Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive (DORS/2020-178)
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Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive
DORS/2020-178
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2020-08-25
Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive
C.P. 2020-571 2020-08-23
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 17.95Note de bas de page a, du paragraphe 37(1)Note de bas de page b et de l’article 40.1Note de bas de page c de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les enregistreurs audio et vidéo de locomotive, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 10, art. 62
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 31, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2012, ch. 7, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Dispositions générales
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BST
BST Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (TSB)
- chef de train
chef de train Tout employé chargé de l’exploitation d’un mouvement de matériel ferroviaire. (conductor)
- locomotive de commande
locomotive de commande Matériel ferroviaire à partir duquel les membres du personnel de l’exploitation dirigent le mouvement de la locomotive et de tout autre matériel ferroviaire qui est connecté à celle-ci. (controlling locomotive)
- Loi
Loi Loi sur la sécurité ferroviaire. (Act)
- mécanicien de locomotive
mécanicien de locomotive Tout employé qui est en commande de la locomotive. (locomotive engineer)
- membre du personnel de l’exploitation
membre du personnel de l’exploitation Tout employé qui exerce les fonctions de chef de train ou de mécanicien de locomotive. (operating employee)
- système d’EAVL
système d’EAVL Système d’enregistrement audio et vidéo de locomotive. (LVVR system)
Note marginale :Application
2 Le présent règlement s’applique à toute compagnie qui satisfait à au moins l’un des critères suivants :
a) elle a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ au cours de chacune des deux années civiles précédentes pour la prestation de services ferroviaires au Canada et exploite des locomotives de commande sur 5 milles ou plus de voie au Canada;
b) elle exploite un service ferroviaire voyageur dans une municipalité ou entre des municipalités limitrophes;
c) elle compte quinze membres du personnel de l’exploitation ou plus, exploite des locomotives de commande sur 20 milles ou plus de voie au Canada, exploite au moins une locomotive de commande à une vitesse de plus de 25 milles à l’heure et, si elle transporte des marchandises, génère plus de 10 % de ses tonnes-milles brutes sur des voies au Canada.
Note marginale :Installation du système d’EAVL
3 (1) La compagnie veille à ce qu’un système d’EAVL soit installé dans chaque locomotive de commande qu’elle exploite.
Note marginale :Exceptions
(2) Elle n’est toutefois pas tenue de veiller à ce qu’un système d’EAVL soit installé dans les locomotives de commande suivantes :
a) les locomotives à vapeur;
b) les locomotives à valeur patrimoniale utilisées exclusivement pour des services ferroviaires touristiques qui ne font qu’un aller-retour d’au plus 150 milles à une vitesse qui ne dépasse pas 25 milles à l’heure;
c) les locomotives en service de triage utilisées exclusivement pour manœuvrer, classer, passer à la butte, repositionner des wagons et effectuer des manœuvres sur des voies industrielles;
d) les locomotives utilisées à des fins d’essais et d’évaluations;
e) les locomotives qu’elle prévoit mettre hors service au cours des dix-huit mois suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Exigence relative à l’affichage
4 La compagnie veille à ce que l’intérieur de chaque locomotive de commande munie d’un système d’EAVL ait des affiches rédigées dans les deux langues officielles du Canada, dans une police claire et lisible à partir du point le plus éloigné des affiches dans la locomotive de commande, et qui :
a) d’une part, indiquent que les personnes qui se trouvent dans la locomotive de commande font l’objet d’un enregistrement audio et vidéo;
b) d’autre part, portent les mentions « Il est interdit par la loi à quiconque de prendre une quelconque mesure, notamment d’altérer le système d’enregistrement audio et vidéo de locomotive, dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements. » et « It is prohibited by law for any person to do anything, including altering the locomotive voice and video recorder system, with the intent to prevent information from being recorded, collected or preserved. »
Exigences techniques
Note marginale :Système d’EAVL
5 La compagnie veille à ce que le système d’EAVL, à la fois :
a) soit muni d’au moins un module de mémoire protégé contre les impacts;
b) enregistre de façon continue les données audio et vidéo dès que le moteur de la locomotive de commande est mis en marche et jusqu’au moment où il est éteint;
c) n’enregistre pas de données lorsque le moteur de la locomotive de commande est éteint;
d) emmagasine quarante-huit heures de données sur au moins un module de mémoire protégé contre les impacts;
e) supprime de façon permanente et automatique des modules de mémoire protégés contre les impacts toutes les données qui ont été enregistrées par le système d’EAVL autres que celles des quarante-huit heures les plus récentes qui sont emmagasinées sur ces modules;
f) soit muni d’une source d’alimentation électrique auxiliaire ou d’un dispositif permettant un arrêt maîtrisé afin d’arrêter complètement le système en cas d’interruption de l’alimentation;
g) redémarre automatiquement lorsque l’alimentation du moteur de la locomotive de commande est rétablie.
