Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité (DORS/2018-217)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité

DORS/2018-217

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2018-10-23

Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité

C.P. 2018-1295 2018-10-22

Attendu que, conformément au paragraphe 24.5(2)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 avril 2018 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de la Défense nationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu des paragraphes 24.2(1)Note de bas de page a et (3)Note de bas de page a et 24.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les enquêtes militaires sur la navigabilité, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)

propriétaire

propriétaire Relativement à un aéronef, la personne qui en a la garde et la responsabilité légales. (owner)

services de circulation aérienne

services de circulation aérienne Émission d’autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou d’instructions de contrôle aérospatial ou fourniture de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état de service des aérodromes et des aides à la radionavigation. (air traffic services)

Renseignements transmis au directeur

Note marginale :Obligation d’informer le directeur

  •  (1) Tout civil qui est propriétaire, commandant de bord ou membre d’équipage d’un aéronef, qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de locataire, qui est titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard d’un aéroport ou d’un héliport, qui est responsable d’un aéroport ou d’un héliport — soit à titre d’employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du document d’aviation canadien — ou qui dispense des services de circulation aérienne ou d’entretien d’aéronef ou d’autres produits aéronautiques informe le directeur de tout accident ou incident ci-après qu’il constate personnellement :

    • a) tout accident ou incident ci-après qui constitue un accident militaro-civil :

      • (i) une personne subit une blessure nécessitant des soins médicaux, tombe malade ou décède du fait d’être à bord de l’aéronef, d’être entrée en contact avec une pièce de l’aéronef ou de son contenu, d’avoir effectué des travaux d’entretien sur l’aéronef ou d’autres produits aéronautiques ou d’avoir été exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’une hélice de l’aéronef ou à une déflexion vers le bas,

      • (ii) l’aéronef subit des dommages ou une défaillance qui altèrent sa résistance structurelle, ses caractéristiques de vol ou ses performances et qui nécessitent la réparation ou le remplacement des pièces touchées,

      • (iii) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible,

      • (iv) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution,

      • (v) une défaillance se produit dans une boîte de transmission,

      • (vi) la détection de fumée ou d’un incendie sans lien avec les conditions normales d’exploitation d’un aéronef ou d’autres produits aéronautiques,

      • (vii) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef,

      • (viii) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue ou se pose alors qu’une ou plusieurs pièces de son train d’atterrissage sont rentrées,

      • (ix) l’aéronef traîne l’une de ses parties,

      • (x) un membre d’équipage est inapte à exercer ses fonctions en raison d’une incapacité physique ou d’une défaillance de son équipement de survie,

      • (xi) une dépressurisation nécessite une descente d’urgence, l’activation des systèmes d’urgence ou l’utilisation de l’équipement de survie d’urgence,

      • (xii) l’aéronef manque de carburant, ce qui nécessite un détournement ou rend prioritaire l’approche et l’atterrissage de l’aéronef au point de destination,

      • (xiii) un type inadéquat de carburant ou de lubrifiant, ou du carburant ou du lubrifiant contaminé, a été utilisé dans l’aéronef,

      • (xiv) une collision sans lien avec les conditions normales d’exploitation se produit entre des aéronefs ou entre un aéronef et un autre objet ou la surface terrestre,

      • (xv) un aéronef frôle la collision mentionnée au sous-alinéa (xiv) de telle sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement est compromise,

      • (xvi) l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu dans la version la plus récente des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, publiée par le ministère des Transports,

      • (xvii) un membre d’équipage déclare un état d’urgence ou signale une situation qu’une unité de contrôle de la circulation aérienne doit traiter en priorité ou qui nécessite la mise en alerte des services d’intervention d’urgence,

      • (xviii) un accident ou un incident met en cause un dispositif installé à bord de l’aéronef en vue d’être activé d’urgence, déployé ou déployé et récupéré en vol, tels un siège éjectable, une bombe, une roquette, un missile, un actionneur pyrotechnique, un brouilleur ou une cible,

      • (xix) une charge sous élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence,

      • (xx) des marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, se répandent dans l’aéronef ou s’en échappent,

      • (xxi) une défaillance ou une détérioration imprévue de produits aéronautiques sans lien avec leur exploitation ou à leur entretien est constatée,

      • (xxii) des dommages sont causés à des produits aéronautiques pendant leur entretien,

      • (xxiii) un manquement à un programme d’entretien approuvé visant des produits aéronautiques,

      • (xxiv) un objet est trouvé à bord de l’aéronef dans un endroit insolite et pourrait, avec ou sans intervention humaine, lui causer des dommages,

      • (xxv) un outil est égaré pendant l’entretien de produits aéronautiques;

    • b) tout accident ou incident visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (xxv) mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-aliéna a)(i) de la définition de accident militaro-civil au paragraphe 10(1) de la Loi.

