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Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (DORS/2019-196)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-01 Versions antérieures

Droits ou intérêts relatifs au sol (suite)

Note marginale :Échec de la négociation

 Si la négociation de l’indemnité initiale ou du loyer annuel à payer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du demandeur ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat, détermine les montants de l’indemnité ou du loyer conformément aux paragraphes 73(2) ou (3).

Note marginale :Demande de contrat relatif au sol

  •  (1) La demande de contrat relatif au sol est soumise au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et comprend :

    • a) les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

    • b) un plan d’arpentage des terres comprises dans la zone visée par le contrat;

    • c) les résultats de la révision environnementale des activités à mener dans la zone visée par le contrat, effectuée par un professionnel de l’environnement qualifié et indépendant du demandeur;

    • d) le paiement des droits prévus à l’annexe 1 pour une demande de bail relatif au sol ou de droit de passage.

  • Note marginale :Révision environnementale

    (2) Les résultats de la révision environnementale sont soumis sur le formulaire prévu à cet effet et comprennent :

    • a) l’évaluation du site fondée sur la topographie, les sols, la végétation, la faune, les sources hydriques, les structures existantes, les ressources archéologiques et culturelles, l’utilisation actuelle des terres, les connaissances écologiques traditionnelles et toute autre particularité du site pouvant être touchée par l’utilisation proposée des terres de la zone visée par le contrat;

    • b) la description, la durée et l’emplacement de chaque activité à mener sur les terres;

    • c) la description des effets à court et à long terme que pourrait avoir chaque activité sur l’environnement du site et les zones environnantes;

    • d) la description des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels possibles à la suite de la mise en application de ces mesures et de l’importance de ces effets;

    • e) la description des consultations avec le conseil et les membres de la première nation.

  • Note marginale :Mesures de protection de l’environnement

    (3) Si la demande est soumise conformément au paragraphe (1) et que les activités proposées peuvent être menées sans occasionner des dommages irréparables aux terres d’une première nation, le ministre envoie un exemplaire du contrat au demandeur et à la première nation, qui comprend :

    • a) les conditions négociées avec le conseil et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

    • b) les mesures de protection de l’environnement qui doivent être mises en application pour permettre au titulaire de mener les activités au titre du contrat.

  • Note marginale :Octroi du contrat

    (4) Le ministre octroie le contrat s’il reçoit, à la fois :

    • a) quatre exemplaires originaux du contrat, signés par le demandeur;

    • b) la résolution écrite du conseil approuvant le contrat et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le contrat;

    • c) le droit d’entrée et l’indemnité initiale à verser en application du contrat relatif au sol.

  • Note marginale :Respect des mesures de protection

    (5) Le titulaire veille à ce que toutes les mesures de protection de l’environnement incluses dans le contrat soient mises en application et respectées.

Note marginale :Période de validité

 Le contrat relatif au sol prend fin à la date à laquelle la renonciation à son égard est approuvée par le ministre, sauf indication contraire dans le contrat.

Note marginale :Renégociation du loyer

  •  (1) Sauf indication contraire dans le bail relatif au sol, le titulaire renégocie le loyer avec le ministre et le conseil, et tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, à l’expiration de la plus courte des périodes suivantes :

    • a) chaque période de cinq ans;

    • b) toute période fixée en application des règles de droit de la province en cause à l’égard de la renégociation des baux relatifs au sol portant sur des terres qui ne sont pas des terres de la première nation.

  • Note marginale :Modification du bail

    (2) Le ministre modifie le bail en fonction du loyer renégocié si :

    • a) la résolution écrite du conseil approuvant le loyer renégocié et le consentement écrit de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail sont présentés;

    • b) il établit que le loyer renégocié est juste compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c).

  • Note marginale :Échec de la renégociation

    (3) Si la renégociation du loyer échoue, le ministre, à la demande du conseil, du titulaire ou de tout membre de la première nation qui a la possession légale des terres de la zone visée par le bail, détermine le loyer compte tenu des critères visés à l’alinéa 73(3)c), et modifie le bail en conséquence.

Note marginale :Abandon, mesures correctives et régénération

 Si les terres de la zone visée par un contrat relatif au sol ne sont plus utilisées pour les activités visées par le contrat, le titulaire abandonne tout puits et toute installation dans cette zone, prend des mesures correctives à l’égard de ces terres et y effectue des travaux de régénération.