Note marginale :Normes environnementales
6 La compagnie veille à ce que le système d’EAVL, au moment de son installation, satisfasse aux critères environnementaux prévus dans la norme EN 50155:2017, Railway applications — Rolling stock — Electronic equipment, publiée le 31 octobre 2017 par BSI Standards Limited, avec ses modifications successives, relativement aux essais de résistance aux vibrations, aux chocs, aux impacts et aux températures.
Note marginale :Résistance aux impacts
7 La compagnie veille à ce que tout module de mémoire protégé contre les impacts :
a) d’une part, soit installé dans un endroit de la locomotive de commande qui lui offre une protection optimale;
b) d’autre part, satisfasse, au moment de son installation ou de son remplacement, aux exigences de résistance à l’impact prévues dans la norme 1482.1-2013, IEEE Standard for Rail Transit Vehicle Event Recorders, publiée le 6 mars 2014 par l’Institute of Electrical and Electronic Engineers, avec ses modifications successives.
Note marginale :Microphones — qualité audio
8 (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni d’un ou de plusieurs microphones qui, ensemble, peuvent enregistrer clairement, à la fois :
a) les voix des membres du personnel de l’exploitation ainsi que leurs communications;
b) les avertissements sonores dans la locomotive de commande, y compris les alarmes.
Note marginale :Exigences techniques
(2) Elle veille à ce que chaque microphone, à la fois :
a) dispose d’un canal d’enregistrement distinct;
b) enregistre les fréquences entre 150 Hz et 3,5 kHz, s’il est utilisé pour enregistrer les voix des membres du personnel de l’exploitation;
c) enregistre les fréquences entre 150 Hz et 6 kHz, s’il est utilisé pour enregistrer les avertissements sonores dans la locomotive de commande.
Note marginale :Disposition des microphones
(3) Elle veille à ce que les microphones soient placés dans la locomotive de commande d’une manière permettant l’enregistrement, à la fois :
a) de la voix du mécanicien de locomotive, clairement et distinctement de celle du chef de train;
b) de la voix du chef de train, clairement et distinctement de celle du mécanicien de locomotive;
c) des sons relatifs à la sécurité et des avertissements sonores dans la locomotive de commande, y compris les alarmes.
Note marginale :Caméras — qualité vidéo
9 (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni d’une ou de plusieurs caméras qui enregistrent, à un débit d’au moins quinze images par seconde, à la fois :
a) des vidéos claires, peu importe les conditions d’éclairage;
b) des vidéos d’une résolution suffisante pour déterminer l’état de l’affichage des instruments dans la locomotive de commande;
c) des vidéos d’une résolution suffisante pour déterminer les réactions des membres du personnel de l’exploitation, notamment leurs traits faciaux et leurs expressions.
Note marginale :Disposition des caméras
(2) La compagnie veille à ce que les caméras soient placées dans la locomotive de commande d’une manière permettant l’enregistrement, à la fois :
a) de la partie de l’intérieur de la locomotive de commande où s’effectue le travail des membres du personnel de l’exploitation;
b) d’une vue non obstruée des instruments et des commandes nécessaires pour l’exploitation de la locomotive de commande;
c) d’une vue non obstruée du visage et du torse des membres du personnel de l’exploitation suffisamment près pour distinguer leurs traits faciaux et leurs expressions.
Note marginale :Caméras supplémentaires
(3) Il est entendu que la compagnie qui respecte les exigences des paragraphes (1) et (2) peut équiper le système d’EAVL de caméras supplémentaires qui ne répondent pas à ces mêmes exigences.
Note marginale :Temps universel coordonné
10 (1) La compagnie veille à ce que l’horodatage des données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL soit précis et exprimé en temps universel coordonné (UTC).
