Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Permis (suite)
Note marginale :Révocation du permis
23 (1) Le ministre révoque le permis délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.
Soumission des documents
Note marginale :Attestation
24 (1) Les rapports et demandes de permis soumis au ministre aux termes du présent règlement portent la signature de l’intéressé ou de l’individu autorisé à agir en son nom et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par celui-ci, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
(2) Les renseignements et les documents soumis au ministre aux termes du présent règlement le sont sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec les systèmes électroniques utilisés par le ministre.
Registres
Note marginale :Registre — rapport
25 (1) Toute personne tenue de soumettre un rapport au ministre aux termes du présent règlement conserve dans un registre une copie des renseignements fournis, du plan de gestion de l’amiante, le cas échéant, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la soumission du rapport.
Note marginale :Registre — permis
(2) Toute personne à qui un permis a été délivré en vertu des paragraphes 16(3), 17(3), 18(3), 19(3), 20(3) ou 21(3) conserve dans un registre une copie de son permis, de sa demande de permis, du plan de gestion de l’amiante ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la délivrance du permis.
Note marginale :Lieu de conservation
(3) Le registre est conservé à l’adresse municipale du principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où il peut être examiné.
Note marginale :Changement de lieu
(4) Si le lieu de conservation du registre change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.
Modifications corrélatives du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
26 [Modification]
27 [Modification]
Modifications connexes du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modifications]
35 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
Note de bas de page *36 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018.]
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