Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Permis (suite)
Note marginale :Entretien d’équipement militaire — importation
18 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’au moment de la demande de permis, aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Entretien d’équipement militaire — produits au Canada
19 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement militaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom du demandeur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du demandeur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue pendant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Installations nucléaires — importation
20 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’une installation nucléaire, importer et utiliser après le 31 décembre 2022 des produits contenant des fibres d’amiante traitées si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande et l’unité de mesure employée pour les exprimer;
f) le nombre estimatif de produits dont l’importation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Entretien des installations nucléaires — produits au Canada
21 (1) Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut, pour l’entretien d’équipement d’installation nucléaire, utiliser après le 31 décembre 2022 des produits qui contiennent des fibres d’amiante traitées et qui se trouvent au Canada si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Contenu de la demande de permis
(2) La demande de permis contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit visé par la demande;
f) le nombre estimatif de produits dont l’utilisation est prévue durant la période de validité du permis, par catégorie;
g) pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande;
h) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été préparé.
Note marginale :Délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis si :
a) le demandeur a fourni les éléments visés au paragraphe (2);
b) les renseignements fournis établissent qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
Note marginale :Refus
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
b) les éléments visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Note marginale :Durée de validité du permis
(5) Le permis expire à la date du troisième anniversaire de sa délivrance.
Note marginale :Rapport
(6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration du permis, le titulaire du permis soumet un rapport au ministre.
Note marginale :Contenu du rapport
22 Le rapport prévu aux paragraphes 16(6), 17(6), 18(6), 19(6), 20(6) ou 21(6) contient les éléments suivants :
a) le nom du titulaire du permis, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du titulaire du permis, son titre ou grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 16(3) ou 17(3) :
(i) si le permis vise des fibres d’amiante traitées, les formes et les quantités des fibres importées ou utilisées, selon le cas, en vertu du permis, ainsi que l’unité de mesure employée pour exprimer les quantités,
(ii) si le permis vise des produits visés aux alinéas 16(1)b) ou c) ou 17(1)b) ou c), le nom et la description des produits, ainsi que le nombre de produits importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, selon le cas, par catégorie;
d) dans le cas des permis délivrés en vertu des paragraphes 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) :
(i) le nom et la description des produits contenant des fibres d’amiantes traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis,
(ii) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui ont été importés ou utilisés, selon le cas, en vertu du permis, par catégorie;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
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