa 7(2)b) et du paragraphe 8(2), le coroner en chef de l’Ontario;
a.1) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Québec ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec;
b) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Colombie-Britannique ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique;
c) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Saskatchewan ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président-directeur général de la Saskatchewan Health Authority;
d) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires en Alberta ou par le praticien qui procède à une évaluation dans cette province afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le président et premier dirigeant des Alberta Health Services;
e) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires dans les Territoires du Nord-Ouest ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest;
f) s’agissant des renseignements à fournir par le responsable des évaluations préliminaires au Nunavut ou par le praticien qui procède à une évaluation dans ce territoire afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité, par le praticien qui y reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, par le pharmacien qui y délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir ou par le technicien en pharmacie qui y délivre une substance en vue d’aider le praticien à fournir l’aide médicale à mourir, le ministre de la Santé du Nunavut.
- DORS/2019-96, art. 1
- DORS/2022-222, art. 2
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