  • Note marginale :Avis — situation

    (2) Le civil visé au paragraphe (1) informe également le directeur de toute situation qu’il constate personnellement et à l’égard de la laquelle le directeur l’a avisé, par écrit, qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou un incident visé à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (xxv).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il n’est toutefois pas tenu d’informer le directeur de l’accident, de l’incident ou de la situation dans les cas suivants :

    • a) il a fait rapport de l’évènement au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports;

    • b) le directeur a déjà été informé de l’évènement par un tiers.

Note marginale :Renseignements à transmettre

  •  (1) Pour l’application de l’article 2, le civil visé transmet au directeur, dès que possible et par le moyen le plus rapide, les renseignements ci-après dont il dispose au moment de l’accident, de l’incident ou de la situation :

    • a) le type, le modèle, la marque d’immatriculation et le pays d’immatriculation de l’aéronef;

    • b) le nom du propriétaire et du commandant de bord de l’aéronef, ainsi que de la personne qui en a la possession, notamment à titre de locataire;

    • c) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;

    • d) la date et l’heure de l’accident, de l’incident ou de la situation;

    • e) le nom de la personne dispensant des services de circulation aérienne en cause dans l’accident, l’incident ou la situation;

    • f) dans le cas d’un accident ou d’un incident, le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause, ainsi que le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures nécessitant des soins médicaux;

    • g) le lieu de l’accident, de l’incident ou de la situation par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude ou à la longitude;

    • h) une description de l’accident, de l’incident ou de la situation ainsi que de l’étendue des dommages causés à l’environnement, à l’aéronef et à d’autres biens;

    • i) la liste des marchandises dangereuses, au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui sont à bord de l’aéronef ou qui en ont été rejetées, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU et les renseignements relatifs à l’expéditeur et au destinataire;

    • j) si l’aéronef est porté disparu, sa dernière position connue par rapport à un point géographique facilement identifiable ou à la latitude et à la longitude, ainsi que la date et l’heure de son passage à cette position et les mesures prises ou prévues pour le localiser;

    • k) si l’aéronef est inaccessible les mesures prises ou prévues pour y accéder;

    • l) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement;

    • m) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse où il peut être joint.

  • Note marginale :Report des renseignements

    (2) Les renseignements qui ne sont pas disponibles au moment de l’accident, de l’incident ou de la situation sont transmis au directeur dès qu’ils le deviennent.

Note marginale :Renseignements transmis sur une base volontaire

  •  (1) Le civil qui n’est pas visé au paragraphe 2(1) mais qui souhaite néanmoins transmettre au directeur des renseignements relativement à un accident ou un incident visé à ce paragraphe ou d’une situation visée au paragraphe 2(2), peut le faire par tout moyen.

  • Note marginale :Identité protégé

    (2) L’identité de ce civil est protégée et ne peut être divulguée sans son consentement écrit.

Enquêtes à la charge du directeur

Note marginale :Conservation des éléments de preuve

  •  (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve lié à un accident militaro-civil ou qui en a possession le conserve jusqu’à ce que le directeur juge que cet élément n’est plus requis.

  • Note marginale :Exception — sécurité

    (2) Toutefois, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes ou la protection des biens ou de l’environnement.

  • Note marginale :Consignation des éléments de preuve

    (3) Avant de prendre ces mesures, la personne consigne les éléments du mieux qu’elle peut dans les circonstances et en avise le directeur dans les plus brefs délais.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le directeur peut exempter toute autre personne de l’obligation de le faire.

Note marginale :Observateurs

  •  (1) Dans le cadre de l’enquête qu’il mène sur un accident militaro-civil, le directeur peut autoriser l’observateur visé au paragraphe 17(2) de la Loi à entreprendre, sous la surveillance d’un enquêteur, les activités suivantes :

    • a) visiter le lieu de l’accident militaro-civil;

    • b) examiner l’aéronef en cause, ainsi que ses pièces et son contenu;

    • c) dans les limites prévues par la Loi, examiner tout document ou renseignement pertinents concernant :

      • (i) l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident militaro-civil,

      • (ii) les membres d’équipage en cause,

      • (iii) l’aéronef ainsi que ses pièces et son contenu;

    • d) assister aux essais ou aux analyses en laboratoire.

