Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
ANNEXE 3(alinéa 5(1)b), paragraphes 6(1), 6.1(1) et 7(1) et (2), article 8 et alinéa 9b))Critères d’admissibilité et renseignements connexes
1 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant s’il a consulté d’autres professionnels de la santé, à l’exception des praticiens visés à l’article 3 du présent règlement, ou des travailleurs sociaux afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité et, dans l’affirmative, profession de ces personnes.
2 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant ceux des critères d’admissibilité ci-après qu’il a pris en compte et indiquant s’il était d’avis que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait ou non chacun de ces critères :
a) la personne était admissible — ou aurait été admissible, n’eût été le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;
b) elle était âgée d’au moins dix-huit ans;
c) elle était capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;
d) elle avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;
e) elle consentait de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs;
f) elle était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;
g) sa situation médicale se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
h) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin de ses capacités lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables.
3 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant :
a) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne avait fait sa demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures, les motifs pour lesquels il était d’avis qu’elle le remplissait ou non;
b) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la personne était atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables et était d’avis qu’elle le remplissait, le type de maladie, d’affection ou de handicap et la période de temps pendant laquelle la personne en était atteinte;
c) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la situation médicale de la personne se caractérisait par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et était d’avis qu’elle le remplissait, les motifs pour lesquels il était de cet avis;
d) dans le cas où il a appliqué le critère d’admissibilité selon lequel la maladie, l’affection, le handicap ou le déclin des capacités de la personne lui causait des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui étaient intolérables et qui ne pouvaient être apaisées dans des conditions qu’elle jugeait acceptables et était d’avis qu’elle le remplissait, la nature des souffrances décrites par la personne.
4 Mention du praticien indiquant, dans le cas où l’aide médicale à mourir a été fournie à une personne dont la mort naturelle n’était pas raisonnablement prévisible :
a) la date à laquelle il a commencé l’évaluation afin d’établir si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait les critères d’admissibilité ou, si elle est antérieure, la date à laquelle l’autre praticien visé à l’alinéa 241.2(3.1)e) du Code a commencé cette évaluation;
b) la durée en jours de la période commençant à la date visée à l’alinéa a) et se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date à laquelle le praticien a terminé son évaluation,
(ii) la date à laquelle l’autre praticien visé à l’alinéa 241.2(3.1)e) du Code a terminé son évaluation,
(iii) la date à laquelle la mesure de sauvegarde prévue à l’alinéa 241.2(3.1)g) du Code a été respectée,
(iv) la date à laquelle la mesure de sauvegarde prévue à l’alinéa 241.2(3.1)h) du Code a été respectée.
5 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de soins palliatifs, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
a) dans le cas où la personne a reçu de tels soins, mention indiquant le type de soins palliatifs qu’elle a reçus, combien de temps elle les a reçus et à quel endroit, s’il le sait;
b) dans le cas où la personne n’a pas reçu de tels soins, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, la personne avait accès à de tels soins.
6 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir avait besoin de services de soutien aux personnes handicapées, s’il le sait, et, dans l’affirmative :
a) dans le cas où la personne a bénéficié de tels services, mention indiquant le type de services de soutien aux personnes handicapées dont elle a bénéficié et combien de temps elle en a bénéficié, s’il le sait;
b) dans le cas où la personne n’a pas bénéficié de tels services, mention indiquant si, d’après ce qu’il sait ou croit savoir, elle avait accès à de tels services.
7 Mention du responsable des évaluations préliminaires ou du praticien indiquant si, compte tenu de l’ensemble de la situation médicale de la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir, la mort naturelle de celle-ci était ou non raisonnablement prévisible, s’il le sait.
8 Dans le cas où le praticien avait conclu que la personne qui avait fait la demande d’aide médicale à mourir remplissait tous les critères d’admissibilité, mais a conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 241.2(3) ou (3.1) du Code, selon le cas, n’avait pas été respectée, mention du praticien indiquant la mesure qui n’avait pas été respectée et la raison pour laquelle il est parvenu à cette conclusion.
- DORS/2022-222, art. 16
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