Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Évaluation conjointe
5 (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, effectue une évaluation du lieu de travail qui comprend le recensement des facteurs de risques conformément à l’article 8 et l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures de prévention prévues à l’article 9.
Note marginale :Surveillance et mises à jour conjointes
(2) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, surveille l’exactitude de l’évaluation du lieu de travail et, au besoin, met à jour l’évaluation afin de rendre compte de tout changement apporté aux renseignements contenus dans l’évaluation, notamment :
a) un changement aux facteurs de risques recensés conformément à l’article 8;
b) un changement compromettant l’efficacité des mesures de prévention élaborées et mises en oeuvre en application de l’article 9.
Note marginale :Nouvel examen après trois ans
(3) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, réexamine l’évaluation du lieu de travail tous les trois ans et, au besoin, la met à jour.
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