Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Note marginale :Surtaxe — Marchandises autres que celles originaires du Mexique
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’ensemble des marchandises, autres que celles originaires du Mexique, d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité ci-après au cours d’un des quatre segments successifs de cinquante jours compris dans la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018 — le premier segment commençant à cette date — telles marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :
a) s’agissant de marchandises de l’une des catégories 1, 2 ou 4 à 7, la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1;
b) s’agissant de marchandises de la catégorie 3, la quantité calculée selon la formule suivante :
(A – B)/2
où :
- A
- représente la quantité prévue à la colonne 4 de l’annexe 1 pour la catégorie 3;
- B
- la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Réduction de la quantité
(2) Pour le segment de cinquante jours au cours duquel le présent article entre en vigueur, est soustraite de la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou de celle calculée selon le formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le premier jour du segment et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Partie inutilisée d’une quantité
(3) Pour l’application du présent article, toute partie de la quantité qui est inutilisée au terme d’un segment de cinquante jours est reportée au segment suivant.
Note marginale :Licence
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou celle calculée selon la formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Limite à la quantité
(5) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou celle calculée selon la formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, si elles sont originaires d’un pays dont les importations de marchandises de la catégorie en cause, pendant la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018, dépassent le pourcentage prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 de la quantité suivante :
a) s’agissant de marchandises de l’une des catégories 1 à 6, la quantité prévue à la colonne 4;
b) s’agissant de marchandises de la catégorie 7, la somme des quantités suivantes :
(i) la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article,
(ii) la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, pour le segment au cours duquel le présent article entre en vigueur et tout segment suivant.
- DORS/2019-35, art. 2
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