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Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Version de l'article 3 du 2018-10-25 au 2019-02-01 :


Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’ensemble des marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 pour cette catégorie au cours d’un segment de cinquante jours compris dans la période de deux cents jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe vise quatre segments successifs de cinquante jours — le premier segment débutant à la date d’entrée en vigueur du présent décret — et toute partie de la quantité qui est inutilisée au terme d’un segment est reportée au segment suivant.

  • Note marginale :Licence

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Limite à la quantité

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe, si elles sont originaires d’un pays dont les importations de marchandises de la catégorie en cause dépassent le pourcentage prévu à la colonne 5 de la quantité prévue à la colonne 4.


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