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Règlement sur la compensation et le règlement des paiements (DORS/2019-257)

Règlement à jour 2024-10-30

Note marginale :Valeur de résolution et valeur liquidative

  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée aux alinéas 6(1)c) ou d) a droit, la banque procède à l’estimation des valeurs de résolution et des valeurs liquidatives prévues au présent article.

  • Note marginale :Valeur de résolution à l’égard des actions

    (2) La valeur de résolution à l’égard des actions est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

    • a) les actions à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi;

    • b) les dividendes reçus à l’égard des actions après que la déclaration de non-viabilité a été faite;

    • c) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des actions en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un arrêté aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet de l’arrêté.

  • Note marginale :Valeur de résolution à l’égard des titres de participation

    (3) La valeur de résolution à l’égard des titres de participation dans une chambre de compensation est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

    • a) les titres de participation à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi;

    • b) toute somme reçue à l’égard des titres de participation après que la déclaration de non-viabilité a été faite;

    • c) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des titres de participation en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un arrêté aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet de l’arrêté.

  • Note marginale :Valeur liquidative à l’égard des actions et des titres de participation

    (4) La valeur liquidative des actions et des titres de participation détenus dans la chambre de compensation est la valeur estimée de ce que les détenteurs d’actions ou de titres de participation auraient reçu à leur égard si, à la fois :

    • a) la chambre de compensation avait fait faillite et avait été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite;

    • b) les mesures, prévues aux termes des règlements administratifs ou des règles de la chambre de compensation, ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.

  • Note marginale :Hypothèses

    (5) La valeur liquidative visée au paragraphe (4) est estimée :

    • a) d’une part, comme si aucune déclaration de non-viabilité n’a été faite;

    • b) d’autre part, sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à la chambre, directement ou indirectement, par la banque ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province après que la déclaration de non-viabilité a été faite.

Note marginale :Indemnité — détenteurs d’actions

  •  (1) L’indemnité à laquelle le détenteur d’actions visé à l’alinéa 6(1)c) a droit est calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur liquidative estimée à l’égard de ses actions;
    B
    la valeur de résolution estimée à l’égard de ses actions.
  • Note marginale :Indemnité — détenteur de titres de participation

    (2) L’indemnité à laquelle le détenteur de titres de participation visé à l’alinéa 6(1)d) a droit est calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur liquidative estimée à l’égard de ses titres de participation;
    B
    la valeur de résolution estimée à l’égard de ses titres de participation.
  • Note marginale :Valeur négative

    (3) Il est entendu que si le résultat de tout calcul effectué aux termes du présent article est une valeur négative, le montant de l’indemnité est zéro.

Note marginale :Avis — offre d’indemnité

  •  (1) Dans un délai raisonnable suivant la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi, la banque donne à chaque personne ou entité visée, à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, un avis qui contient une offre d’indemnité d’un montant égal, ou d’une valeur que la banque estime égale, à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité a droit.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis doit, à la fois :

    • a) énoncer qu’un arrêté a été pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) ou du paragraphe 11.11(1) de la Loi;

    • b) décrire les effets de l’arrêté;

    • c) énoncer que la personne ou l’entité visée dispose de quarante-cinq jours, à compter de la date de publication du résumé de l’avis dans la Gazette du Canada, pour aviser la banque de son acceptation de l’offre, de son refus de l’offre ou de son opposition à l’absence d’offre;

    • d) énoncer que l’indemnité à verser aux personnes ou entités visées qui refusent l’offre ou s’opposent à l’absence d’offre sera fixée par un évaluateur;

    • e) énoncer que, dans le cas où elle omet d’aviser la banque de son refus dans le délai prévu à l’alinéa c), la personne ou l’entité visée recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra contester ni le montant, ni la valeur de l’indemnité, ni l’absence d’offre.

Note marginale :Publication

 Un résumé de l’avis donné en application du paragraphe 11(1) est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de la chambre de compensation.

Note marginale :Versement de l’indemnité

 La banque verse l’indemnité offerte aux termes du paragraphe 11(1) à la personne ou l’entité visée à l’article 6 si, selon le cas :

  • a) la personne ou l’entité avise la banque de son acceptation de l’offre avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 11(2)c);

  • b) elle omet d’aviser la banque de son acceptation ou de son refus de l’offre avant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

 Dans le cas où une personne ou une entité avise la banque de son refus de l’offre ou de son opposition à l’absence d’offre dans le délai prévu à l’alinéa 11(2)c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 11.28 de la Loi.

Note marginale :Avis de nomination

 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la banque fournit à chaque personne ou entité visée, dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur, un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne ou l’entité quant au montant de l’indemnité à verser, que celui-ci soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.

Note marginale :Décision de l’évaluateur

 L’évaluateur décide, conformément aux articles 7 à 10, du montant de l’indemnité à verser à une personne ou une entité visée.

Note marginale :Avis de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur fournit à chaque personne ou entité visée dont il détermine l’indemnité un avis :

    • a) indiquant le montant qu’il juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée a droit;

    • b) énonçant que la personne ou l’entité visée est liée par la décision fixant le montant de l’indemnité à verser;

    • c) énonçant que la banque est tenue de verser l’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Copie à la banque

    (2) L’évaluateur fournit à la banque une copie de chaque avis.

Note marginale :Versement de l’indemnité

 La banque verse à la personne ou à l’entité visée l’indemnité à laquelle elle a droit :

  • a) dans le cas où l’avis visé au paragraphe 17(1) est fourni à la personne ou à l’entité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis;

  • b) dans tout autre cas, dans les cent trente-cinq jours suivant la date à laquelle le résumé de l’avis donné en application du paragraphe 11(1) est publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Renseignements relatifs à la surveillance

 Pour l’application de l’article 2 de la Loi, renseignements relatifs à la surveillance s’entend des renseignements contenus dans les documents suivants :

  • a) les directives données à la chambre de compensation ou à l’établissement participant par le gouverneur de la banque en application des paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi et toute correspondance entretenue avec leurs administrateurs ou dirigeants à l’égard des directives;

  • b) les rapports établis par la banque ou à sa demande, y compris toute recommandation écrite qu’elle fait, à la suite des vérifications, inspections ou surveillances dont le système a fait l’objet;

  • c) toute correspondance entretenue avec les administrateurs ou dirigeants de la chambre de compensation à l’égard des rapports ou des recommandations mentionnés à l’alinéa b);

  • d) les plans de résolution visés au paragraphe 11.05(1) de la Loi;

  • e) les documents établis par la banque ou à sa demande en vue de fournir des conseils au gouverneur de la banque lorsqu’il décide s’il fait une déclaration de non-viabilité au titre de l’article 11.06 de la Loi.

Note marginale :Communication — membres du groupe

 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux membres de son groupe, de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

Note marginale :Communication — autorités administratives et organismes de réglementation

 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux autorités administratives et organismes de réglementation qui, à la fois :

  • a) sont chargés de la réglementation du système;

  • b) sont partis à une entente ou un accord conclus avec la banque en vertu de l’article 13.3 de la Loi, à l’égard du système et des renseignements.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur dès le premier jour où les articles 237 et 242 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du Canada (2018), sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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