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Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies

DORS/2018-36

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 2018-03-07

Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies

C.P. 2018-198 2018-03-06

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 5(1)Note de bas de page a et (2)Note de bas de page b et 13(3)Note de bas de page c de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord L’Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Université des Nations Unies concernant le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies, figurant à l’annexe IV de la Loi. (Agreement)

Convention des Nations Unies

Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi. (United Nations Convention)

Convention de Vienne

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi. (Vienna Convention)

directeur

directeur S’entend au sens de la définition de Directeur à l’article I de l’Accord. (Director)

experts

experts S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (experts)

fonctionnaires

fonctionnaires S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (officials)

Loi

Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)

personnel du RIEES

personnel du RIEES S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (personnel of INWEH)

Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé

Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé ou RIEES S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (International Network on Water, Environment and Health or INWEH)

Université

Université S’entend au sens de l’article I de l’Accord. (University)

Privilèges et immunités

Note marginale :RIEES

  •  (1) Le RIEES possède la capacité juridique d’une personne morale et bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention des Nations Unies.

  • Note marginale :Directeur et famille

    (2) Le directeur ainsi que les membres de sa famille faisant partie de son ménage, à moins qu’ils ne soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la législation canadienne applicable, bénéficient de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.

  • Note marginale :Fonctionnaires de l’Université – section 19

    (3) Les fonctionnaires de l’Université visés par la section 19 de l’article V de la Convention des Nations Unies ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage bénéficient, dans la mesure spécifiée aux sections 18 et 19 de l’article V et à l’article VII de la Convention des Nations Unies, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.

  • Note marginale :Fonctionnaires de l’Université

    (4) Les fonctionnaires de l’Université bénéficient des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention des Nations Unies.

  • Note marginale :Experts

    (5) Les experts de l’Université bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention des Nations Unies.

  • Note marginale :Personnel du RIEES

    (6) Le personnel du RIEES bénéficie, dans la mesure spécifiée à la section 4 de l’article IX de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu des articles 31 et 35 de la Convention de Vienne et de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la même convention.

Modification corrélative à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :