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Version du document du 2023-12-20 au 2024-10-30 :

Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

DORS/2020-216

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

Enregistrement 2020-10-06

Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

C.P. 2020-768 2020-10-02

Attendu que le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que la gouverneure en conseil est convaincue que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 425 à 427, et sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les articles 425 à 427, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, ci-après, en vertu :

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

AIS

AIS Système d’identification automatique. (AIS)

autorité compétente

autorité compétente

  • a) Gouvernement qui est partie à la Convention sur la sécurité;

  • b) société ou association de classification et d’immatriculation des bâtiments reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);

  • c) établissement de vérification reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables spécifiées au présent règlement. (competent authority)

avertissement de navigation

avertissement de navigation Communiqué urgent radiodiffusé ou publié par la Garde côtière canadienne destiné à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (navigational warning)

Avis aux navigateurs

Avis aux navigateurs Avis publiés par la Garde côtière canadienne destinés à fournir des renseignements relatifs à la navigation et des modifications et mises à jour aux cartes marines et aux publications nautiques. (Notices to Mariners)

bassin des Grands Lacs

bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec. (Great Lakes Basin)

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers Bâtiment transportant plus de 12 passagers. (passenger vessel)

bâtiment de pêche

bâtiment de pêche Bâtiment utilisé pour la pêche commerciale. (fishing vessel)

bâtiment remorqueur

bâtiment remorqueur Bâtiment effectuant une opération de remorquage.  (towboat)

CEI

CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)

Convention sur la sécurité

Convention sur la sécurité La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1 de la Loi. (Safety Convention)

installation flottante

installation flottante Vise notamment tout type de chaland, de gabarre ou d’embarcation semblable, avec équipage, affecté à des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, à la récupération d’épaves, à des travaux scientifiques, à la manutention de cargaison, à la prospection ou à l’exploitation de ressources minières ou à d’autres activités semblables. (floating plant)

Loi

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

longueur

longueur S’agissant d’un bâtiment, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (length)

mille marin

mille marin Le mille marin international de 1 852 m. (nautical mile)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle Toute personne, à l’exclusion d’un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre ou de l’exploitation d’un bâtiment. (person in charge of the deck watch)

OMI

OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

opération de remorquage

opération de remorquage Opération consistant à tirer un autre bâtiment ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord ou à le pousser en avant. (towing operation)

récepteur GNSS

récepteur GNSS Récepteur fonctionnant au sein d’un système mondial de navigation par satellite. (GNSS receiver)

SOLAS

SOLAS La Convention sur la sécurité et le Protocole de 1988 qui y est relatif. (SOLAS)

SVCEI

SVCEI Système de visualisation des cartes électroniques et d’information. (ECDIS)

système d’organisation du trafic

système d’organisation du trafic S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages. (routing system)

voyage à proximité du littoral, classe 1

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage à proximité du littoral, classe 2

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

voyage illimité

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)

voyage international

voyage international Voyage d’un port d’un État à un port d’un autre État, sauf les voyages effectués exclusivement dans le bassin des Grands Lacs. (international voyage)

Note marginale :Unité composite

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’unité composite formée par un bâtiment pousseur et un bâtiment poussé qui sont reliés par un raccordement rigide et sont conçus pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré est considérée comme un seul bâtiment qui n’est pas un bâtiment remorqueur, et sa longueur et sa jauge brute correspondent au total de la longueur et de la jauge brute des deux bâtiments qui la composent.

  • Note marginale :Documents — renvoi dynamique

    (2) Tout renvoi dans le présent règlement à un document constitue un renvoi à ce document avec ses modifications successives, à moins qu’il ne vise le document dans sa version à une date donnée.

  • Note marginale :Documents incorporés — sens de « devrait »

    (3) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.

  • Note marginale :Documents incorporés — sens de « navire »

    (4) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « navire » vaut mention de « bâtiment ».

  • Note marginale :Documents incorporés — exclusion de certaines mentions

    (5) Un document incorporé par renvoi dans le présent règlement doit être interprété sans qu’il soit tenu compte des mentions « à la discrétion de l’Administration », « à la satisfaction de l’Administration », « à moins que l’Administration n’en décide autrement », « de l’avis de l’Administration », « jugé satisfaisant par l’Administration » et « ou d’autres moyens » qui figurent dans ces documents, y compris leurs adaptations grammaticales.

  • Note marginale :Interprétation — date de construction d’un bâtiment

    (6) Pour l’application du présent règlement, la date de construction d’un bâtiment est celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) celle à laquelle sa quille est posée;

    • b) celle à laquelle sa construction commence;

    • c) celle à laquelle son montage atteint 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment, selon la plus petite de ces valeurs.

Note marginale :Définition de bâtiment dans la Loi

 Pour l’application du présent règlement, les chalands non autopropulsés constituent une catégorie réglementaire d’objets flottants exclue de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi.

Exigences générales

Note marginale :Conformité

 Sauf disposition contraire, le représentant autorisé du bâtiment veille au respect des exigences du présent règlement à l’égard du bâtiment.

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) Sauf dans les cas de force majeure ou pour sauver des personnes ou des biens, le capitaine du bâtiment veille à ce que celui-ci n’effectue de voyage que s’il est muni de l’équipement exigé par le présent règlement.

  • Note marginale :Bon état de fonctionnement

    (2) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé prennent toutes les mesures raisonnables afin que l’équipement exigé par le présent règlement soit installé, mis à l’essai et entretenu de manière à assurer son bon état de fonctionnement.

  • Note marginale :Rétablissement du bon fonctionnement

    (3) Le capitaine du bâtiment est tenu de rétablir, dès que possible, le bon fonctionnement de tout équipement exigé par le présent règlement qui cesse de fonctionner adéquatement.

  • Note marginale :Voyage vers des installations de réparation

    (4) Lorsque le bâtiment se trouve dans un port où aucune installation de réparation n’est facilement accessible pour rétablir le bon fonctionnement de l’équipement, le capitaine planifie et exécute un voyage sûr vers un port où des installations de réparation sont accessibles tout en tenant compte du fonctionnement inadéquat de l’équipement.

Note marginale :Article 112 de la Loi — stations côtières

  •  (1) Pour l’application de l’article 112 de la Loi, les stations côtières de la zone où navigue le bâtiment doivent être avisées des dangers immédiats pour la navigation.

  • Note marginale :Procédures pour aviser les bâtiments

    (2) Lorsqu’il avise les bâtiments dans le voisinage et les stations côtières en application de l’article 112 de la Loi, le capitaine du bâtiment le fait conformément aux procédures relatives au rapport de messages de dangers prévues à la partie A5, intitulée Sécurité des navires, de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs.

[7 à 99 réservés]

PARTIE 1Navigation maritime

Application

Note marginale :Application

SECTION 1Entretien et normes

Note marginale :Normes

  •  (1) L’équipement visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dont les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus doivent être munis en application de la présente partie ainsi que tout AIS dont les bâtiments assujettis à la présente partie sont munis doivent être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de leur conformité aux normes suivantes :

    • a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;

    • b) les normes d’essai figurant à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;

    • c) les normes prévues aux colonnes 2 à 4 de l’annexe 1 à l’égard de cet équipement ou de cet AIS.

  • Note marginale :Exception — normes équivalentes

    (2) L’équipement et l’AIS peuvent être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de leur conformité à une norme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les normes visées à l’alinéa (1)c) plutôt qu’aux normes visées à cet alinéa.

  • Note marginale :Approbation de type

    (3) L’approbation de type est établie au moyen d’une étiquette ou d’un document délivré par l’autorité compétente.

  • Note marginale :Emplacement de l’étiquette ou du document

    (4) L’approbation de type doit être :

    • a) si elle est établie au moyen d’une étiquette, fixée solidement à l’équipement à un endroit facilement visible;

    • b) si elle est établie au moyen d’un document, gardée à un endroit facilement accessible à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Traduction anglaise ou française

    (5) L’étiquette ou le document rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagné d’une traduction française ou anglaise.

  • Note marginale :Équipement non exigé

    (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’équipement dont sont munis les bâtiments même si cet équipement n’est pas exigé par la présente partie, lorsque, à la fois :

    • a) des normes de fonctionnement sont prévues à l’annexe 1 à l’égard de cet équipement;

    • b) le bâtiment est d’une jauge brute de 500 ou plus et effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées;

    • c) le bâtiment n’est pas un bâtiment de pêche;

    • d) il a été muni de cet équipement le 1er juillet 2002 ou après cette date.

