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Version du document du 2019-06-03 au 2019-06-12 :

Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne

DORS/2019-181

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 2019-06-03

Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne

C.P. 2019-618 2019-05-31

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne, ci-après.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord L’Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne, signé à Paris le 12 février 2019. (Agreement)

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Organisation

Organisation L’Agence spatiale européenne. (Organization)

Privilèges et immunités

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capacité juridique

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’Organisation possède la capacité juridique d’une personne morale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Organisation

    (2) L’Organisation bénéficie, dans la mesure précisée au paragraphe 2 de l’Article X de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Représentants des États membres

    (3) Les représentants des États membres de l’Organisation bénéficient, dans la mesure précisée au paragraphe 5 de l’Article X de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article IV de la Convention. Ces privilèges et immunités sont accordés pour que les représentants puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation et non pour leur avantage personnel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonctionnaires

    (4) Les fonctionnaires de l’Organisation visés au paragraphe 3 de l’article X de l’Accord bénéficient, dans la mesure précisée à ce paragraphe, des privilèges et immunités énoncés à l’Article V de la Convention. Ces privilèges et immunités sont accordés dans l’intérêt de l’Organisation et non pour l’avantage personnel des fonctionnaires.

Abrogation

Entrée en vigueur

Note marginale :Accord

Note de bas de page * Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne, signé à Paris le 12 février 2019.


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