  • Note marginale :Communication ou utilisation de renseignements

    (2) L’observateur peut communiquer ou utiliser les renseignements qu’il a obtenus au cours de l’enquête, ou permettre qu’ils le soient si, à la fois, la Loi en permet la communication ou l’utilisation et que le directeur l’autorise pour des raisons de sécurité aéronautique.

Note marginale :Frais et indemnités

 L’indemnité de présence consentie au témoin tenu de comparaître devant l’enquêteur au titre de l’alinéa 14(10)a) de la Loi est celle prévue à l’article 3 du tarif A des Règles des Cours fédérales, les indemnités de déplacement et de séjour qui lui sont consenties étant établies selon les taux et les indemnités prévus dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte en vigueur au moment de la comparution.

Note marginale :Essai visé au paragraphe 14(6) de la Loi

 Quiconque est invité à assister à un essai destructif mené en vertu du paragraphe 14(6) de la Loi peut :

  • a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et une expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;

  • b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après celui-ci.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le mandat visé au paragraphe 14(4) de la Loi est établi :

    • a) s’agissant du mandat requis par l’enquêteur en personne, selon la formule 1 de l’annexe;

    • b) s’agissant d’un mandat obtenu par tout moyen de télécommunication, selon la formule 2 de l’annexe.

  • Note marginale :Adaptation des modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel

    (2) Pour application du paragraphe 14(5) de la Loi, l’article 487.1 du Code criminel est réputé libellé ainsi :

    Note marginale :Télémandat

    • 487.1 (1) L’enquêteur qui a des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible, quelque part, d’un objet ayant rapport à une enquête portant sur un accident ou un incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou sur un accident militaro-civil et qui considère qu’il serait pratiquement impossible de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec le paragraphe 14(4) de la Loi peut faire, à un juge de paix désigné pour l’application de l’article 487.1 du Code criminel par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

    • Note marginale :Dénonciation qui n’est pas sous forme écrite

      (2) La dénonciation visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous forme écrite est faite sous serment et est consignée textuellement dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.

    • Note marginale :Dénonciation sous forme écrite

      (3) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de la réception et la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

    • Note marginale :Serment

      (4) Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

    • Note marginale :Alternative au serment

      (5) L’enquêteur qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (3) peut, en lieu et place d’un serment, choisir de faire une déclaration écrite affirmant qu’à sa connaissance les renseignements qui y sont contenus sont vrais; la déclaration ainsi faite a valeur de serment.

    • Note marginale :Contenu de la dénonciation

      (6) La dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :

      • a) un énoncé des circonstances qui font qu’il est pratiquement impossible pour l’enquêteur de se présenter en personne devant un juge de paix;

      • b) une description de l’accident ou de l’incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou de l’accident militaro-civil, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;

      • c) un énoncé des motifs sur lesquels l’enquêteur se fonde pour croire que des objets ayant rapport à l’enquête se trouvent dans les lieux à perquisitionner;

      • d) un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’enquêteur a connaissance.

    • Note marginale :Délivrance du mandat

      (7) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix peut décerner à un enquêteur un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique et exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe :

      • a) la dénonciation vise un accident ou un incident visé à l’article 24.8 de la Loi sur l’aéronautique ou un accident militaro-civil et répond aux exigences du paragraphe (6);

      • b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’enquêteur de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

      • c) elle démontre, en conformité avec le paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique, l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard de l’accident ou de l’incident visé à l’article 24.8 de cette loi ou de l’accident militaro-civil.

    • Note marginale :Formalités

      (8) Si le mandat est décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication sous forme non écrite :

      • a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 2 de l’annexe;

      • b) l’enquêteur, sur ordre du juge de paix, remplit en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 2 de l’annexe;

      • c) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné le mandat, le fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où il doit être exécuté.