  • Note marginale :Droits acquis

    (7) Les alinéas (1)b) et c) et les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à l’équipement visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dont un bâtiment était muni avant le 1er juillet 2002 si l’équipement est d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :

    • a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.281(VIII) de l’OMI intitulée Recommendation onGeneral Requirements for Electronic Navigational Aids;

    • b) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 à l’égard de cet équipement.

Note marginale :Registre d’entretien

  •  (1) Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international et les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 500 ou plus gardent à bord un registre d’entretien pour l’équipement dont ils doivent être munis en application de la présente partie, dans lequel figurent les activités périodiques de mise à l’essai et d’entretien courant, les défectuosités, les réparations et les remplacements de pièces, ainsi que les dates et lieux de chaque événement et le personnel en cause.

  • Note marginale :Manuels

    (2) Les bâtiments gardent à bord les manuels d’exploitation et d’entretien du fabricant relatifs à l’équipement dont il doivent être munis en application de la présente partie.

  • Note marginale :Pièces de rechange

    (3) Les bâtiments qui effectuent un voyage, autre qu’un voyage en eaux abritées, gardent à bord les pièces de rechange recommandées par le fabricant ou dans les manuels d’exploitation ou d’entretien pour l’équipement dont ils doivent être munis en application de la présente partie.

SECTION 2Équipement exigé pour les bâtiments assujettis au chapitre V de SOLAS

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 150 ou plus, mais de moins de 500, qui effectuent un voyage international;

    • b) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • c) les bâtiments étrangers assujettis au chapitre V de SOLAS.

  • Note marginale :Application — exceptions

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments canadiens suivants :

    • a) les bâtiments de pêche;

    • b) les bacs à câble;

    • c) les embarcations de plaisance;

    • d) les bâtiments exploités exclusivement dans les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que dans les eaux du fleuve Saint-Laurent jusque dans les eaux limitées vers la mer par une ligne droite tirée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers jusqu’à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.

Note marginale :Conformité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le représentant autorisé du bâtiment veille au respect des exigences ci-après à l’égard du bâtiment :

    • a) s’agissant d’un bâtiment canadien, les exigences prévues par les règles 15 à 19 et 20 à 35 du chapitre V de SOLAS, sauf celles prévues par la règle 19.2.4;

    • b) s’agissant d’un bâtiment étranger, les exigences prévues au chapitre V de SOLAS.

  • Note marginale :Règle 18 du chapitre V de SOLAS — type approuvé

    (2) Pour l’application du présent article, la mention « type approuvé par l’Administration » figurant à la règle 18 du chapitre V de SOLAS vaut mention de « type approuvé par une autorité compétente » lorsque cette règle s’applique aux bâtiments canadiens.

  • Note marginale :Exception — règle 18.9 du chapitre V de SOLAS

    (3) Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 500 ou plus doivent se conformer aux exigences prévues par la règle 18.9 du chapitre V de SOLAS seulement lorsqu’ils effectuent un voyage international.

  • Note marginale :Exception — règle 19.2.2.3 du chapitre V de SOLAS

    (4) Les exigences prévues par la règle 19.2.2.3 du chapitre V de SOLAS ne s’appliquent pas :

    • a) aux traversiers qui effectuent seulement des voyages de moins de cinq milles marins;

    • b) avant le 1er janvier 2022 aux bâtiments, autres que ceux visés à l’alinéa a), s’ils effectuent seulement des voyages autres que des voyages internationaux.

  • Note marginale :Exception — règle 19.2.7.1 du chapitre V de SOLAS

    (5) Pour l’application du présent article, la règle 19.2.7.1 du chapitre V de SOLAS doit être interprétée comme excluant la mention « ou si l’Administration le juge approprié, d’un deuxième radar à 9 GHz ».

SECTION 3Équipement exigé pour les bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS

Note marginale :Non-application

 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments assujettis aux exigences prévues à la section 2 de la présente partie;

  • b) les bâtiments construits avant le 1er juillet 2002 qui sont conformes aux exigences prévues par la partie 2 du Règlement sur la sécurité de la navigation dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article et, s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de 150 ou plus qui était muni de tout équipement prévu à la colonne 1 de l’annexe 2 du présent règlement avant le 1er juillet 2002, si cet équipement est d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :

    • (i) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.281(VIII) de l’OMI intitulée Recommendation onGeneral Requirements for Electronic Navigational Aids,

    • (ii) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids,

    • (iii) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 à l’égard de cet équipement;

  • c) les bâtiments de pêche étrangers qui ont à bord un document délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel ils sont habilités à naviguer attestant de leur conformité aux exigences prévues au chapitre X de l’annexe 25 du document MSC 92/26/Add.2 de l’OMI intitulé Règles internationales pour la sécurité des navires de pêche relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977.

Note marginale :Compas-étalon magnétique

  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception des bâtiments ci-après, doit être muni d’un compas-étalon magnétique indépendant de toute source d’alimentation en énergie qui permet de déterminer le cap du bâtiment et de l’afficher au poste de gouverne principal :

    • a) les bâtiments de 8 m ou moins de longueur navigant en vue d’amers;

    • b) les bacs à câble.

  • Note marginale :Exception — bâtiments d’une jauge brute de moins de 150

    (2) Malgré le paragraphe (1), un bâtiment d’une jauge brute de moins de 150 peut être muni de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment n’effectue pas de voyage international, un compas de route magnétique;

    • b) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage international, un compas de route magnétique et un gyrocompas.

  • Note marginale :Exception — bâtiments d’une jauge brute de 150 à 500

    (3) Malgré le paragraphe (1), un bâtiment d’une jauge brute de 150 ou plus, mais de moins de 500, peut être muni de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, si le voyage n’est pas un voyage international, un compas de route magnétique;

    • b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, un voyage illimité ou un voyage international, un compas de route magnétique et un gyrocompas.

  • Note marginale :Compensation

    (4) Le compas magnétique doit être correctement compensé et sa table ou sa courbe des déviations résiduelles doit être accessible à bord du bâtiment à proximité du compas.

  • Note marginale :Moyens de correction

    (5) Les bâtiments munis d’un compas magnétique, à l’exception des embarcations de plaisance d’une jauge brute de moins de 150, doivent être munis d’un moyen qui permet en tout temps de faire des corrections pour obtenir le cap et le relèvement vrai.

  • Note marginale :Moyens de communication

    (6) Les bâtiments munis d’un compas-étalon magnétique doivent être munis d’un moyen de communication entre le poste du compas-étalon magnétique et le poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné.

Note marginale :Dispositifs de réception de signaux sonores

 Les bâtiments dont la passerelle est totalement fermée doivent être munis d’un dispositif de réception des signaux sonores qui permet à l’officier de quart à la passerelle d’entendre les signaux sonores et d’en déterminer la direction.

Note marginale :Moyens de communication

 Les bâtiments munis d’un poste de gouverne d’urgence doivent être munis d’un système bidirectionnel de communication vocale qui permet de communiquer des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus

  •  (1) Les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

    • a) un récepteur GNSS visé à l’article 8 de l’annexe 1, figurant dans la colonne 1, qui permet en tout temps au cours du voyage prévu de déterminer et de corriger la position du bâtiment par des moyens électroniques;

    • b) un taximètre ou un dispositif de relèvement au compas qui sont indépendants de toute source d’alimentation en énergie et qui prennent des relèvements sur un arc de l’horizon de 360°, lorsque le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, un voyage illimité ou un voyage international;

    • c) un compas magnétique de rechange qui est interchangeable avec le compas magnétique visé à l’article 106;

    • d) un fanal de signalisation de jour qui permet de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux et qui est alimenté par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de la source d’alimentation en énergie principale du bâtiment, lorsque le bâtiment effectue un voyage international.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), un bâtiment peut être muni d’un récepteur GNSS qui n’est pas visé à l’article 8 de l’annexe 1, figurant dans la colonne 1, si, à la fois :

    • a) le récepteur offre un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui offert par les récepteurs visés à l’article 8 de l’annexe 1, figurant dans la colonne 1;

    • b) une norme de fonctionnement de l’OMI et une norme d’essai de la CEI s’appliquent au récepteur;

    • c) le récepteur a reçu l’approbation de type d’une autorité compétente attestant de sa conformité à ces normes.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible;

  • b) un radar à 9 GHz qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

  • c) sauf dans le cas où le bâtiment effectue un voyage en eaux abritées, un appareil de mesure de la vitesse et de la distance qui permet de donner la vitesse et la distance parcourue sur l’eau;

  • d) s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 500 :

    • (i) une aide de pointage électronique qui permet d’indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles, une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif qui permet d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau,

