Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (DORS/2019-261)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre
DORS/2019-261
Enregistrement 2019-06-25
Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre
C.P. 2019-951 2019-06-22
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)
- tubes de canalisation à gros diamètre
tubes de canalisation à gros diamètre S’entend au sens de l’expression marchandise en question définie au paragraphe 4 de l’Exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001. (large diameter line pipe)
Remises
Note marginale :Droits antidumping
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la compagnie visée à la colonne 1 de l’annexe pour le montant des droits antidumping figurant à la colonne 2 payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre, si l’importation porte le numéro de transaction figurant à la colonne 3.
Note marginale :Conditions
(2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :
a) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
b) le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise.
Note marginale :Droits antidumping
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à Trans Mountain Pipeline L.P. pour le montant des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre jusqu’à concurrence du montant des droits antidumping payé ou à payer aux termes de la loi à l’égard de l’importation de 2 963 565 kg de tubes de canalisation à gros diamètre.
Note marginale :Conditions
(2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :
a) une demande est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant le jour de l’importation;
b) le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise;
c) le montant réclamé dans la demande n’est pas visé par la remise prévue à l’article 2;
d) le tube de canalisation à gros diamètre est fourni par JFE Steel Corporation;
e) le tube de canalisation à gros diamètre est importé pour son utilisation dans le projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 2)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Compagnie | Montant ($) | Numéro de transaction (formulaire B3-3) |
1 | Cantak Corporation | 365 145,42 1 546 459,58 1 651 907,62 804 001,53 | 17848827194872 17848827614654 17848828821247 17848828869529 |
2 | Sumitomo Canada Limited | 2 210 632,37 | 13060803906758 |
3 | Trans Mountain Pipeline L.P. | 1 126 815,55 1 113 269,60 84 760,71 | 17848828521131 17848828590475 17848828821258 |
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