    • Note marginale :Moyen de télécommunication écrit

      (9) Si le mandat est décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication sous forme écrite :

      • a) le juge de paix remplit et signe le mandat selon la formule 2 de l’annexe;

      • b) il transmet le mandat à l’enquêteur qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’enquêteur est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (8)b);

      • c) l’enquêteur produit un autre fac-similé du mandat;

      • d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné le mandat, le fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

    • Note marginale :Fac-similé

      (10) L’enquêteur qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remet, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

    • Note marginale :Affichage d’un fac-similé

      (11) L’enquêteur qui exécute, dans des lieux inoccupés, un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication affiche, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

    • Note marginale :Rapport de l’enquêteur

      (12) L’enquêteur à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication dépose auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté un rapport dans les plus brefs délais possible, mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; ce rapport comporte les éléments suivants :

      • a) la date et l’heure de l’exécution du mandat ou, si le mandat n’a pas été exécuté, pourquoi il en a été ainsi;

      • b) une mention, s’il y a lieu, des objets qui ont été saisis en vertu du mandat et une indication de l’endroit où ils sont gardés;

      • c) une mention, s’il y a lieu, des objets qui ont été saisis, mais qui n’étaient pas mentionnés dans le mandat et une indication de l’endroit où ils sont gardés ainsi que les motifs sur lesquels l’enquêteur s’est fondé pour croire que ces objets supplémentaires ont rapport à l’enquête.

    • Note marginale :Remise au juge de paix

      (13) Le greffier du tribunal fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.

    • Note marginale :Preuve de l’autorisation

      (14) Dans toute procédure où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et lieu de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’a pas été autorisée.

    • Note marginale :Copies et fac-similés — force probante

      (15) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (14), la même force probante que l’original.

Note marginale :Avis — production de renseignements ou comparution

  •  (1) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)a) de la Loi et exigeant la communication de renseignements ou la comparution devant l’enquêteur est établi selon la formule 3 de l’annexe.

  • Note marginale :Avis — examen médical

    (2) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)b) de la Loi et exigeant d’une personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef qu’elle subisse un examen médical est établi selon la formule 4 de l’annexe.

  • Note marginale :Avis — renseignements relatifs à un patient

    (3) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)c) de la Loi et exigeant d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient est établi selon la formule 5 de l’annexe.

  • Note marginale :Avis — autopsie ou examens médicaux

    (4) L’avis prévu à l’alinéa 14(10)d) de la Loi et exigeant d’une personne ayant la garde d’un cadavre ou de restes humains l’autorisation d’effectuer une autopsie ou des examens médicaux est établi selon la formule 6 de l’annexe.

Dossier d’enquête

Note marginale :Constitution d’un dossier d’enquête

  •  (1) Lorsque le directeur mène une enquête sur un accident miliaro-civil, il constitue et tient à jour un dossier sur l’enquête.

  • Note marginale :Contenu du dossier d’enquête

    (2) Le dossier contient tous les renseignements pertinents concernant l’accident militaro-civil et toutes les observations présentées au titre du paragraphe 18(2) de la Loi.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Le directeur conserve le dossier :

    • a) pendant au moins vingt ans après la date de l’accident militaro-civil, s’il a mené l’enquête lui-même;

    • b) pendant au moins cinq ans après la date de l’accident militaro-civil, si l’enquête a été menée par une personne autorisée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(alinéas 9(1)a) et b) et article 10)

FORMULE 1Mandat délivré en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique

CANADA

(PROVINCE OU TERRITOIRE)

À(nom de l’enquêteur),

Attendu queline blanc, l’enquêteur désigné au titre du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, déclare sous serment avoir des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible de l’objet ou des objets suivants :

line blanc,

ayant rapport avec l’enquête légalement menée sur :

  •  un accident militaro-civil

  •  un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale

(description de l’accident ou de l’incident)

et qui se trouvent line blanc (les lieux);

À ces causes, je vous autorise à entrer dans les lieux à perquisitionner, entre line blanc heures et line blanc heures, et à y saisir l’objet ou les objets en cause jusqu’à leur restitution selon les modalités prévues à l’article 15 de la Loi sur l’aéronautique et vous ordonne de le faire.

En outre, je vous autorise à faire usage de la force, s’il le faut, pour exécuter le présent mandat, à condition que vous soyez accompagné(e) d’un agent de la paix.

Fait à (lieu), le (date) à (heure)

(nom et signature)

Juge provincial (ou) Juge de paix

(district judiciaire ou province)

FORMULE 2Mandat obtenu par tout moyen de télécommunication délivré en vertu du paragraphe 14(4) de la Loi sur l’aéronautique

CANADA

(PROVINCE OU TERRITOIRE)

À(nom de l’enquêteur),

Attendu queline blanc, l’enquêteur désigné au titre du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, déclare sous serment avoir des motifs raisonnables de croire à la présence effective ou possible de l’objet ou des objets suivants :

line blanc,

ayant rapport avec l’enquête légalement menée sur :

  •  un accident militaro-civil

  •  un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale

(description de l’accident ou de l’incident)

et qui se trouvent line blanc (les lieux);

Attendu qu’il serait pratiquement impossible pour l’enquêteur de se présenter en personne devant moi,

À ces causes, je vous autorise à entrer dans les lieux à perquisitionner, entre line blanc heures et line blanc heures, et à y saisir l’objet ou les objets en cause jusqu’à leur restitution selon les modalités prévues à l’article 15 de la Loi sur l’aéronautique et vous ordonne de le faire.