    • (ii) un indicateur du cap à transmission ou un gyrocompas qui permettent de transmettre à l’équipement visé au sous-alinéa (i) et à l’alinéa b) des renseignements d’entrée sur le cap.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) des indicateurs d’angle de barre, de l’hélice, de la poussée et du pas de l’hélice et de son mode de fonctionnement, ou d’autres moyens qui permettent de déterminer et d’afficher lisiblement, depuis le poste de commandement, l’angle de barre, le nombre de tours des hélices, la force et le sens de la poussée et, s’il y a lieu, la force et le sens de la poussée latérale, ainsi que le pas et le mode de fonctionnement des hélices;

  • b) une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau;

  • c) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées :

    • (i) un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord et de transmettre des renseignements d’entrée sur le cap à l’équipement visé aux alinéas b) et 110b) et, s’il y a lieu, à l’alinéa 113a),

    • (ii) un répétiteur du cap déterminé au gyrocompas qui permet de fournir visuellement des renseignements sur le cap au poste de gouverne d’urgence, s’il y a un tel poste à bord du bâtiment,

    • (iii) un répétiteur du relèvement au gyrocompas qui permet de prendre, à l’aide du gyrocompas visé au sous-alinéa (i), des relèvements sur un arc de l’horizon de 360° ou, dans le cas d’un bâtiment qui a une jauge brute de moins de 1 600, qui se rapproche le plus possible de 360°,

    • (iv) un fanal de signalisation de jour qui permet de communiquer, de jour comme de nuit, au moyen de signaux lumineux et qui est alimenté par une source d’énergie électrique ne dépendant pas uniquement de la source d’alimentation en énergie principale du bâtiment.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) en sus du radar visé à l’alinéa 110b), un radar à 3 GHz ou à 9 GHz qui fonctionne de manière indépendante de celui-ci et qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement d’autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

  • b) s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000, en sus de l’une ou l’autre des aides visées à l’alinéa 111b), une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif qui permet d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau, chacune de ces aides devant fonctionner de manière indépendante de celles visées à cet alinéa.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 10 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 10 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) en sus de l’une ou l’autre des aides visées à l’alinéa 111b), une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles qui est raccordée à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau et qui fonctionne de manière indépendante de celles visées à cet alinéa;

  • b) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’en eaux abritées, un système de contrôle du cap ou de la route qui permet de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 50 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 50 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) un indicateur du taux de giration qui permet de déterminer et d’afficher le taux de giration;

  • b) en sus de l’appareil visé à l’alinéa 110c), un appareil de mesure de la vitesse et de la distance qui permet d’indiquer la vitesse et la distance sur le fond dans les sens avant et transversal.

SECTION 4Équipement supplémentaire

Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — bâtiments construits après 2011

  •  (1) Les bâtiments canadiens ci-après construits le 1er janvier 2012 ou après cette date qui n’effectuent pas de voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage (VDR) :

    • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • b) les bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui n’effectuent pas exclusivement des voyages dans les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que dans les eaux du fleuve Saint-Laurent jusque dans les eaux limitées vers la mer par une ligne droite tirée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers jusqu’à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.

  • Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — bâtiments construits avant 2012

    (2) Les bâtiments canadiens construits avant le 1er janvier 2012 qui n’effectuent pas de voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage (VDR) ou d’un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) s’ils sont des bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments de pêche;

    • c) les bâtiments à passagers, autres que les traversiers, qui effectuent exclusivement des voyages en eaux abritées et qui sont exploités pendant moins de six mois au cours d’une année.

Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — essais de fonctionnement

  •  (1) L’enregistreur des données du voyage (VDR) ou l’enregistreur de données du voyage simplifié (S-VDR), selon le cas, doit, lors de son installation sur un bâtiment et par la suite chaque année à compter de la date d’installation, être soumis à un essai de fonctionnement effectué par le fabricant ou par une personne autorisée par lui, en conformité avec l’article 2 et l’appendice de l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1222 de l’OMI intitulée Directives relatives à la mise à l’essai annuelle des enregistreurs des données du voyage (VDR) et des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR).

  • Note marginale :Paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

    (2) S’agissant d’un bâtiment qui est tenu d’être muni d’un enregistreur des données du voyage (VDR) en application de l’article 115, l’essai de fonctionnement annuel visé au paragraphe (1) peut être effectué en même temps qu’une inspection aux fins de délivrance d’un certificat au titre du paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, si l’intervalle entre les essais n’excède pas :

    • a) quinze mois, dans le cas d’un bâtiment à passagers;

    • b) dix-huit mois, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Certificat de mise à l’essai du fonctionnement

    (3) Une copie du plus récent certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement délivré par la personne qui a effectué l’essai doit être gardée à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Langue des certificats

    (4) Tout certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction anglaise ou française.

Note marginale :SVCEI

 Les bâtiments canadiens ci-après, à l’exception des bacs à câbles et des embarcations de plaisance, construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, doivent être munis d’un SVCEI :

  • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

  • b) tous les autres bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus.

Note marginale :AIS de classe A

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un AIS de classe A :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur, autres que les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments qui transportent plus de 50 passagers;

    • c) les bâtiments qui transportent des substances, matières et objets assujettis au Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI;

    • d) les bâtiments qui transportent des polluants, au sens de l’article 165 de la Loi, en vrac;

    • e) les dragues et les installations flottantes qui se trouvent à un endroit où ils présentent un risque de collision pour tout autre bâtiment;

    • f) les bâtiments remorqueurs de 8 m ou plus de longueur.

  • Note marginale :AIS de classe A ou B

    (2) Les bâtiments ci-après, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées doivent être munis d’un AIS de classe A ou de classe B :

    • a) les bâtiments à passagers;

    • b) les bâtiments de 8 m ou plus de longueur qui transportent des passagers.

  • Note marginale :Affichage sous forme graphique

    (3) Les bâtiments visés au paragraphe (1) doivent être munis d’un moyen pour afficher, sous forme graphique, les distances et les relèvements relatifs reçus par l’AIS.

  • Note marginale :Indicateur du cap à transmission et gyrocompas

    (4) Lorsque le bâtiment muni d’un AIS de classe A est également muni d’un indicateur du cap à transmission ou d’un gyrocompas, ceux-ci doivent être connectés à l’AIS afin de transmettre des renseignements d’entrée sur le cap.

  • Note marginale :Période de fonctionnement

    (5) Les bâtiments visés aux paragraphes (1) et (2) doivent maintenir l’AIS en marche pendant au moins trente minutes immédiatement avant le départ et pendant toute la durée du voyage.

  • Note marginale :Exceptions — période de fonctionnement

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) les renseignements de navigation sont protégés par des règles, normes ou accords internationaux;

    • b) il s’agit de bâtiments, autres que ceux utilisés à des fins commerciales, qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à SOLAS, ou qui sont exploités par ces derniers.

Note marginale :Transfert du pilote

 Les bâtiments qui effectuent un voyage au cours duquel il est probable que les services d’un pilote breveté soient exigés doivent respecter les exigences relatives à l’équipement et aux dispositifs de transfert du pilote prévues à la partie B, intitulée Service de pilotage dans les eaux canadiennes, de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs.

Note marginale :Système de communication interne

  •  (1) Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 300 ou plus doivent être munis d’un système bidirectionnel de communication vocale.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’utilisation du système

    (2) Le système doit pouvoir être utilisé entre les endroits ci-après dans les conditions normales de bruit ambiant de chacun de ces endroits :

    • a) au poste de commandement principal;

    • b) aux postes de travail, y compris aux postes d’amarrage;

    • c) près des commandes du moteur principal, dans la salle des machines;

    • d) au poste de gouverne d’urgence;

    • e) dans la cabine du capitaine et dans celle du chef mécanicien.

  • Note marginale :Source d’énergie indépendante

    (3) Le système doit pouvoir fonctionner indépendamment de la source d’énergie électrique principale du bâtiment pendant au moins douze heures.

Note marginale :Projecteurs

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis de deux projecteurs :

    • a) les bâtiments conçus et construits pour effectuer des opérations de remorquage d’une jauge brute de plus de 5, à l’exception de ceux qui effectuent des opérations de remorquage uniquement pour récupérer des billes;

    • b) les bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 150 et de plus de 24 m de longueur construits le 1er septembre 1984 ou après cette date;

    • c) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de plus de 150 qui naviguent dans des glaces pouvant gravement les endommager.

  • Note marginale :Bâtiments de pêche construits avant le 1er septembre 1984

    (2) Les bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 150 et de plus 24 m de longueur construits avant le 1er septembre 1984 doivent être munis d’au moins un projecteur.

  • Note marginale :Portée de l’éclairage

    (3) Les projecteurs visés au paragraphe (1) doivent être montés solidement et de manière à permettre à leurs faisceaux, lorsqu’ils sont combinés, de balayer un arc de 360° autour du bâtiment.

