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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'annexe du 2018-11-01 au 2022-12-31 :


ANNEXE 3(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))Critères d’admissibilité et renseignements connexes

  • 1 Mention du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé — à l’exception du praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir du patient, comme le prévoit l’article 3 du présent règlement — ou des travailleurs sociaux afin d’établir si le patient remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.

  • 2 Mention du praticien indiquant les critères d’admissibilité, parmi les critères ci-après, qu’il a pris en compte et indiquant s’il était d’avis que le patient remplissait ou ne remplissait pas chacun de ces critères :

    • a) le patient était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;

    • b) le patient était âgé d’au moins dix-huit ans;

    • c) le patient était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

    • d) le patient a fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, motifs pour lesquels il était de cet avis;

    • e) le patient consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;

    • f) le patient était atteint d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, une description de la maladie, de l’affection ou du handicap;

    • g) la situation médicale du patient se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

    • h) la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin du patient lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’il jugeait acceptables, et, dans le cas où le praticien a appliqué ce critère et était d’avis que le patient le remplissait, la description du patient de ces souffrances;

    • i) la mort naturelle du patient était devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.

  • 3 Mention du praticien indiquant si le patient a reçu des soins palliatifs, s’il le sait, ainsi que :

    • a) dans le cas où le patient a reçu de tels soins, mention indiquant pendant combien de temps le patient en a reçu, s’il le sait;

    • b) dans le cas où le patient n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels soins.

  • 4 Mention du praticien indiquant si le patient avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :

    • a) dans le cas où le patient a bénéficié de tels services, mention indiquant pendant combien de temps le patient en a bénéficié, s’il le sait;

    • b) dans le cas où le patient n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, le patient avait accès à de tels services.

  • 5 Dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que ce dernier ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères, mention du praticien indiquant :

    • a) si le patient a perdu la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

    • b) si le praticien a appris que le patient n’avait pas fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire.


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