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Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre

DORS/2019-261

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2019-06-25

Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre

C.P. 2019-951 2019-06-22

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Loi

Loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation. (Act)

tubes de canalisation à gros diamètre

tubes de canalisation à gros diamètre S’entend au sens de l’expression marchandise en question définie au paragraphe 4 de l’Exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001. (large diameter line pipe)

Remises

Note marginale :Droits antidumping

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la compagnie visée à la colonne 1 de l’annexe pour le montant des droits antidumping figurant à la colonne 2 payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre, si l’importation porte le numéro de transaction figurant à la colonne 3.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :

    • a) une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • b) le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise.

Note marginale :Droits antidumping

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à Trans Mountain Pipeline L.P. pour le montant des droits antidumping payés ou à payer aux termes de la loi, par cette compagnie ou en son nom, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre jusqu’à concurrence du montant des droits antidumping payé ou à payer aux termes de la loi à l’égard de l’importation de 2 963 565 kg de tubes de canalisation à gros diamètre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Toute remise est accordée aux conditions suivantes :

    • a) une demande est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant le jour de l’importation;

    • b) le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications ou les renseignements qu’elle requiert afin d’établir son admissibilité à la remise;

    • c) le montant réclamé dans la demande n’est pas visé par la remise prévue à l’article 2;

    • d) le tube de canalisation à gros diamètre est fourni par JFE Steel Corporation;

    • e) le tube de canalisation à gros diamètre est importé pour son utilisation dans le projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 2)

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleCompagnieMontant ($)Numéro de transaction (formulaire B3-3)
1Cantak Corporation

365 145,42

1 546 459,58

1 651 907,62

804 001,53

17848827194872

17848827614654

17848828821247

17848828869529

2Sumitomo Canada Limited

2 210 632,37

13060803906758

3Trans Mountain Pipeline L.P.

1 126 815,55

1 113 269,60

84 760,71

17848828521131

17848828590475

17848828821258


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