  • Note marginale :Circuit électrique distinct

    (4) Chacun des projecteurs visés aux paragraphes (1) ou (2) doit être muni d’un circuit électrique distinct connecté au tableau de distribution principal ou de secours.

  • Note marginale :Pièces de rechange

    (5) Les bâtiments doivent avoir à bord, pour chacun des projecteurs visés aux paragraphes (1) ou (2), deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires dans des conditions normales de service, sauf dans les cas suivants :

    • a) le projecteur est un projecteur de diode électroluminescente (DEL);

    • b) le bâtiment a à son bord deux projecteurs identiques, ainsi que deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques pour un des projecteurs, plutôt que pour chacun d’eux.

Note marginale :Signes flottants

 Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de plus de 150 qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité doivent avoir à bord un jeu de signes flottants, tel que celui illustré à l’appendice 2 du Code international de signaux publié par l’OMI, et ces signes doivent être suffisamment grands pour les besoins de la signalisation.

Note marginale :Sonde à main

  •  (1) Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées doivent être munis d’une sonde à main.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La sonde à main doit être conforme aux exigences suivantes :

    • a) mesurer 46 m ou plus de longueur;

    • b) comporter des repères nets et précis pour indiquer la profondeur de l’eau;

    • c) être munie d’un plomb d’au moins 3,2 kg qui peut être garni.

Note marginale :Renseignements sur la manoeuvre — résolution A.601(15) de l’OMI

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent établir et afficher les renseignements sur la manoeuvre conformément aux articles 1.2 et 3 et aux appendices de l’annexe de la résolution A.601(15) de l’OMI intitulée Provision and Display of Manoeuvring Information on Board Ships avant leur entrée en service et garder ces renseignements à bord :

    • a) les bâtiments d’une jauge brute de 1 600 ou plus construits le 1er mars 2001 ou après cette date;

    • b) les transporteurs de produits chimiques ou les transporteurs de gaz construits le 1er mars 2001 ou après cette date;

    • c) les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).

    transporteur de gaz

    transporteur de gaz Bâtiment de charge qui est construit ou adapté pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI, et qui est affecté au transport de ces produits. (gas carrier)

    transporteur de produits chimiques

    transporteur de produits chimiques Bâtiment qui est construit ou adapté pour le transport de produits chimiques dangereux et qui est affecté au transport de ces produits. (chemical carrier)

  • Note marginale :Modification ou conversion du bâtiment

    (3) Lorsque le bâtiment est modifié ou converti de manière à entraîner une altération de ses dimensions ou de ses autres caractéristiques qui affecte sa capacité de manoeuvrer, les renseignements sur les manoeuvres visés au paragraphe (1) doivent être mis à jour.

  • Note marginale :Exception

    (4) Lorsqu’il est en pratique impossible d’établir les renseignements sur la manoeuvre exigés par le paragraphe (1) sous forme définitive avant l’entrée en service du bâtiment, les exigences suivantes doivent être respectées à l’égard de ces renseignements :

    • a) ils sont établis sous forme préliminaire avant l’entrée en service du bâtiment;

    • b) ils sont établis sous forme définitive dès que les circonstances le permettent après l’entrée en service du bâtiment;

    • c) ils sont vérifiés sous forme définitive dans les dix-huit mois qui suivent l’entrée en service du bâtiment.

  • Note marginale :Renseignements sur la manoeuvre — résolution A.209(VII) de l’OMI

    (5) Les bâtiments d’une jauge brute de 1 600 ou plus construits avant le 1er mars 2001, à l’exception des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent établir et afficher les renseignements sur la manoeuvre tel qu’il est prévu à l’annexe de la résolution A.209(VII) de l’OMI intitulée Recommendation on Information to Be Included in the Manoeuvring Booklets et les garder à bord.

Note marginale :Bâtiments remorqueurs canadiens — radar

  •  (1) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs doivent être munis de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment a une jauge brute de 5 ou plus et effectue un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, un radar qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

    • b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à la fois :

      • (i) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible,

      • (ii) deux radars qui respectent les exigences prévues à l’alinéa a) et qui fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre;

    • c) dans le cas où il effectue un voyage illimité, l’équipement prévu à l’alinéa b) ainsi qu’un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences relatives à l’équipement visé au paragraphe (1) s’ils effectuent exceptionnellement une opération de remorquage dans le cadre d’une situation d’urgence.

SECTION 5Exigences supplémentaires — bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS

Note marginale :Non-application

 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments assujettis aux exigences de la section 2 de la présente partie.

Note marginale :Directives et normes relatives à la passerelle

 Les décisions prises à bord des bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international et des bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, doivent tenir compte des documents ci-après lorsqu’elles ont une incidence sur la conception de la passerelle, sur la procédure à suivre à la passerelle, sur la conception et l’agencement des sytèmes et de l’équipement de navigation à la passerelle :

  • a) l’annexe de la circulaire MSC/Circ.982 de l’OMI intitulée Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout;

  • b) si le bâtiment est muni d’un système de passerelle intégré, l’annexe de la circulaire SN.1/Circ.288 de l’OMI intitulée Directives pour le matériel et les systèmes de passerelle, leur agencement et leur intégration;

  • c) si le bâtiment est muni d’un système de navigation intégré, l’annexe 3 de la résolution MSC.86(70) de l’OMI intitulée Adoption de normes de fonctionnement nouvelles et modifiées applicables au matériel de navigation.

Note marginale :Compatibilité électromagnétique

 S’il n’a pas reçu l’approbation de type d’une autorité compétente attestant qu’il est conforme à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles, l’équipement électrique ou électronique installé à bord des bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international ou des bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes de navigation;

  • b) s’il est portatif, être utilisé à la passerelle seulement s’il ne risque pas de nuire au bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes de navigation;

  • c) s’il se trouve sur la passerelle, ou à proximité de celle-ci, d’un bâtiment construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, être mis à l’essai lors de l’installation pour en vérifier la compatibilité électromagnétique, en tenant compte de la norme d’essai CEI 60533 intitulée Electrical and Electronic Installations in Ships – Electromagnetic Compatibility (EMC) – Ships with a Metallic Hull.

Note marginale :Modes de fonctionnement de l’équipement

 Lorsque l’équipement visé par la présente partie dont est muni un bâtiment le 1er juillet 2002 ou après cette date offre divers modes de fonctionnement, le mode utilisé doit être indiqué.

Note marginale :Systèmes de passerelle intégrés

 Les systèmes de passerelle intégrés dont est muni un bâtiment le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être disposés de manière à ce que toute défaillance d’un sous-système soit immédiatement signalée à l’officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n’entraîne pas la défaillance d’un autre sous-système.

Note marginale :Défaillance du système de navigation intégré

 En cas de défaillance d’une partie d’un système de navigation intégré, chacune des autres pièces d’équipement ou chacune des autres parties du système doit pouvoir fonctionner séparément.

Note marginale :Inspection des compas

  •  (1) Lors d’une inspection des compas d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, le capitaine du bâtiment doit :

    • a) soit présenter à l’inspecteur une fiche des déviations à jour pour chaque compas datée par lui et l’officier de pont et portant leur signature;

    • b) soit remettre à l’inspecteur une déclaration portant sa signature et celle de l’officier de pont attestant que les compas conviennent pour indiquer le cap.

  • Note marginale :Inspecteur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur est soit un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi, soit une personne, société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 de la Loi à effectuer des inspections.

Note marginale :Système de contrôle du cap ou de la route

  •  (1) Lorsque le système de contrôle du cap ou de la route est utilisé dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite ou dans toutes autres circonstances délicates de navigation, des moyens doivent être prévus pour passer immédiatement aux commandes manuelles.

  • Note marginale :Timonier qualifié

    (2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), l’officier de quart à la passerelle veille à ce qu’un timonier qualifié soit disponible en tout temps pour reprendre la barre.

  • Note marginale :Personne qualifiée

    (3) Tout passage du système de contrôle du cap ou de la route aux commandes manuelles et inversement doit être effectué par l’officier de quart à la passerelle ou sous sa surveillance.

  • Note marginale :Commande manuelle — essai

    (4) La commande manuelle du bâtiment doit être mise à l’essai, lorsque le système de contrôle du cap ou de la route n’est pas utilisé, avant que le bâtiment n’entre dans des zones où la navigation exige une attention particulière, et au moins une fois par jour, pour vérifier son bon fonctionnement.

Note marginale :Appareil à gouverner

 Lorsqu’un bâtiment est muni d’un appareil à gouverner comportant deux groupes moteur ou plus capables de fonctionner simultanément, au moins deux d’entre eux doivent fonctionner lorsque le bâtiment se trouve dans une zone où la navigation nécessite une attention particulière.

