Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Note marginale :Évaluation conjointe

  •  (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, effectue une évaluation du lieu de travail qui comprend le recensement des facteurs de risques conformément à l’article 8 et l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures de prévention prévues à l’article 9.

  • Note marginale :Surveillance et mises à jour conjointes

    (2) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, surveille l’exactitude de l’évaluation du lieu de travail et, au besoin, met à jour l’évaluation afin de rendre compte de tout changement apporté aux renseignements contenus dans l’évaluation, notamment :

    • a) un changement aux facteurs de risques recensés conformément à l’article 8;

    • b) un changement compromettant l’efficacité des mesures de prévention élaborées et mises en oeuvre en application de l’article 9.

  • Note marginale :Nouvel examen après trois ans

    (3) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, réexamine l’évaluation du lieu de travail tous les trois ans et, au besoin, la met à jour.

Détails de la page

Date de modification :