Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)
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Droits ou intérêts relatifs au sous-sol (suite)
Reconduction des contrats relatifs au sous-sol (suite)
Note marginale :Disposition transitoire — reconduction
71 (1) Les articles 63 à 68 s’appliquent à la reconduction de tout bail relatif au sous-sol accordé sous le régime de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Disposition transitoire — non-productivité
(2) L’article 69 s’applique aux baux relatifs au sous-sol reconduits aux termes de la Loi sur les Indiens ou sous le régime de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent règlement si les terres visées par ces baux cessent d’être admissibles aux termes des critères ayant mené à la reconduction des baux.
Note marginale :Disposition transitoire — productivité insuffisante
(3) L’article 70 ne s’applique pas si les terres visées par le projet de récupération de bitume sont visées par une autorisation donnée en vertu de l’article 42 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Droits ou intérêts relatifs au sol
Note marginale :Autorisation
72 (1) Toute personne peut mener des activités en surface sur les terres d’une première nation aux fins d’exploitation du pétrole ou du gaz si elle détient :
a) dans le cas où ces activités exigent de passer sur ces terres ou de les traverser, un droit de passage;
b) dans le cas où ces activités nécessitent l’utilisation et l’occupation exclusives du sol de ces terres, un bail relatif au sol.
Note marginale :Droit d’entrer
(2) Toute personne qui a l’intention de demander un contrat relatif au sol à l’égard des terres d’une première nation pour mener des activités visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du conseil et de tout membre de la première nation qui a la possession légale de ces terres, entrer sur les terres afin de déterminer l’emplacement des installations proposées, de réaliser un arpentage ou de mener toute activité nécessaire pour soumettre une demande au titre de l’article 75.
Note marginale :Négociation préalable
73 (1) Avant de demander un contrat relatif au sol, le demandeur fournit au conseil, ainsi qu’à tout membre d’une première nation qui a la possession légale de terres de la zone visée par le contrat proposé, un relevé d’arpentage de cette zone et s’entend avec eux relativement aux éléments suivants :
a) les terres comprises dans la zone visée par le contrat;
b) les activités à mener sur ces terres;
c) s’ils n’ont pas été fixés par le ministre dans un contrat relatif au sous-sol afférent au contrat, les droits de surface;
d) si un puits de service doit être foré ou qu’un puits existant doit être utilisé comme puits de service, les utilisations du puits permises et le montant de l’indemnisation à verser à l’égard du puits.
Note marginale :Droits de surface — droit de passage
(2) Dans le cas d’un droit de passage, les droits de surface sont composés, à la fois :
a) du droit d’entrée de 1 250 $ par hectare, sous réserve d’un droit d’entrée minimal de 500 $ et d’un droit d’entrée maximal de 5 000 $;
b) de la contrepartie initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires.
Note marginale :Droits de surface — bail relatif au sol
(3) Dans le cas d’un bail relatif au sol, les droits de surface sont composés, à la fois :
a) du droit d’entrée visé à l’alinéa (2)a);
b) de l’indemnité initiale fondée sur la juste valeur de terres dont la taille, le type et l’utilisation sont similaires, la perte d’usage des terres, les effets négatifs et le désagrément;
c) du loyer annuel pour les années subséquentes, fondé sur la perte d’usage des terres et les effets négatifs.
Note marginale :Échec de la négociation
74 Si la négociation de l’indemnité initiale ou du loyer annuel à payer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du demandeur ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat, détermine les montants de l’indemnité ou du loyer conformément aux paragraphes 73(2) ou (3).
Note marginale :Demande de contrat relatif au sol
75 (1) La demande de contrat relatif au sol est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :
a) les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;
b) un plan d’arpentage des terres comprises dans la zone visée par le contrat;
c) les résultats de la révision environnementale des activités à mener dans la zone visée par le contrat, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;
d) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de bail relatif au sol ou de droit de passage.
Note marginale :Révision environnementale
(2) Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :
a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par l’utilisation proposée des terres de la zone visée par le contrat;
b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener sur les terres;
c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;
d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;
e) la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.
Note marginale :Mesures de protection de l’environnement
(3) Si la demande est soumise conformément au paragraphe (1) et que les activités proposées peuvent être menées sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie un exemplaire du contrat au demandeur et à la première nation, qui comprend :
a) les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;
b) les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de mener les activités au titre du contrat.