Note marginale :Procédures de commutation de l’appareil à gouverner

  •  (1) Les bâtiments munis d’un système de commande à distance de l’appareil à gouverner, ou d’un groupe moteur, doivent afficher en permanence, sur la passerelle de navigation et, le cas échéant, dans le compartiment de l’appareil à gouverner, des instructions de fonctionnement simples et brèves accompagnées d’un diagramme illustrant les procédures de commutation pour ce système ou ce groupe moteur.

  • Note marginale :Connaissance des systèmes d’appareils à gouverner

    (2) Le capitaine et toute personne à bord du bâtiment chargée du fonctionnement ou de l’entretien de l’appareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes d’appareils à gouverner installés à bord du bâtiment ainsi que les procédures à suivre pour passer d’un système à un autre.

Note marginale :Vérification et essai de l’appareil à gouverner

  •  (1) L’appareil à gouverner d’un bâtiment doit, dans les douze heures précédant le départ du bâtiment, être soumis à une vérification et à des essais comprenant, à la fois :

    • a) un contrôle du fonctionnement de l’équipement suivant :

      • (i) l’appareil à gouverner principal,

      • (ii) l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil comporte un palan,

      • (iii) les systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,

      • (iv) les commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,

      • (v) la source d’alimentation en énergie de secours,

      • (vi) les indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,

      • (vii) les avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,

      • (viii) les avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner,

      • (ix) les dispositifs automatiques d’isolation et autre équipement automatique nécessaire au fonctionnement de l’appareil à gouverner;

    • b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances de l’appareil à gouverner, compte tenu de sa conception;

    • c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées;

    • d) un contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.

  • Note marginale :Exception — voyages réguliers

    (2) Dans le cas d’un bâtiment qui effectue régulièrement des voyages de moins d’une semaine, il n’est pas nécessaire de soumettre l’appareil à gouverner à la vérification et aux essais visés au paragraphe (1) dans les douze heures précédant le départ s’il a été vérifié et mis à l’essai au moins une fois par semaine.

  • Note marginale :Exercices sur les manoeuvres en cas d’urgence

    (3) En plus de la vérification et des essais visés aux paragraphes (1) et (2), des exercices sur les manœuvres à effectuer en cas d’urgence, notamment concernant la commande directe depuis le compartiment de l’appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des autres sources d’alimentation en énergie doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.

  • Note marginale :Journal de bord

    (4) L’officier de quart à la passerelle consigne les dates d’exécution des vérifications et essais visés aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices visés au paragraphe (3) soit dans le journal de bord réglementaire visé à la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, si le bâtiment est assujetti à cette section, soit dans tout autre journal de bord s’il ne l’est pas.

Note marginale :Langue de travail

  •  (1) Le capitaine du bâtiment ou son représentant autorisé établit et consigne soit au journal de bord réglementaire visé à la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, si le bâtiment est assujetti à cette section, soit dans tout autre journal de bord s’il ne l’est pas, la langue de travail appropriée eu égard à la sécurité de la navigation, et veille à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure, à la fois :

    • a) de comprendre la langue de travail;

    • b) de donner des ordres et des consignes dans cette langue, s’il y a lieu;

    • c) de faire rapport dans cette langue, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Traduction

    (2) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés, ainsi que tous les documents qui établissent des procédures doivent comporter une traduction dans la langue de travail en plus d’une copie dans une langue officielle.

  • Note marginale :Anglais comme langue de travail

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’anglais doit être employé dans les communications de sécurité entre passerelles et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs n’aient en commun une langue autre que l’anglais.

Note marginale :Registre des activités de navigation

  •  (1) Les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international doivent garder à bord un registre des activités et des événements de navigation importants pour la sécurité de la navigation.

  • Note marginale :Contenu du registre

    (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe de la résolution A.916(22) de l’OMI intitulée Directives pour l’enregistrement d’événements liés à la navigation;

    • b) les dates d’exécution des vérifications et essais visés aux paragraphes 136(1) et (2) ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices visés au paragraphe 136(3).

  • Note marginale :Conservation du registre

    (3) Le registre est tenu conformément à l’article 4 de l’annexe de la résolution visée au paragraphe (2) et est gardé pendant au moins cinq ans.

Note marginale :Plan de coopération — recherche et sauvetage

  •  (1) Les bâtiments à passagers d’une jauge brute de moins de 150 qui effectuent des voyages internationaux doivent garder à bord, en cas d’urgence, un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage pour chaque zone où ils naviguent.

  • Note marginale :Exigences relatives au plan de coopération

    (2) Le plan de coopération doit :

    • a) d’une part, être élaboré par le représentant autorisé du bâtiment conformément à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ.1079 de l’OMI intitulée Guidelines for Preparing Plans for Cooperation Between Search and Rescue Services and Passenger Ships;

    • b) d’autre part, prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité.

Note marginale :Exigences de visibilité à la passerelle de navigation

  •  (1) Les bâtiments canadiens de 55 m ou plus de longueur construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être conformes aux exigences suivantes :

    • a) la vue de la surface de la mer à l’avant de l’étrave depuis le poste de commandement ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de bâtiment ou sur plus de 500 m, si cette seconde distance est inférieure, sur 10° de chaque bord, dans toutes les conditions de tirant d’eau, d’assiette et de chargement en pontée;

    • b) s’agissant des zones aveugles causées par de la cargaison, des apparaux de levage ou d’autres obstacles situés à l’extérieur de la timonerie à l’avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste de commandement, les exigences ci-après doivent être respectées :

      • (i) aucune zone aveugle ne doit dépasser 10°, sauf, dans le cas de la vue décrite à l’alinéa a), pour lequel elle ne doit dépasser 5°,

      • (ii) l’arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20° au total,

      • (iii) les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5°;

    • c) le champ de vision horizontal depuis le poste de commandement doit représenter un arc d’au moins 225° qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 22,5° sur l’arrière du travers de chaque bord du bâtiment;

    • d) le champ de vision horizontal depuis chacun des ailerons de passerelle doit représenter un arc d’au moins 225° qui commence sur le bord opposé, à au moins 45° en passant par droit devant et qui s’étend depuis droit devant jusqu’à droit derrière, sur le même bord du bâtiment, à 180°;

    • e) le champ de vision horizontal depuis le poste de gouverne principal doit représenter un arc qui s’étend depuis droit devant jusqu’à au moins 60° de chaque bord du bâtiment;

    • f) le bord du bâtiment doit être visible depuis l’aileron de passerelle;

    • g) le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont de château aussi basse que possible sans avoir pour effet de faire obstacle à la visibilité vers l’avant qui contreviendrait au présent paragraphe;

    • h) le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont la ligne des yeux se trouve à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont de château de voir l’horizon vers l’avant depuis le poste de commandement lorsque le bâtiment tangue par mer forte;

    • i) s’agissant des fenêtres, les exigences ci-après doivent être respectées :

      • (i) les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent former avec la verticale un angle d’au moins 10° mais d’au plus 25°, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb,

      • (ii) les montants d’encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne doivent pas être situés immédiatement à l’avant de tout poste de travail,

      • (iii) le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté,

      • (iv) il doit être possible, en permanence et quelles que soient les conditions météorologiques, de voir clairement à travers au moins deux des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre supplémentaire de fenêtres offrant une vue dégagée.

  • Note marginale :Bâtiments canadiens construits avant le 1er juillet 2002

    (2) Les bâtiments canadiens de 55 m ou plus de longueur construits avant le 1er juillet 2002 doivent être conformes aux exigences prévues aux alinéas (1)a) et b), à moins qu’il ne soit nécessaire d’en modifier la structure ou d’ajouter de l’équipement pour assurer leur conformité à ces exigences.