Redevances

Note marginale :Redevance à payer

  •  (1) Sous réserve de toute disposition contraire dans un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, le titulaire d’un contrat relatif au sous-sol paie une redevance pour le pétrole et le gaz qui sont extraits des terres visées par le contrat relatif au sous-sol ou qui y sont attribués, calculée conformément à l’annexe 5.

  • Note marginale :Indice des prix ou prix de vente réel

    (2) Si un accord spécial conclu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que la redevance pour le pétrole ou le gaz est calculée à partir d’un indice mensuel des prix ou d’un prix commun d’entreprise au lieu du prix de vente réel, le titulaire fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, l’indice des prix ou le prix commun d’entreprise pour le mois de production du pétrole ou du gaz.

Note marginale :Date d’échéance du paiement

 La redevance est payée au plus tard le vingt-cinquième jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel le pétrole ou le gaz a été produit.

Note marginale :Redevance — chaque vente

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque vente de pétrole ou de gaz extrait des terres visées par un contrat relatif au sous-sol ou attribué à celles-ci inclut la vente, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, de tout pétrole ou gaz qui constitue la redevance à payer sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Paiement en nature

    (2) Après avoir donné au titulaire un avis et compte tenu des obligations que le titulaire du contrat peut avoir quant à la vente de pétrole ou de gaz, le ministre peut, avec l’approbation préalable du conseil, exiger que le titulaire paie en nature la redevance — en tout ou en partie — pour une période donnée ou jusqu’à nouvel ordre du ministre.

Note marginale :Tenue des registres

  •  (1) Toute personne qui produit, vend, acquiert ou stocke du pétrole ou du gaz extrait de terres d’une première nation ou qui acquiert un droit sur ceux-ci conserve, pour une période de dix ans, tout renseignement pouvant servir à calculer les redevances pour ceux-ci, notamment les renseignements visés au présent article.

  • Note marginale :Renseignements — redevances

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur le formulaire prévu à cet effet, les renseignements ci-après dès qu’ils sont disponibles :

    • a) le volume et la qualité du pétrole ou du gaz produit, vendu, acquis ou stocké par elle ou sur lequel elle a acquis le droit au cours du mois de production;

    • b) la valeur du pétrole ou du gaz vendu ou acquis ou du droit sur ceux-ci;

    • c) les coûts et les déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz;

    • d) tout autre renseignement nécessaire au calcul ou à la vérification des redevances à payer.

  • Note marginale :Renseignements — relation entre les parties

    (3) Le ministre peut exiger de toute personne visée au paragraphe (1) les renseignements nécessaires pour déterminer si les parties à une transaction sont apparentées.

  • Note marginale :Personnes liées

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), des parties sont apparentées si elles sont des personnes liées, des personnes affiliées ou des sociétés associées au sens, respectivement, du paragraphe 251(2), de l’article 251.1 et du paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Ordonnance de soumettre des plans ou des diagrammes

  •  (1) Le ministre peut ordonner à l’exploitant de soumettre tout plan ou diagramme, à une échelle donnée, de toute installation utilisée pour l’exploitation du pétrole ou du gaz en vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat.

  • Note marginale :Échéance

    (2) L’exploitant présente les plans et les diagrammes demandés dans les trente jours suivant la date de réception de l’ordonnance.

Note marginale :Documents

  •  (1) En vue de la vérification des redevances à payer au titre d’un contrat, le ministre peut envoyer un avis exigeant de toute personne ayant vendu, acheté ou échangé du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation qu’elle lui fournisse l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) une copie signée de tout contrat de vente écrit ou, dans le cas d’un contrat verbal, un document dans lequel sont énoncées les conditions du contrat;

    • b) un relevé de transaction, une facture ou tout autre document dans lequel figurent les détails de la transaction;

    • c) tout accord relatif aux coûts et déductions pris en compte pour déterminer la redevance à payer pour ce pétrole ou ce gaz.

  • Note marginale :Échéance

    (2) La personne qui reçoit l’avis fournit les documents demandés dans les quatorze jours suivant la date de réception de l’avis.

Vérification et examen par la première nation

Règles générales

Note marginale :Accord sur la vérification et l’examen

  •  (1) La première nation peut effectuer une vérification ou un examen des redevances exigibles pour le pétrole ou le gaz extrait de ses terres si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) un accord sur la vérification ou l’examen est conclu entre son conseil et le ministre;

    • b) la vérification ou l’examen est effectué conformément à cet accord et au présent règlement.