Note marginale :Exigences de synchronisation
(2) Elle veille à ce que :
a) l’horodatage des données audio enregistrées par chaque microphone du système d’EAVL soit synchronisé, à la seconde près, avec celui des données vidéo enregistrées par chaque caméra de ce système;
b) l’horodatage des données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL soit synchronisé, à la seconde près, avec celui des données suivantes :
(i) les données des consignateurs d’événements de locomotive,
(ii) les données du système mondial de localisation (GPS), le cas échéant,
(iii) les données vidéo enregistrées par toute caméra orientée vers l’extérieur.
Note marginale :Synchronisation de la lecture
(3) Elle veille à ce que les données audio et vidéo enregistrées par le système d’EAVL puissent être synchronisées automatiquement sur un système de lecture.
Note marginale :Mise à l’essai de la synchronisation
(4) Elle effectue, au moins une fois tous les douze mois, des essais de chaque système d’EAVL pour vérifier la conformité avec les exigences de synchronisation prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Conservation de registre
(5) Elle garde un registre de chaque essai effectué en application du paragraphe (4) pour une période de six ans à compter de la date de l’essai et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Enregistrements d’essai
11 (1) La compagnie veille à ce que des enregistrements d’essai soient effectués pour chaque système d’EAVL installé dans les locomotives de commande qu’elle exploite pour établir que celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 8, aux alinéas 9(1)b) et c) et aux paragraphes 9(2), 10(3) et 23(1).
Note marginale :Fréquence
(2) Les enregistrements d’essai sont effectués une fois par année à l’égard d’un système d’EAVL, et aux moments suivants :
a) si la compagnie installe elle-même le système d’EAVL, dès l’installation du système dans la locomotive de commande;
b) si la compagnie n’installe pas elle-même le système d’EAVL, avant que la compagnie exploite la locomotive de commande pour la première fois;
c) chaque fois qu’une composante du système d’EAVL est réparée, remplacée ou mise à jour.
Note marginale :Conservation des enregistrements d’essai
(3) La compagnie garde les enregistrements d’essai exigés en vertu du paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été effectués et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Exigences relatives à la gestion des données
Note marginale :Politique et procédures
12 (1) La compagnie élabore, met en œuvre et met à la disposition de tous les employés une politique écrite qui comprend :
a) une description des objectifs de l’article 17.91 de la Loi en application desquels la compagnie se propose d’enregistrer, de recueillir ou de conserver les données audio et vidéo;
b) des procédures relatives à la collecte, à la communication et à l’utilisation des données et à l’accès à celles-ci;
c) des procédures pour la conservation des registres.
Note marginale :Conservation de la politique
(2) Elle garde la politique tant qu’elle est en vigueur et, ensuite, pour une période de six ans à compter de la date de son remplacement. Elle en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Gestionnaire supérieur responsable
13 (1) La compagnie désigne un membre de la haute direction chargé de l’exploitation de la compagnie en qualité de gestionnaire supérieur responsable qui sera tenu de rendre compte du respect des exigences du présent règlement, notamment de la mise en œuvre de la politique visée à l’article 12.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Elle soumet au ministre le nom et le titre du gestionnaire supérieur responsable dans les trente jours suivant sa désignation et une déclaration signée de celui-ci dans laquelle il confirme accepter les responsabilités de ce poste.
Note marginale :Personnes autorisées — données audio et vidéo
14 (1) La compagnie désigne des personnes autorisées à accomplir l’une ou plusieurs des actions ci-après et consigne leurs nom et titre dans un registre :
a) recueillir les données audio et vidéo à partir des modules de mémoire protégés contre les impacts ou à partir de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées;
b) communiquer les données audio et vidéo;
c) accéder aux données audio et vidéo et les utiliser pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou b) ou du paragraphe 17.91(3) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Interdiction
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie ne peut désigner quiconque supervise directement les membres du personnel de l’exploitation pour l’accès aux données audio et vidéo ou pour leur utilisation en application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.
Note marginale :Obligation
(3) La compagnie veille à ce que seules les personnes autorisées à accomplir l’action visée à l’alinéa (1)a), b) ou c) accomplissent cette action.