En outre, je vous autorise à faire usage de la force, s’il le faut, pour exécuter le présent mandat, à condition que vous soyez accompagné(e) d’un agent de la paix.

Fait à (lieu), le (date) à (heure)

(nom et signature)

Juge provincial (ou) Juge de paix

(district judiciaire ou province)

FORMULE 3Avis délivré en vertu de l’alinéa 14(10)a) de la Loi sur l’aéronautique

Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :

  •  un accident militaro-civil

  •  un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale

(description de l’accident ou de l’incident)

À :line blanc

Adresse :line blanc

line blanc

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire que vous êtes en possession de renseignements ayant rapport à l’enquête, je vous ordonne :

  •  de communiquer les renseignements ou les documents suivants, au plus tard le (date) à (heure) à (description du lieu ou adresse) :

line blanc

line blanc

line blanc

  •  de comparaître devant moi afin de témoigner, sous la foi d’un serment ou d’une déclaration solennelle, sur demande, au sujet de cette enquête à (description du lieu ou adresse), le (date) à (heure) :

Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(11) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.

Fait à (lieu), le (date)

(nom et signature)

Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique

FORMULE 4Avis délivré en vertu de l’alinéa 14(10)b) de la Loi sur l’aéronautique

Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :

  •  un accident militaro-civil

  •  un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale

(description de l’accident ou de l’incident)

À :line blanc

Adresse :line blanc

line blanc

Attendu que vous avez participé, directement ou indirectement, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un

(description de l’aéronef);

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’un examen médical est utile à l’enquête ou susceptible de l’être, je vous ordonne de vous soumettre à cet examen :

à (description du lieu ou adresse)

devant (nom de l’examinateur)

le (date) à (heure)

Les examens médicaux ne comportent ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme. Par contre, ils peuvent comporter la prise d’un échantillon d’urine.

Les renseignements obtenus à la suite de l’examen médical sont protégés, sous réserve du pouvoir conféré au directeur des enquêtes sur la navigabilité d’en faire l’usage qu’il juge nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aérienne.

Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(12) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.

Fait à (lieu) le (date)

(nom et signature)

Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique

FORMULE 5Avis délivré en vertu de l’alinéa 14(10)c) de la Loi sur l’aéronautique

Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :

  •  un accident militaro-civil

  •  un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale

(description de l’accident ou de l’incident)

À :line blanc

Adresse :line blanc

line blanc

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire que vous avez en votre possession des renseignements relatifs au patient dénommé line blanc, qui sont utiles à l’enquête ou susceptibles de l’être, je vous ordonne de communiquer les renseignements suivants :

line blanc

line blanc

Ces renseignements doivent m’être fournis :

à (description du lieu ou adresse)

le (date) à (heure)

Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(11) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.

Fait à (lieu), le (date)

(nom et signature)

Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique

FORMULE 6Avis délivré en vertu de l’alinéa 14(10)d) de la Loi sur l’aéronautique

Dans l’affaire de l’enquête menée par le directeur des enquêtes sur la navigabilité et portant sur :

  •  un accident militaro-civil

  •  un autre accident ou un incident relatif à l’aéronautique et dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale

(description de l’accident ou de l’incident)

À :line blanc

Adresse :line blanc

line blanc

Attendu qu’il semble que vous ayez la garde du cadavre ou des restes humains de, line blanc

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une autopsie de ce cadavre ou un examen médical de ces restes humains sont utiles à l’enquête ou sont susceptibles de l’être, je vous ordonne d’autoriser cette autopsie ou cet examen médical :

à (description du lieu ou adresse)

par (nom de l’examinateur)

le (date) à (heure)

Omettre de se conformer au présent avis peut constituer une violation du paragraphe 14(11) de la Loi sur l’aéronautique, laquelle violation est une infraction au titre du paragraphe 24.6(1) de cette loi passible de pénalités, notamment d’emprisonnement. Une telle omission peut en outre faire l’objet d’une demande circonstanciée devant la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province pour instruire l’affaire en vertu du paragraphe 14(17) de la Loi.

Fait à (lieu) le (date)

(nom et signature)

Enquêteur désigné en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’aéronautique


Date de modification :