  • Note marginale :Procédure de conclusion d’un accord

    (2) Le conseil qui a obtenu l’approbation préalable pour effectuer une vérification ou un examen au titre de l’article 89 peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen en vertu de l’article 90.

Note marginale :Exigences minimales

  •  (1) La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi a les titres de compétences et l’expérience nécessaires pour assumer son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen conformément aux normes de vérification généralement reconnues.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La personne qui effectue la vérification ou l’examen sous le régime de la Loi et celle qui l’accompagne satisfont aux exigences suivantes :

    • a) elles ne sont ni employées ni représentantes de la société pétrolière ou gazière qui fait l’objet de la vérification ou de l’examen et n’y sont pas affiliées;

    • b) elles ont les attestations et elles satisfont aux exigences relatives à la santé et à la sécurité au travail prévues ou imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit;

    • c) elles assurent la confidentialité des documents et des renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforment aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.

Note marginale :Confidentialité — première nation

  •  (1) La première nation qui effectue une vérification ou un examen assure la confidentialité des documents et les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’examen et se conforme aux exigences relatives à la sécurité imposées par le titulaire du contrat ou par une règle de droit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le conseil fournit au ministre une copie de tout rapport de vérification ou d’examen et des documents de travail dans les trente jours suivant la date de la fin de la vérification ou de l’examen.

Approbation préalable

Note marginale :Demande d’approbation préalable

 Afin d’obtenir l’approbation préalable à la vérification ou à l’examen, le conseil en fait la demande au ministre sur le formulaire prévu à cet effet et fournit les renseignements suivants :

  • a) le nom de toute personne dont les documents et les renseignements font l’objet de la vérification ou de l’examen;

  • b) le nom et l’emplacement des installations visées par la vérification ou l’examen ainsi que le nom de l’exploitant de ces installations;

  • c) le type de vérification ou d’examen à effectuer;

  • d) la période visée par la vérification ou l’examen;

  • e) les dates prévues de début et de fin de la vérification ou de l’examen;

  • f) les motifs pour lesquels le conseil estime qu’il est nécessaire d’effectuer la vérification ou l’examen;

  • g) la déclaration du conseil qu’il est prêt ou non à supporter le coût de la vérification ou de l’examen.

Note marginale :Approbation préalable

  •  (1) Le ministre donne son approbation préalable si les exigences de l’article 88 sont respectées, sauf dans les cas suivants :

    • a) les motifs du conseil pour effectuer la vérification ou l’examen ne démontrent pas l’existence d’un risque qui justifie la vérification ou l’examen;

    • b) une vérification ou un examen du même type a été effectué sous le régime de la Loi, à l’égard du même contrat et de la même période, dans les trois ans précédant la date de la demande et il a été établi que le titulaire respecte les exigences de son contrat, de la Loi et du présent règlement;

    • c) la vérification ou l’examen ne s’inscrit pas dans la liste des vérifications ou examens prioritaires du ministre et le conseil n’est pas prêt à en supporter le coût;

    • d) le ministre et le conseil ne s’entendent pas quant aux dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen, ni quant à la période visée ou au type de vérification ou d’examen à effectuer.

  • Note marginale :Avis de décision

    (2) Le ministre avise le conseil de sa décision et, dans le cas d’un refus, des motifs à l’appui.

Demande de conclusion d’un accord

Note marginale :Demande

 Le conseil peut demander au ministre de conclure un accord sur la vérification ou l’examen, sur le formulaire prévu à cet effet et dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’approbation préalable est reçue. La demande comprend :

  • a) le nom du vérificateur ou de l’examinateur proposé;

  • b) un plan détaillé de vérification ou d’examen;

  • c) les dates de début et de fin de la vérification ou de l’examen;

  • d) le nom de toute personne qui accompagnera le vérificateur ou l’examinateur proposé et la description de son rôle dans le cadre de la vérification ou de l’examen;

  • e) la preuve que le vérificateur ou l’examinateur proposé a les titres de compétences et l’expérience visés au paragraphe 86(1).

Note marginale :Refus

 Le ministre ne peut refuser la demande que dans les cas suivants :

  • a) les renseignements exigés à l’article 90 n’ont pas été fournis;

  • b) une exigence de l’article 86 n’a pas été respectée;

  • c) une ou plusieurs des circonstances ayant justifié l’approbation préalable ont changé.

 

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