Note marginale :Conservation de registre
(4) Elle garde le registre exigé au paragraphe (1) tant qu’il est en vigueur et, ensuite, pour une période de six ans à compter de la date de sa révision. Elle en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Personnes autorisées — formation
15 (1) La compagnie fournit une formation à l’égard de la politique exigée à l’article 12 à toute personne désignée en vertu du paragraphe 14(1), avant que celle-ci n’accomplisse les actions visées aux alinéas 14(1)a) à c).
Note marginale :Formation supplémentaire
(2) Si la compagnie modifie la politique, elle fournit une formation à l’égard des modifications à toute personne désignée en vertu du paragraphe 14(1).
Note marginale :Mesures de protection — système d’EAVL
16 (1) La compagnie veille à ce que le système d’EAVL soit muni de mesures de protection physiques conçues pour prévenir toute altération, y compris la réduction du champ de visibilité des caméras.
Note marginale :Mesures de protection — données audio et vidéo
(2) Elle veille à ce que les modules de mémoire protégés contre les impacts et tout autre emplacement de stockage contenant des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qui sont exploitées par la compagnie fassent l’objet de mesures de protection conçues pour prévenir tout accès non autorisé aux données, notamment des mesures physiques comme le verrouillage des classeurs et la restriction de l’accès aux bureaux, des mesures administratives comme une exigence relative à la continuité de la possession, et des mesures technologiques comme l’usage de mots de passe et du chiffrement.
Note marginale :Précision
17 Il est entendu que, même si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage exploité par une tierce partie, il incombe à la compagnie de se conformer à la Loi et au présent règlement relativement à ces données.
Note marginale :Fournisseur de stockage virtuel
18 Si la compagnie sauvegarde ou emmagasine des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite à l’aide d’un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, la compagnie veille à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme internationale actuelle et reconnue en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l’information.
Note marginale :Registre de l’accès aux données ou de leur téléchargement
19 (1) La compagnie veille à ce que tout moyen technologique qu’elle utilise pour accéder aux données audio ou vidéo ou pour les télécharger d’un module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées génère automatiquement un registre inaltérable de chaque accès ou de chaque téléchargement.
Note marginale :Renseignements
(2) Le registre comprend les renseignements suivants :
a) une signature électronique qui identifie de manière exclusive la personne qui a accédé aux données audio ou vidéo ou les a téléchargées;
b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou téléchargées;
c) l’horodatage des données;
d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées.
Note marginale :Rapport mensuel
(3) Chaque mois, la compagnie met à la disposition de ses membres du personnel de l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements visés au paragraphe (2) qui ont été générés pendant le mois précédent.
Note marginale :Conservation de documents
(4) Elle garde les registres et les rapports visés aux paragraphes (1) et (3) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Exigences relatives à la communication
Note marginale :Demande du ministre ou de l’inspecteur
20 Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu des alinéas 17.92(1)b) ou c) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre ou à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire, selon le cas, les données audio ou vidéo.
Note marginale :Communications sécurisées
21 Si elle communique à quiconque des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie le fait dans un format qui en empêche tout accès non autorisé.
Note marginale :Communications au BST
22 (1) Si elle communique au BST des données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite, la compagnie lui fournit, à l’avance ou au moment de les lui communiquer, le logiciel et le matériel requis pour utiliser les données.
Note marginale :Communications au ministre
(2) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo au ministre, la compagnie les transfère et fournit, sur demande, le logiciel et le matériel requis pour les utiliser.
Note marginale :Communications à un inspecteur de la sécurité ferroviaire
(3) Si elle est tenue de communiquer les données audio ou vidéo à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie les met à sa disposition.
Note marginale :Lecture des données
23 (1) La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo puissent être lues d’une manière permettant :
a) d’une part, de comprendre les communications des membres du personnel de l’exploitation;
b) d’autre part, d’identifier et de distinguer clairement la voix de chaque membre du personnel de l’exploitation.
Note marginale :Système de lecture
(2) Elle veille à ce que le système de lecture qu’elle utilise pour examiner les données audio ou vidéo permette d’effectuer un examen ininterrompu des données et comprenne les fonctions de lecture, de pause, de retour et d’avance rapide.