SECTION 6Cartes et publications

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

catalogue de référence

catalogue de référence S’entend, à l’égard de toute zone où un bâtiment est appelé à naviguer, du catalogue des cartes marines et des publications connexes pour cette zone publié par le Service hydrographique du Canada ou publié par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux. (reference catalogue)

eaux de compétence canadienne

eaux de compétence canadienne

  • a) Les eaux canadiennes;

  • b) la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)

Note marginale :Cartes, documents et publications à bord

  •  (1) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé veillent à ce que la version la plus récente des cartes, documents et publications ci-après soient gardée à bord du bâtiment, pour chaque zone où le bâtiment est appelé à naviguer :

    • a) le catalogue de référence et les cartes applicables mentionnées dans le catalogue et dressées à l’échelle la plus grande qui sont publiés :

      • (i) soit par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation, dans le cas d’un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux canadiennes,

      • (ii) soit par le Service hydrographique du Canada ou par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux, dans les autres cas;

    • b) l’édition annuelle des Avis aux navigateurs;

    • c) s’agissant d’un bâtiment canadien qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne ou d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien, les publications suivantes :

      • (i) les Instructions nautiques du Canada publiées par le Service hydrographique du Canada,

      • (ii) les Tables des marées et des courants du Canada publiées par le Service hydrographique du Canada,

      • (iii) les Livres des feux, des bouées et des signaux de brume publiés par la Garde côtière canadienne,

      • (iv) lorsque le bâtiment doit être muni d’équipement de radiocommunication en application du présent règlement ou de toute loi étrangère, les Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne;

    • d) s’agissant d’un bâtiment canadien qui se trouve à l’extérieur des eaux de compétence canadienne, les publications ci-après mentionnées dans le catalogue de référence :

      • (i) les instructions nautiques,

      • (ii) les tables des marées et des courants,

      • (iii) les listes des feux,

      • (iv) lorsque le bâtiment doit être muni d’équipement de radiocommunication en application du présent règlement, la liste des aides radio à la navigation;

    • e) s’agissant d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance d’une jauge brute de moins de 150, qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, un tableau illustré décrivant les signaux de sauvetage;

    • f) s’agissant d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 150 ou plus, une copie imprimée du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes, Volume III, Moyens mobiles, publié par l’OMI et l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • g) s’agissant d’un bâtiment canadien qui doit être muni d’équipement de radiocommunication en application de la partie 2 et qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité, ou encore d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, une copie imprimée du document intitulé Code international de signaux publié par l’OMI et de l’annexe 1 de la résolution A.918(22) de l’OMI intitulée Phrases normalisées de l’OMI pour les communications maritimes;

    • h) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage au cours duquel il peut rencontrer des glaces, le document intitulé Navigation dans les glaces en eaux canadiennes, publié par la Garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Accessibilité des documents — alinéas (1)e) et f)

    (2) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé veillent à ce que la personne chargée de la navigation ait facilement accès au tableau visé à l’alinéa (1)e) et à la publication visée à l’alinéa (1)f).

  • Note marginale :Exception — jauge brute de moins de 100

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 100 si la sécurité et l’efficacité de la navigation ne sont pas compromises du fait que la personne chargée de la navigation connaît suffisamment, à la fois, dans la zone où le bâtiment est appelé à naviguer :

    • a) l’emplacement et les caractéristiques des éléments cartographiés suivants :

      • (i) les routes de navigation,

      • (ii) les feux de navigation, les bouées et les repères,

      • (iii) les dangers pour la navigation;

    • b) les conditions de navigation prédominantes, compte tenu de facteurs tels les marées, les courants, la situation météorologique et l’état des glaces.

  • Note marginale :Exception — cartes, documents ou publications

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après avoir déployé des efforts raisonnables, le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé ne peuvent obtenir aux endroits où le bâtiment fait escale, les cartes, documents ou publications exigés par la présente section et si la sécurité et l’efficacité de la navigation ne sont pas compromises. Toutefois, ils doivent se conformer aux exigences du paragraphe (1) dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Exception — publications d’un État étranger

    (5) Les publications visées aux alinéas (1)c) et d) peuvent être remplacées par des publications semblables publiées officiellement par un service hydrographique ou par un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux, si les renseignements qu’elles contiennent qui sont nécessaires à la sécurité de la navigation d’un bâtiment dans la zone où il est appelé à naviguer sont aussi complets, précis, intelligibles et à jour que ceux contenus dans les publications visées à ces alinéas.

Note marginale :Carte électronique

  •  (1) Les cartes visées à l’alinéa 142(1)a) peuvent être sous forme électronique si elles sont affichées sur un SVCEI qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) dans des eaux pour lesquelles une CEN est disponible, il est utilisé avec celle-ci;

    • b) dans des eaux pour lesquelles une CEN n’est pas disponible, il est utilisé avec une carte marine matricielle (RNC) qui est un fac-similé d’une carte imprimée et publiée par le Service hydrographique du Canada ou imprimée et publiée par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux;

    • c) lorsqu’il est en mode système de visualisation des cartes matricielles (RCDS), il est utilisé en conjonction avec d’autres cartes imprimées qui sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 142(1)a);

    • d) son contenu cartographique et ses modalités d’affichage sont conformes aux exigences prévues dans la norme de l’Organisation hydrographique internationale S-52 intitulée Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS;

    • e) il est accompagné :

      • (i) soit d’un dispositif de secours pour SVCEI qui, à la fois :

        • (A) est conforme aux normes établies dans l’appendice 6 de l’annexe de la résolution MSC.232(82) de l’OMI intitulée Adoption of the Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS),

        • (B) est connecté aux sources d’énergie électrique principale et de secours du bâtiment,

        • (C) est doté d’une source d’énergie électrique de secours qui fournit une alimentation transitoire ininterrompue pendant au moins trente minutes,

      • (ii) soit d’autres cartes imprimées qui sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 142(1)a) et sur lesquelles la position du bâtiment est indiquée à des intervalles qui permettent une prise de contrôle sécuritaire et immédiate en cas de défaillance du SVCEI.

  • Note marginale :Définition de CEN

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), CEN s’entend d’une base de données de cartes électroniques de navigation qui, à la fois :

    • a) est normalisée quant au contenu, à la structure et au format;

    • b) est diffusée pour être utilisée avec un SVCEI par le Service hydrographique du Canada ou par un service hydrographique ou un autre établissement public compétent d’un État étranger, ou avec l’approbation de l’un d’eux;

    • c) contient tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité de la navigation.

Note marginale :Planification du voyage

  •  (1) Avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, le capitaine du bâtiment planifie le voyage en tenant compte de l’annexe de la résolution A.893(21) de l’OMI intitulée Directives pour la planification du voyage et, si des cartes, documents et publication doivent être gardées à bord du bâtiment en application de l’article 142, en utilisant ces cartes, documents et publications dans la mesure où ils sont pertinents à la planification du voyage.

  • Note marginale :Détermination d’une route

    (2) Lorsqu’il établit le plan de voyage, le capitaine détermine une route en prenant en considération les éléments suivants :

    • a) tout système d’organisation du trafic pertinent;

    • b) un espace suffisant pour le passage du bâtiment en toute sécurité tout au long du voyage projeté;

    • c) tous les dangers connus pour la navigation, ainsi que les conditions météorologiques défavorables;

    • d) les mesures de protection du milieu marin qui sont applicables;

    • e) les actions et activités qui pourraient causer des dommages à l’environnement et la mesure dans laquelle elles peuvent être évitées.

  • Note marginale :Affichage du voyage et surveillance de la position

    (3) Le capitaine d’un bâtiment doit afficher la route pour le voyage sur une carte visée à l’alinéa 142(1)a), y indiquer la position du bâtiment et surveiller celle-ci tout au long du voyage.

Note marginale :Accessoires de navigation

 Les bâtiments à bord desquels des cartes, documents et publications doivent être gardés à bord en application de l’article 142 doivent être munis, à la fois :

  • a) des accessoires de navigation nécessaires à l’utilisation appropriée des cartes afin de déterminer avec précision la position du bâtiment;

  • b) des accessoires de navigation nécessaires pour déterminer l’exactitude des relevés du compas;

  • c) des jumelles.

Note marginale :Mise à jour des cartes, documents et publications

  •  (1) Avant que les cartes, documents et publications exigés par la présente section ne soient utilisés pour planifier et effectuer un voyage, le capitaine du bâtiment veille à ce qu’ils soient exacts et à jour d’après les renseignements que contiennent les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les circonstances du voyage sont telles qu’il est impossible pour le capitaine du bâtiment, après avoir déployé des efforts raisonnables, de recevoir les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation.