Note marginale :Octroi du contrat
(4) Le ministre octroie le contrat s’il reçoit, à la fois :
a) quatre exemplaires originaux du contrat, signés par le demandeur;
b) la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;
c) le droit d’entrée et l’indemnité initiale à verser en application du contrat relatif au sol.
Note marginale :Respect des mesures de protection
(5) Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans le contrat soient mises en application et respectées.
Note marginale :Période de validité
76 Le contrat relatif au sol prend fin à la date à laquelle la renonciation à son égard est approuvée par le ministre, sauf indication contraire dans le contrat.
Note marginale :Renégociation du loyer
77 (1) Sauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes :
a) chaque période de cinq ans;
b) toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l’égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la première nation.
Note marginale :Modification du bail
(2) Le ministre modifie le bail en fonction du loyer renégocié si :
a) la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail sont présentés;
b) il établit que le loyer renégocié est juste compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c).
Note marginale :Échec de la renégociation
(3) Si la renégociation du loyer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du titulaire ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, détermine le loyer compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c), et modifie le bail en conséquence.
Note marginale :Abandon, mesures correctives et régénération
78 Si les terres de la zone visée par un contrat relatif au sol ne sont plus utilisées pour les activités visées par le contrat, le titulaire abandonne tout puits et toute installation dans cette zone, prend des mesures correctives à l’égard de ces terres et y effectue des travaux de régénération.
Redevances
Note marginale :Redevance à payer
79 (1) Sous réserve de toute disposition contraire dans un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol paie une redevance pour le pétrole et le gaz qui sont extraits des terres visées par le contrat relatif au sous-sol ou qui y sont attribués, calculée conformément à l’annexe 5.
Note marginale :Indice des prix ou prix de vente réel
(2) Si un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que la redevance pour le pétrole ou le gaz est calculée à partir d’un indice mensuel des prix ou d’un prix commun d’entreprise au lieu du prix de vente réel, le titulaire fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, l’indice des prix ou le prix commun d’entreprise pour le mois de production du pétrole ou du gaz.
Note marginale :Date d’échéance du paiement
80 La redevance est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été produit.
Note marginale :Redevance — chaque vente
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque vente de pétrole ou de gaz extrait des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou attribué à celles-ci inclut la vente, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, de tout pétrole ou gaz qui constitue la redevance à payer sous le régime de la Loi.
Note marginale :Paiement en nature
(2) Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu’à nouvel ordre du ministre.
Note marginale :Tenue des registres
82 (1) Toute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d’une première nation ou qui acquiert un droit sur ceux-ci conserve, pour une période de dix ans, tout renseignement pouvant servir à calculer les redevances pour ceux-ci, notamment les renseignements visés au présent article.
Note marginale :Renseignements — redevances
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, les renseignements ci-après dès qu’ils sont disponibles :
a) le volume et la qualité du pétrole ou du gaz produit, vendu, acquis ou stocké par elle ou sur lequel elle a acquis le droit au cours du mois de production;
b) la valeur du pétrole ou du gaz vendu ou acquis ou du droit sur ceux-ci;
c) les coûts et les déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz;
d) tout autre renseignement nécessaire au calcul ou à la vérification des redevances à payer.
Note marginale :Renseignements — relation entre les parties
(3) Le ministre peut exiger de toute personne visée au paragraphe (1) les renseignements nécessaires pour déterminer si les parties à une transaction sont apparentées.
Note marginale :Personnes liées
(4) Pour l’application du paragraphe (3), des parties sont apparentées si elles sont des personnes liées, des personnes affiliées ou des sociétés associées au sens, respectivement, du paragraphe 251(2), de l’article 251.1 et du paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Ordonnance de soumettre des plans ou des diagrammes
83 (1) Le ministre peut ordonner à l’exploitant de soumettre tout plan ou diagramme, à une échelle donnée, de toute installation utilisée pour l’exploitation du pétrole ou du gaz en vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat.
Note marginale :Échéance
(2) L’exploitant présente les plans et les diagrammes demandés dans les trente jours suivant la date de réception de l’ordonnance.
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