Enquête sur les accidents et les incidents
Note marginale :Conditions d’accès et d’utilisation des données
24 (1) Il est interdit à la compagnie d’accéder aux données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande qu’elle exploite ou de les utiliser en application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, sauf si, à la fois :
a) elle a identifié la locomotive de commande qui était impliquée dans l’accident ou l’incident;
b) elle a des motifs de croire que les activités dans la locomotive de commande ont causé l’accident ou l’incident ou y ont contribué.
Note marginale :Types d’accès et d’utilisation des données
(2) Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)b) de la Loi, les données audio et vidéo auxquelles une compagnie peut accéder et utiliser sont les données enregistrées dans les locomotives de commande impliquées dans l’accident ou l’incident :
a) pendant les quarts de travail des membres du personnel de l’exploitation présents au moment de l’accident ou l’incident;
b) pendant les quarts de travail qui précèdent immédiatement les quarts de travail visés à l’alinéa a), si la compagnie avise, au préalable, les membres du personnel de l’exploitation présents sur l’enregistrement, et leurs représentants syndicaux, qu’elle entend utiliser les données.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que, si, au moment d’un accident ou d’un incident, la compagnie ne peut identifier quelle locomotive de commande était impliquée, il lui est interdit d’utiliser les données audio ou vidéo pour ce faire.
Note marginale :Cueillette des données
25 Sur réception d’une demande visant l’obtention des données audio ou vidéo liées à un accident ou à un incident pour leur utilisation par le ministre en vertu du paragraphe 17.92(1) de la Loi, ou par l’inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 17.93(1) de la Loi, la compagnie veille à ce que les données soient recueillies avant qu’elles ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel les données sont automatiquement emmagasinées et conservées sur un autre emplacement de stockage.
Choix aléatoire
Note marginale :Processus
26 (1) Pour choisir des données audio et vidéo de façon aléatoire, comme l’exige le paragraphe 17.91(2) de la Loi, la compagnie utilise un générateur de nombres aléatoires pour choisir, dans l’ordre suivant :
a) le jour du mois duquel les données seront choisies;
b) les locomotives de commande desquelles les données seront choisies;
c) jusqu’à trois heures de départ, à la minute près, pour chaque locomotive de commande.
Note marginale :Choix aléatoire
(2) Elle veille à ce que, lorsqu’elle fait les choix prévus au paragraphe (1), aucun jour, aucune locomotive de commande ou aucune heure de départ n’ait plus de chance d’être choisi qu’un autre.
Note marginale :Choix d’un jour du mois
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la compagnie utilise le générateur de nombres aléatoires au cours de la semaine qui précède le début du mois.
Note marginale :Choix des locomotives de commande
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie choisit au moins deux locomotives de commande parmi toutes les locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour choisi en application de l’alinéa (1)a). Le nombre de locomotives de commande choisies ne peut dépasser 10 % des locomotives de commande que la compagnie prévoit exploiter au Canada ce même jour.
Note marginale :Choix des heures de départ
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la compagnie peut prévoir des paramètres pour s’assurer que les heures de départ sont choisies parmi les heures où la compagnie prévoit exploiter les locomotives de commande.
Note marginale :Obligation de télécharger les données
(6) La compagnie télécharge trente minutes de données audio et vidéo, à compter de chaque heure de départ choisie, avant que ces données ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.
Note marginale :Interdiction — maximum de trente minutes
(7) Il est interdit à la compagnie de télécharger plus de trente minutes de données audio et vidéo à compter de chaque heure de départ choisie.
Note marginale :Interdiction de choix répétés
(8) Il est interdit à la compagnie d’effectuer les choix prévus aux alinéas (1)a) à c) plus d’une fois relativement à un mois donné.
Note marginale :Politique de choix aléatoire
(9) La compagnie élabore et met en œuvre une politique écrite de choix aléatoire qui :
a) identifie la personne dans la compagnie étant autorisée à effectuer les choix prévus au paragraphe (1);
b) fait en sorte qu’aucune personne établissant les horaires des employés, ou gérant ceux-ci, n’effectue les choix prévus au paragraphe (1) ou n’exerce une influence sur la personne qui l’effectue;
c) identifie et décrit le générateur de nombres aléatoires qu’elle utilise pour effectuer les choix prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Utilisation des données audio et vidéo
27 Pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, la compagnie utilise les données audio et vidéo choisies conformément à l’article 26 dans les trente jours qui suivent le téléchargement des données.