[147 à 199 réservés]

PARTIE 2Radiocommunications maritimes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ASN

ASN  Sigle désignant le système appelé « appel sélectif numérique », lequel repose sur l’utilisation de codes numériques et est conforme à la recommandation UIT-R M.493 publiée par le Secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications intitulée Système d’appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime. (DSC )

bateau de sauvetage

bateau de sauvetage[Abrogée, DORS/2023-257, art. 533]

BLP

BLP Balise de localisation personnelle fonctionnant sur la bande de fréquence de 406 MHz. (PLB)

centre de gestion du trafic

centre de gestion du trafic Centre établi par un gouvernement pour diriger le trafic maritime à l’intérieur d’une zone de trafic. (traffic centre)

équipement d’appel de groupe amélioré

équipement d’appel de groupe amélioré Installation radio qui permet la réception de renseignements sur la sécurité maritime et sur la recherche et le sauvetage transmis par le système d’appel de groupe amélioré. (enhanced group call equipment)

IDBE

IDBE Le procédé, appelé télégraphie à impression directe à bande étroite, qui permet de transmettre des messages, au moyen du code international de télégraphie numéro 2, de manière que le récepteur imprime automatiquement les messages transmis. (NBDP)

installation radio MF

installation radio MF Installation radio permettant la réception et la transmission de communications vocales et de communications au moyen de l’ASN sur les bandes MF. (MF radio installation)

installation radio MF/HF

installation radio MF/HF Installation radio permettant la réception et la transmission de communications vocales et de communications au moyen de l’ASN et de l’IDBE sur les bandes MF/HF. (MF/HF radio installation)

installation radio VHF

installation radio VHF Installation radio permettant la réception et la transmission de communications vocales sur la bande VHF. (VHF radio installation)

opérateur radio

opérateur radio Titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur la radiocommunication ou d’un certificat équivalent délivré par l’administration compétente d’un État étranger et qui est responsable de la veille radio à bord d’un bâtiment. (radio operator)

récepteur NAVTEX

récepteur NAVTEX Récepteur qui permet de recevoir des messages du service NAVTEX international. (NAVTEX receiver)

renseignements sur la sécurité maritime

renseignements sur la sécurité maritime Avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux bâtiments. (maritime safety information)

répondeur SAR

répondeur SAR Répondeur qui est conçu à des fins de recherche et de sauvetage et qui fonctionne sur la fréquence radar ou AIS. (SART)

RLS

RLS Radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant sur la bande de fréquence de 406 MHz. (EPIRB)

service NAVTEX international

service NAVTEX international Service d’émission coordonnée de renseignements sur la sécurité maritime en langue anglaise qui sont reçus automatiquement par tous les bâtiments au moyen de l’IDBE, sur la fréquence radio de 518 kHz. (international NAVTEX service)

station terrienne de navire

station terrienne de navire Station terrienne mobile d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI installée à bord d’un bâtiment. (ship earth station)

système d’appel de groupe amélioré

système d’appel de groupe amélioré Système de transmission coordonnée de messages sur la sécurité maritime et sur la recherche et le sauvetage à une région géographique définie au moyen d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI. (enhanced group call system)

veille permanente

veille permanente Veille radio qui n’est interrompue que durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception des installations radio est gênée ou empêchée par les communications qu’elles effectuent ou pendant lesquels celles-ci font l’objet d’un entretien ou de vérifications périodiques. (continuous watch)

voie VHF appropriée

voie VHF appropriée Voie spécifiée dans les Avis aux navigateurs ou dans une loi du Canada ou d’un État étranger, qui est destinée à la gestion du trafic maritime dans tout ou partie d’une zone de gestion du trafic. (appropriate VHF channel)

zone de gestion du trafic

zone de gestion du trafic Zone sous la responsabilité d’un centre de gestion du trafic décrite dans les Avis aux navigateurs ou dans une loi du Canada ou d’un État étranger et créée en vue du contrôle du trafic maritime. (traffic zone)

zone océanique A1

zone océanique A1 Zone située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques (VHF) et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence. (sea area A1)

zone océanique A2

zone océanique A2 Zone, à l’exclusion de la zone océanique A1, située à l’intérieur de la zone de couverture radiotéléphonique d’au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques (MF) et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence. (sea area A2)

zone océanique A3

zone océanique A3 Zone, à l’exclusion de la zone océanique A1 et de la zone océanique A2, située à l’intérieur de la zone de couverture d’un service mobile par satellite reconnu par l’OMI et appuyé par la station terrienne de navire à bord du bâtiment et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence. (sea area A3)

zone océanique A4

zone océanique A4 Zone située hors de la zone océanique A1, de la zone océanique A2 et de la zone océanique A3. (sea area A4)

SECTION 1Exigences générales

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, où qu’ils se trouvent.

  • Note marginale :Application — articles 203 à 207

    (2) Les articles 203 à 207 s’appliquent, en outre, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente section ne s’applique pas :

    • a) aux dragues ou aux installations flottantes, à moins qu’elles ne se trouvent à un endroit où elles présentent un risque de collision pour tout autre bâtiment;

    • b) aux bâtiments remorqueurs, lorsque la remorque et le bâtiment remorqueur se trouvent dans une aire de flottage;

    • c) aux embarcations de plaisance.

Note marginale :Bâtiments remorqueurs

 Le bâtiment remorqueur qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue une opération de remorquage à l’extérieur de la zone océanique où il effectue habituellement ses opérations n’est pas tenu d’être conforme aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement de radiocommunication de l’extérieur de cette zone, dans les cas suivants :

  • a) un des bâtiments participant à l’opération de remorquage est conforme aux exigences prévues pour cette zone;

  • b) l’opération de remorquage est effectuée exceptionnellement dans le cadre d’une situation d’urgence.

Note marginale :Responsabilité du représentant autorisé

 Le représentant autorisé veille à ce que le bâtiment soit muni d’un équipement de radiocommunication conforme à la présente partie avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage et pendant toute la durée de celui-ci.

Note marginale :Installation radio VHF

  •  (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1, à l’intérieur de la couverture VHF d’une station de la Garde côtière canadienne, ou un voyage de plus de cinq milles marins du rivage dans les eaux du littoral du Canada doivent être munis d’une installation radio VHF avec fonction ASN :

    • a) les bâtiments de plus de 8 m de longueur;

    • b) les bâtiments qui transportent des passagers;

    • c) les bâtiments remorqueurs.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments de 8 m ou moins de longueur qui transportent au plus six passagers s’ils sont munis d’un radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN.

Note marginale :Grands Lacs — radio VHF supplémentaire pour certains bâtiments

  •  (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage dans le bassin des Grands Lacs doivent être munis d’une installation radio VHF en sus de celle exigée à l’article 204 :

    • a) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;

    • b) les bâtiments à passagers de 20 m ou plus de longueur qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées.

  • Note marginale :Radio VHF supplémentaire pour les autres bâtiments

    (2) Les bâtiments ci-après, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui effectuent un voyage dans le bassin des Grands Lacs doivent être munis, en sus de l’installation radio exigée à l’article 204, d’une installation radio VHF ou d’un radiotéléphone VHF portatif :

    • a) les bâtiments qui transportent plus de six passagers;

    • b) les bâtiments remorqueurs dont la remorque, à l’exclusion du câble de remorque, mesure 20 m ou plus de longueur.

  • Note marginale :Règlement technique de l’Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Les installations radio VHF et les radiotéléphones VHF portatifs exigés au présent article doivent être conformes aux exigences prévues par les règles 1 et 2 du Règlement technique joint à l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973.

Note marginale :Navigation à l’extérieur de la zone océanique A1

 Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage en partie à l’extérieur de la zone océanique A1 doivent être munis d’un équipement de radiocommunication permettant d’établir des communications bidirectionnelles en tout temps avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou, si cela est impossible, avec une autre organisation ou une personne sur la terre ferme qui assure des communications avec le bâtiment :

  • a) les bâtiments qui transportent des passagers à plus de deux milles marins du littoral;

  • b) les bâtiments qui transportent plus de six passagers;

  • c) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité.

Note marginale :Partie C du chapitre IV de SOLAS

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un équipement de radiocommunication conformément à la partie C du chapitre IV de SOLAS :

    • a) les bâtiments assujettis au chapitre IV de SOLAS;

    • b) les bâtiments canadiens non assujettis au chapitre IV de SOLAS qui effectuent un voyage à l’extérieur des eaux intérieures du Canada et de la zone océanique A1, s’il s’agit de bâtiments à passagers de 20 m ou plus de longueur ou de bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus.

  • Note marginale :Golfe du Saint-Laurent

    (2) Pour l’application du présent article, la zone océanique A1 comprend tout le golfe du Saint-Laurent.

  • Note marginale :Règle 14 du chapitre IV de SOLAS — type approuvé

    (3) Pour l’application du présent article, la mention « type approuvé par l’Administration » figurant à la règle 14 du chapitre IV de SOLAS vaut mention de « type approuvé par une autorité compétente » lorsque cette règle s’applique aux bâtiments canadiens.

  • Note marginale :Règle 15 du chapitre IV de SOLAS — interprétation

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) la règle 15 du chapitre IV de SOLAS doit être interprétée comme excluant les mentions « des méthodes comme » et « telles qu’elles peuvent être approuvées par l’Administration »;

    • b) la mention « une combinaison d’au moins deux méthodes comme l’installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d’entretien électronique en mer » figurant à la règle 15 du chapitre IV de SOLAS vaut mention de « une combinaison d’au moins deux méthodes entre l’installation en double du matériel, un entretien à terre ou une capacité d’entretien électronique en mer ».

