Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (DORS/2018-196)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
DORS/2018-196
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2018-10-01
Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante
C.P. 2018-1210 2018-09-28
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux ministres dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 102 et 286.1Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- équipement militaire
équipement militaire Aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats. (military equipment)
- installation nucléaire
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
Non-application
Note marginale :Transit
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’amiante ni au produit contenant de l’amiante qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Résidus miniers et produits antiparasitaires
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) sous réserve de l’article 6, aux résidus miniers;
b) à un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Amiante intégré
3 (1) Le présent règlement, à l’exception des articles 5 et 8, ne s’applique pas à l’amiante qui est intégré à une structure ou à une infrastructure si l’intégration a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Produits utilisés
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits contenant de l’amiante utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, l’article 5 s’applique à l’égard de l’amiante qui est contenu dans ces produits.
Interdictions
Note marginale :Importation, vente et utilisation
4 Sous réserve des articles 7 à 21, il est interdit d’importer, de vendre ou d’utiliser :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Fabrication
5 Il est interdit de fabriquer :
a) sous réserve de l’article 8, un produit contenant des fibres d’amiante traitées, sauf si celles-ci proviennent de la dégradation de l’amiante qui est intégré à un produit, à une structure ou à une infrastructure avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) un produit de consommation, contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Résidus miniers — construction ou aménagement paysager
6 (1) Il est interdit de vendre, pour utilisation dans des activités de construction ou d’aménagement paysager, des résidus miniers d’amiante qui se trouvent sur des sites miniers d’amiante ou sur des aires d’accumulation de résidus miniers d’amiante, à moins que la province dans laquelle ces activités se déroulent n’autorise une telle utilisation.
Note marginale :Résidus miniers — produits contenant de l’amiante
(2) Il est interdit d’utiliser des résidus miniers d’amiante pour fabriquer des produits contenant de l’amiante.
Exclusions
Note marginale :Élimination
7 Il est permis de transférer la possession matérielle ou le contrôle des fibres et des produits ci-après, en vue de leur élimination :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Routes
8 L’amiante intégré aux infrastructures routières avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être réutilisé dans les infrastructures routières, y compris les écrans antibruits et les buttes, ou pour la restauration des sites miniers d’amiante.
Note marginale :Importation d’équipement militaire
9 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser de l’équipement militaire qui a fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées à l’étranger dans le cadre d’une opération militaire si aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique à cet endroit au moment de l’entretien.
Note marginale :Rapport
(2) Toute personne qui importe au Canada de l’équipement militaire conformément au paragraphe (1) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’importation a eu lieu, un rapport contenant les éléments suivants :
a) le nom de l’importateur, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’importateur, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause;
f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire importé pendant l’année civile en cause, par catégorie;
g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment et à l’endroit où l’entretien de l’équipement militaire a été fait.
Note marginale :Définition de opération militaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1), opération militaire s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
Note marginale :Entretien d’équipement militaire
10 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien d’équipement militaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Note marginale :Utilisation ou vente — équipement
(2) Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Note marginale :Plan de gestion et rapport
(3) Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien d’équipement militaire conformément au paragraphe (1) :
a) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de la personne qui utilise les produits contenant des fibres d’amiante traitées, son titre ou son grade, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement militaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen de produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement militaire pendant l’année civile en cause;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire;
f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement militaire, par catégorie;
g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement militaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Entretien d’équipement d’installations nucléaires
11 (1) Avant le 1er janvier 2023, il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser des produits contenant des fibres d’amiante traitées, pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire, si aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’importation, de la vente ou de l’utilisation, selon le cas.
Note marginale :Utilisation ou vente — équipement d’installations nucléaires
(2) Il est permis d’utiliser ou de vendre l’équipement visé au paragraphe (1) si celui-ci a fait l’objet, avant le 1er janvier 2023, d’un entretien au moyen des produits visés à ce paragraphe.
Note marginale :Plan de gestion et rapport
(3) Toute personne qui utilise des produits contenant des fibres d’amiante traitées pour l’entretien de l’équipement d’une installation nucléaire conformément au paragraphe (1) :
a) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle les produits ont été utilisés, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (4).
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom de l’installation nucléaire, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom de l’installation nucléaire, son titre, son adresse municipale au Canada et son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) le nom et la description de l’équipement de l’installation nucléaire ayant fait l’objet d’un entretien au moyen des produits contenant des fibres d’amiante traitées pendant l’année civile en cause;
d) le nom et la description de chaque catégorie de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pour l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire pendant l’année civile en cause;
e) la concentration et la masse estimatives, avec les unités de mesure, de l’amiante contenu dans chaque produit contenant des fibres d’amiante traitées qui est utilisé pendant l’année civile en cause pour l’entretien de l’équipement;
f) le nombre de produits contenant des fibres d’amiante traitées qui sont utilisés pendant l’année civile en cause, par catégorie;
g) une attestation indiquant qu’aucune solution de rechange sans amiante n’était disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de l’entretien de l’équipement de l’installation nucléaire et qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
Note marginale :Présentation dans un musée
12 (1) Il est permis d’importer, de vendre ou d’utiliser les fibres et les produits ci-après, en vue de leur présentation dans un musée :
a) des fibres d’amiante traitées;
b) un produit contenant des fibres d’amiante traitées;
c) un produit de consommation contenant de l’amiante en quantité supérieure à des traces.
Note marginale :Rapport et plan de gestion
(2) Toute personne qui présente dans un musée des fibres d’amiante traitées visées à l’alinéa (1)a) :
a) prépare et met en oeuvre un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1;
b) soumet au ministre, avant le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la présentation a eu lieu, un rapport contenant les éléments prévus par le paragraphe (3).
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Le rapport contient les éléments suivants :
a) le nom du musée, son adresse municipale au Canada et son adresse postale;
b) le nom de l’individu autorisé à agir au nom du musée, son titre, son adresse municipale au Canada, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
c) la période pendant laquelle la présentation a eu lieu;
d) les formes et les quantités, avec les unités de mesure, de fibres d’amiante traitées présentées dans le musée au cours de l’année civile en cause;
e) une attestation indiquant qu’un plan de gestion de l’amiante satisfaisant aux exigences de l’annexe 1 a été mis en oeuvre.
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