Note marginale :Soumission de la politique de choix aléatoire au ministre
28 (1) La compagnie soumet une copie de la politique de choix aléatoire exigée en vertu du paragraphe 26(9) au ministre avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.
Note marginale :Modifications à la politique
(2) Si une compagnie modifie sa politique de choix aléatoire après l’avoir soumise au ministre, elle soumet à ce dernier une copie à jour de la politique avant de choisir des données audio et vidéo pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.
Note marginale :Demande du ministre
29 (1) Sur réception d’une demande visant l’obtention, pour leur utilisation par le ministre en vertu de l’alinéa 17.92(1)a) de la Loi, de données audio ou vidéo enregistrées dans les locomotives de commande que la compagnie exploite, la compagnie communique au ministre les données audio et vidéo, selon le cas :
a) qu’elle a choisies de façon aléatoire, conformément à toute méthode fournie par le ministre;
b) que le ministre a choisies de façon aléatoire;
c) qu’elle a choisies de façon aléatoire pour l’application de l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi.
Note marginale :Liste des locomotives de commande
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la compagnie fournit au ministre, à sa demande, une liste des locomotives de commande qu’elle prévoit exploiter au Canada le jour ou à l’endroit choisi par le ministre.
Note marginale :Téléchargement des données
(3) La compagnie télécharge les données audio et vidéo exigées en vertu du paragraphe (1) avant que celles-ci ne soient supprimées de façon permanente du module de mémoire protégé contre les impacts ou de tout autre emplacement de stockage dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées.
Risques pour la sécurité ferroviaire
Note marginale :Risques prévus par le règlement
30 Pour l’application du paragraphe 17.91(3) de la Loi, la compagnie peut utiliser des données audio et vidéo pour traiter les risques pour la sécurité ferroviaire suivants :
a) l’utilisation d’un téléphone cellulaire par un membre du personnel de l’exploitation en service lorsque les systèmes de communications radio ferroviaires habituels sont disponibles, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;
b) la prise d’une position de sommeil par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service, sauf si elle est prévue dans les politiques de la compagnie;
c) l’utilisation par un membre du personnel de l’exploitation pendant qu’il est en service d’un appareil de divertissement personnel, sauf si l’utilisation est prévue dans les politiques de la compagnie;
d) la présence d’une personne non autorisée dans la locomotive de commande;
e) la consommation ou l’utilisation de substances intoxicantes ou de drogues affaiblissant les facultés par un membre du personnel de l’exploitation;
f) la lecture par un membre du personnel de l’exploitation en service de documents qui ne sont pas requis pour exécuter ses tâches, sauf si cela est prévue dans les politiques de la compagnie;
g) les membres du personnel de l’exploitation qui sont à portée de voix les uns des autres, mais qui ne communiquent pas verbalement entre eux, de manière claire et audible, les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer verbalement conformément aux règles approuvées ou établies par le ministre en vertu des articles 19 et 20 de la Loi.
Note marginale :Accès des employés aux données
31 Si la compagnie détecte un risque prévu à l’article 30 pendant qu’elle utilise les données audio ou vidéo en vertu du paragraphe 17.91(1) de la Loi, elle doit :
a) dès que possible, aviser les personnes identifiables et présentes sur l’enregistrement des données qu’elle a détecté un risque sur cet enregistrement;
b) dans les trente jours de l’avis donné en vertu de l’alinéa a), aviser tout employé que la compagnie estime être responsable du risque que les données seront utilisées ou non pour traiter ce risque;
c) mettre les données à la disposition de tout employé que la compagnie estime être responsable du risque, à la demande de celui-ci;
d) avant que les données ne soient mises à la disposition d’un employé en vertu de l’alinéa c), aviser toute autre personne visée à l’alinéa a) que les données seront mises à la disposition de l’employé considéré responsable du risque.
Conservation et suppression des données audio et vidéo
Note marginale :Suppression des données — emplacements de stockage
32 La compagnie veille à ce que les données audio et vidéo soient supprimées de façon permanente de tout emplacement de stockage, autre qu’un module de mémoire protégé contre les impacts, dans lequel ces données sont automatiquement emmagasinées. Cette suppression se fait avant ou pendant la suppression permanente des données correspondantes du module de mémoire protégé contre les impacts conformément à l’alinéa 5e).
