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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Note marginale :Redevance compensatoire

  •  (1) La redevance compensatoire mensuelle à payer par le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol est :

    • a) dans le cas où le puits déclencheur est vertical ou dévié et produit à partir d’une seule unité d’espacement, la somme équivalant à ce qu’aurait eu à payer, pour ce mois, le titulaire à titre de redevance si le puits déclencheur avait produit à partir de l’unité d’espacement d’une première nation adjacente qui est dans la zone visée par son contrat;

    • b) dans le cas où le puits déclencheur est horizontal, multilatéral ou dévié et produit à partir de plus d’une unité d’espacement, la somme équivalant au pourcentage, calculé au moyen de la formule ci-après, de la somme visée à l’alinéa a) :

      (L/T) × 100

      où :

      L
      représente la longueur du tronçon du puits déclencheur qui est situé dans l’unité d’espacement externe adjacente et qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz à partir de la couche de compensation,
      T
      la longueur totale du tronçon du puits qui a la capacité de produire du pétrole ou du gaz.
  • Note marginale :Prorata

    (2) Si le puits déclencheur est situé dans une unité d’espacement externe qui comprend des terres de la première nation, la redevance compensatoire mensuelle à payer est calculée selon la formule suivante :

    C × (100 − I)/100

    où :

    C
    représente la redevance compensatoire à payer en application du paragraphe (1);
    I
    le pourcentage que représente la superficie des terres de la première nation dans l’unité d’espacement.
  • Note marginale :Calcul de la redevance compensatoire

    (3) Pour le calcul de la redevance compensatoire mensuelle :

    • a) le volume de pétrole, de gaz ou de condensat à utiliser dans la formule de calcul de la redevance correspond au volume du pétrole, du gaz brut ou du condensat produit par le puits déclencheur, tel qu’il apparaît dans les registres de l’autorité provinciale, pour le mois;

    • b) le prix à utiliser, à l’égard de ce mois, est :

      • (i) dans le cas du pétrole, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Crude Oil Royalty/Tax Factor History publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources de cette province et, dans les autres provinces, le prix mensuel au pair publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta pour le pétrole léger, moyen, lourd et extra-lourd,

      • (ii) dans le cas du gaz, en Saskatchewan, le prix figurant dans la publication intitulée Monthly Natural Gas Royalty/Tax Factor History publiée par le Ministry of Energy and Resource de cette province et, dans les autres provinces, le prix de référence du gaz publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances,

      • (iii) dans le cas du condensat, le prix de référence des pentanes plus publié par le ministère de l’Énergie de l’Alberta dans son bulletin d’information mensuel intitulé Natural Gas Royalty Prices and Allowances.

  • Note marginale :Redevance compensatoire — puits confidentiel

    (4) Dans le cas d’un préavis envoyé en application de l’alinéa 94(3)b), le mois visé à l’alinéa (3)a) à l’égard de la première redevance compensatoire mensuelle correspond au mois dont le premier jour suit la période qui commence à la date de réception de l’information envoyée en application de l’alinéa 94(3)a) et qui se termine le cent quatre-vingtième jour suivant cette date. Pour toute redevance compensatoire mensuelle subséquente, ce mois correspond à tout mois subséquent.

  • Note marginale :Pouvoir calorifique

    (5) Si le calcul de la redevance nécessite la conversion d’un prix en dollars par gigajoule (GJ) en un prix en dollars par 1000 m3, le pouvoir calorifique est de 37,7 GJ/1000 m3.

  • Note marginale :Aucune déduction

    (6) Il ne peut être soustrait, dans le calcul de la redevance compensatoire, aucun coût ni aucune déduction.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux redevances compensatoires dues au titre du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

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