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Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes (DORS/2019-97)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-05-01 Versions antérieures

Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes

DORS/2019-97

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2019-04-15

Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes

C.P. 2019-322 2019-04-12

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

atteignable

atteignable Se dit de la partie d’une corde qu’une personne peut toucher lorsque le couvre-fenêtre à cordes est installé, qu’il soit complètement ouvert, complètement fermé ou dans toute autre position entre les deux. (reachable)

boucle

boucle Forme constituée en grande partie par une corde atteignable et créant un espace entièrement délimité. (loop)

corde

corde L’une des choses suivantes :

  • a) bande, cordon, courroie, ficelle, chaîne, câble ou tout autre composant qui, lorsque toute tension est retirée, peut se plier dans n’importe quelle direction;

  • b) toute combinaison de composants reliés bout à bout qui, lorsque toute tension est retirée, peut se plier dans n’importe quelle direction. (cord)

couvre-fenêtre à cordes

couvre-fenêtre à cordes Couvre-fenêtre d’intérieur muni d’au moins une corde. (corded window covering)

Spécifications techniques

Note marginale :Petites pièces

 Toute pièce du couvre-fenêtre à cordes qui est à la portée d’un enfant et qui est suffisamment petite pour être insérée complètement dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1 est fixée au couvre-fenêtre à cordes de façon à ne pas s’en détacher sous l’effet d’une force de 90 N appliquée dans n’importe quelle direction.

Note marginale :Contenu en plomb

 Les composants externes du couvre-fenêtre à cordes ne peuvent contenir plus de 90 mg/kg de plomb lors de leur mise à l’essai faite conformément aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise.

Note marginale :Corde non atteignable

 La corde qui n’est pas atteignable doit le demeurer, que le couvre-fenêtre à cordes soit complètement ouvert, complètement fermé ou dans toute autre position entre les deux, pendant la vie utile du couvre-fenêtre à cordes.

Note marginale :Corde atteignable ayant une extrémité libre — longueur

 La longueur d’une corde atteignable ayant une extrémité libre ne peut dépasser 22 cm lorsque la corde est tirée au moyen de l’application graduelle d’une force atteignant 35 N dans n’importe quelle direction.

Note marginale :Corde atteignable entre deux points de contact consécutifs — longueur

 La longueur d’une corde atteignable sans extrémité libre ne peut dépasser 22 cm entre deux points de contact consécutifs lorsque la corde est tirée au moyen de l’application graduelle d’une force atteignant 35 N dans n’importe quelle direction.

Note marginale :Boucle créée par une corde atteignable — périmètre

 Lorsqu’une corde atteignable est tirée au moyen de l’application graduelle d’une force atteignant 35 N dans n’importe quelle direction, le périmètre de toute boucle ainsi créée ou élargie ou celui de toute boucle pré-existante ne peut dépasser 44 cm.

Note marginale :Deux cordes atteignables

 Lorsque deux cordes atteignables ayant chacune une extrémité libre peuvent être reliées bout à bout après que chacune d’elle ait été tirée au moyen de l’application graduelle d’une force atteignant 35 N dans n’importe quelle direction, les conditions ci-après doivent être remplies :

  • a) la longueur de la corde ainsi obtenue ne peut dépasser 22 cm;

  • b) le périmètre de la boucle ainsi créée ne peut dépasser 44 cm.

Renseignements et publicité

Note marginale :Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement

 Les renseignements qui sont apposés sur les couvre-fenêtres à cordes, qui sont fournis avec eux ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.

Note marginale :Présentation — général

 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont en français et en anglais;

  • b) ils figurent à un endroit bien en vue, paraissent de façon claire, sont lisibles et notamment sont en caractères dont la couleur contraste nettement avec la couleur de fond;

  • c) ils demeurent lisibles et visibles pendant la vie utile du couvre-fenêtre à cordes, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation;

  • d) s’agissant des renseignements devant être apposés sur le couvre-fenêtre à cordes, ils sont présentés sous forme d’inscription indélébile apposée sur celui-ci ou sur une étiquette permanente fixée à celui-ci.

Note marginale :Caractères typographiques

  •  (1) Les renseignements exigés sont imprimés en caractères sans empattements qui satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;

    • b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme il est illustré à l’annexe 2.

  • Note marginale :Hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, telle un « b » ou un « p ».

Note marginale :Mots indicateurs

  •  (1) Les mots indicateurs « Mise en garde » et « Warning » sont en caractères gras et en lettres majuscules d’une hauteur minimale de 5 mm.

  • Note marginale :Autres renseignements — hauteur des caractères

    (2) Tous les autres renseignements exigés sont en caractères d’une hauteur minimale de 2,5 mm.

Note marginale :Renseignements exigés — général

 Le couvre-fenêtre à cordes, de même que l’emballage dans lequel il est présenté aux consommateurs, porte les renseignements suivants :

  • a) le nom ou numéro de modèle;

  • b) sa date de fabrication, en commençant par l’année, suivie du mois ou de la semaine;

  • c) dans le cas où le couvre-fenêtre à cordes est fabriqué au Canada, le nom et l’établissement principal de leur fabricant ou de la personne pour laquelle il est fabriqué;

  • d) dans le cas où le couvre-fenêtre à cordes est importé à des fins commerciales, le nom et l’établissement principal de son fabricant et de son importateur.

Note marginale :Instructions — montage, installation et mode de fonctionnement

 Les instructions ci-après sont fournies avec le couvre-fenêtre à cordes, sous forme de mots, de dessins ou de photographies, seuls ou combinés :

  • a) s’il est vendu en pièces détachées, les instructions de montage et la liste quantitative des pièces;

  • b) les instructions sur la façon de l’installer;

  • c) les instructions sur son mode de fonctionnement.

Note marginale :Mise en garde

 Le couvre-fenêtre à cordes, son emballage, les instructions qui l’accompagnent et toute publicité à son sujet portent la mise en garde ci-après ou son équivalent :

MISE EN GARDE

  •  
    RISQUE D’ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d’une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

WARNING

  •  
    STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

Abrogation

 Le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordonNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

Date de modification :