Note marginale :Suppression des données — atteinte des objectifs
33 (1) Si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus aux articles 17.91 à 17.93 de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès qu’elles ne sont plus requises pour cet objectif.
Note marginale :Exception — alinéa 17.91(1)a) de la Loi
(2) Malgré le paragraphe (1), si la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour l’objectif prévu à l’alinéa 17.91(1)a) de la Loi, elle les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dans les trente jours suivant le téléchargement des données.
Note marginale :Exception — risque pour la sécurité ferroviaire
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la compagnie conserve des données audio ou vidéo pour l’un des objectifs prévus au paragraphe 17.91(1) de la Loi et les utilise pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle les conserve pour au moins deux ans à compter de la date de la décision de traiter ce risque et les supprime de façon permanente de tous les emplacements de stockage dès que les conditions suivantes sont réunies :
a) deux années se sont écoulées depuis la décision de traiter ce risque;
b) les données ne sont plus requises pour l’objectif pour lequel elles avaient été conservées.
Conservation des registres
Note marginale :Accès aux données audio ou vidéo et utilisation
34 (1) Chaque fois qu’elle accède à des données audio ou vidéo ou les utilise, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a accédé aux données ou les a utilisées;
b) la date et l’heure auxquelles les données ont été accédées ou utilisées;
c) l’horodatage des données;
d) le numéro ou tout autre identifiant qui identifie de manière exclusive la locomotive de commande dans laquelle les données ont été enregistrées;
e) le motif pour lequel la compagnie a accédé aux données ou les a utilisées.
Note marginale :Communication des données audio ou vidéo
(2) Chaque fois qu’elle communique des données audio ou vidéo au BST, au ministre ou à un inspecteur de la sécurité ferroviaire, la compagnie consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) le motif pour lequel les données leur ont été communiquées;
b) la date et l’heure auxquelles les données leur ont été communiquées;
c) le nom de la personne qui a communiqué les données;
d) le nom de tout individu qui a reçu ou, s’il y a lieu, consulté les données et l’organisme qu’il représente.
Note marginale :Conservation des registres
(3) La compagnie garde les registres visés aux paragraphes (1) et (2) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Registres — choix aléatoire
35 (1) Chaque fois que la compagnie effectue un choix aléatoire de données audio et vidéo pour l’application des alinéas 17.91(1)a) ou 17.92(1)a) de la Loi, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) chaque choix effectué en vertu du paragraphe 26(1) ou de toute méthode fournie par le ministre en vertu de l’alinéa 29(1)a), y compris l’ensemble de données complet qui a été utilisé pour chaque choix;
b) les nom et titre des personnes qui ont effectué chaque choix;
c) les données qui ont été téléchargées.
Note marginale :Conservation des registres
(2) La compagnie garde les registres visés au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de leur création et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Utilisation des données — risque pour la sécurité ferroviaire
36 (1) Chaque fois que la compagnie utilise des données audio ou vidéo pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu à l’article 30, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) le motif pour lequel les données ont été utilisées pour l’application du paragraphe 17.91(1) de la Loi;
b) le risque pour la sécurité ferroviaire qui a été traité;
c) la date de la décision de traiter le risque.
Note marginale :Conservation du registre
(2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au du ministre à sa demande.
Note marginale :Suppression des données audio ou vidéo
37 (1) Chaque fois que la compagnie supprime de façon permanente des données audio ou vidéo conformément à l’article 33, elle consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) la méthode utilisée pour supprimer les données;
b) la date et l’heure de la suppression des données;
c) les emplacements de stockage à partir desquels les données ont été supprimées;
d) les nom et titre de la personne qui a supprimé les données.
Note marginale :Conservation du registre
(2) La compagnie garde le registre visé au paragraphe (1) pour une période de six ans à compter de la date de sa création et en fournit une copie au ministre à sa demande.
Note marginale :Copies conservées au Canada
38 La compagnie garde à son lieu d’affaires principal au Canada une copie des registres, des enregistrements d’essai, des politiques et des rapports qui doivent, selon le présent règlement, être conservés.
Modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
39 [Modifications]
40 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Deuxième anniversaire
Note de bas de page *41 Le présent règlement entre en vigueur au deuxième anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 septembre 2022.]
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