  • Note marginale :Règle 15 du chapitre IV de SOLAS — exception

    (5) Malgré l’alinéa (1)b), l’exigence prévue par la règle 15 du chapitre IV de SOLAS qui indique les zones océaniques A3 et A4 ne s’applique pas aux bâtiments visés à cet alinéa qui effectuent un voyage dans l’une de ces zones s’ils sont conformes à l’exigence prévue line blancpar la règle 15 du chapitre IV qui indique les zones océaniques A1 et A2.

Note marginale :Répondeurs SAR

 Un des répondeurs SAR exigés à bord d’un bâtiment par le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit être arrimé de manière à être facilement accessible pour utilisation immédiate à bord.

Note marginale :RLS à dégagement libre

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’une RLS à dégagement libre :

    • a) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité;

    • b) les bâtiments qui mesurent plus de 12 m de longueur et qui effectuent un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2.

  • Note marginale :RLS à dégagement libre — emplacement

    (2) La RLS à dégagement libre doit être placée à bord du bâtiment de manière à pouvoir, à la fois :

    • a) surnager librement si le bâtiment coule;

    • b) être facilement accessible depuis un endroit situé à proximité du poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné, à moins qu’elle ne puisse être déclenchée à distance depuis ce poste;

    • c) être dégagée manuellement et transportée à bord d’un bateau de sauvetage.

  • Note marginale :RLS ou autre équipement

    (3) Les bâtiments de 12 m ou moins de longueur qui effectuent un voyage en eaux internes dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 doivent être munis de l’un des équipements suivants :

    • a) une RLS à dégagement libre;

    • b) une RLS manuelle;

    • c) une BLP;

    • d) s’agissant d’un bâtiment de moins de 8 m de longueur exploité exclusivement dans la zone océanique A1, un radiotéléphone VHF portatif étanche à l’eau avec fonction ASN.

  • Note marginale :RLS manuelle ou autre équipement — emplacement

    (4) La RLS manuelle, la BLP et le radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN doivent être portés par la personne chargée du quart de navigation ou, si cela est en pratique impossible, être arrimés de manière à être facilement accessibles pour utilisation immédiate en cas d’abandon du bâtiment.

Note marginale :Service de diffusion de renseignements de sécurité maritime

  •  (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage au-delà des limites d’une zone océanique A1 dans une zone desservie par un service de diffusion de renseignements de sécurité maritime sur moyenne fréquence, tel que le service NAVTEX international, doivent être munis d’un récepteur NAVTEX ou d’un autre récepteur compatible avec le service de diffusion :

    • a) les bâtiments qui transportent plus de six passagers;

    • b) les bâtiments de pêche de 24 m ou plus de longueur;

    • c) les bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de 150 ou plus;

    • d) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus.

  • Note marginale :Renseignements sur la sécurité maritime

    (2) Les bâtiments qui ne sont pas assujettis à l’exigence du paragraphe (1) qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité doivent être munis de l’équipement nécessaire pour recevoir les renseignements sur la sécurité maritime durant le voyage.

Note marginale :Radiogoniomètres VHF de recherche et de sauvetage

 Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un radiogoniomètre VHF de recherche et de sauvetage :

  • a) les bâtiments d’État utilisés pour la recherche et le sauvetage;

  • b) les bâtiments de secours utilisés comme moyen de transport ou d’aide à l’intention des employés travaillant dans le cadre de la prospection, du forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, du traitement ou du transport du pétrole ou du gaz.

Note marginale :Documents et publications

 Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé doivent veiller à ce que les documents et publications ci-après soient gardés à bord du bâtiment, à un endroit facilement accessible :

  • a) le certificat d’opérateur radio de chacun des opérateurs radio;

  • b) au poste principal de l’installation radio :

    • (i) les Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne,

    • (ii) le certificat d’inspection de radio de l’installation radio, si un certificat est exigé à l’article 240.

Note marginale :Plan d’antennes

 Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur doivent disposer d’un plan d’antennes qui indique la position relative de chacune des antennes.

Note marginale :Exigences du poste principal

 Le poste principal d’une installation radio doit être muni de ce qui suit :

  • a) une fiche d’instructions, telle que le document intitulé Procédures de sécurité et de détresse radiotéléphoniques, TP 9878 publié par le ministère des Transports, bien en vue, qui résume clairement les procédures radiotéléphoniques de détresse;

  • b) à un endroit facilement accessible, les éléments suivants :

    • (i) les instructions permettant l’utilisation adéquate de l’équipement de radiocommunication,

    • (ii) les instructions, pièces de rechange et outils nécessaires à l’entretien courant et à la vérification de l’équipement de radiocommunication, conformément aux recommandations du fabricant ou exigés par la section 2 de la présente partie, qui peuvent être effectués par des personnes autres que les techniciens radio;

  • c) un dispositif fiable, bien en vue, qui indique l’heure de façon précise.

Note marginale :Antenne de rechange

 Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur qui sont visés au paragraphe 204(1) et qui sont munis d’une seule installation radio VHF avec fonction ASN doivent être munis d’une antenne de rechange avec un câble d’interconnexion suffisamment long pour permettre le remplacement rapide de l’antenne principale sans un nouveau réglage.

Note marginale :Sources d’énergie électrique

 Tout bâtiment doit disposer d’un approvisionnement suffisant en énergie électrique pour faire fonctionner l’installation radio et charger les batteries qui font partie de la source d’énergie de réserve de l’installation radio.

Note marginale :Source d’énergie de réserve

  •  (1) Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur, les bâtiments qui transportent plus de six passagers et les bâtiments remorqueurs doivent disposer, à la fois :

    • a) d’une source d’énergie de réserve conforme aux exigences de la section 2 de la présente partie et suffisante pour permettre à l’installation radio d’assurer les communications de détresse et de sécurité en cas de défaillance des sources d’énergie électrique principale et de secours;

    • b) d’un moyen, indépendant des sources d’énergie électrique principale et de secours, installé de façon permanente pour éclairer de l’intérieur ou de l’extérieur les commandes radio nécessaires au fonctionnement de l’installation radio.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui transportent plus de six passagers ni aux bâtiments remorqueurs si, à la fois :

    • a) ils mesurent moins de 20 m de longueur;

    • b) ils naviguent à l’intérieur de la zone océanique A1;

    • c) ils sont munis d’un radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage ou d’un radiotéléphone VHF portatif étanche à l’eau avec fonction ASN.

SECTION 2Exigences techniques

Note marginale :Application — bâtiments canadiens

  •  (1) La présente section, à l’exception de l’article 228, s’applique à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

  • Note marginale :Application — bâtiments étrangers

    (2) Les articles 219 et 223 ainsi que l’exigence relative à l’inspection de l’installation radio prévue au paragraphe 240(3) s’appliquent en outre à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments étrangers se trouvant dans les eaux canadiennes sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

  • Note marginale :Application — article 228

    (3) L’article 228 s’applique à l’égard de toute RLS ou BLP à bord des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments canadiens;

    • b) les embarcations de plaisance, selon le cas :

      • (i) pour lesquelles un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi,

      • (ii) qui, à la fois, sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et ne sont ni immatriculées ni enregistrées au titre d’une loi d’un autre État.

Note marginale :Exigences générales — installations radio

 Les installations radio doivent :

  • a) être installées à bord du bâtiment conformément aux exigences suivantes :

    • (i) aucun brouillage nuisible d’origine mécanique, électrique ou autre ne doit nuire à leur bon fonctionnement,

    • (ii) elles doivent être compatibles sur les plans électromagnétique et électrostatique avec les autres équipements de radiocommunication et électroniques installés à bord du bâtiment et toute interaction nuisible de l’équipement électronique doit être évitée,

    • (iii) elles doivent être facilement accessibles pour l’entretien et l’inspection;

  • b) afficher bien en évidence le nom du bâtiment, l’indicatif d’appel, le numéro d’identification du service mobile maritime et tout autre identificateur pouvant être utilisé lors de la transmission ou de la réception des communications;

  • c) être placées à un endroit à bord du bâtiment qui leur permet, à la fois :

    • (i) de bénéficier d’une sécurité et d’une disponibilité opérationnelle maximales,

    • (ii) de surveiller les fréquences de détresse et de sécurité, notamment les fréquences sur lesquelles les renseignements sur la sécurité maritime sont diffusés, et d’envoyer des signaux de détresse ou des alertes de détresse, depuis le poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné,

    • (iii) d’être protégées des effets nuisibles de l’eau, des températures extrêmes et d’autres conditions ambiantes défavorables.

Note marginale :Accessibilité — radio VHF

 Les radiotéléphones VHF et les installations radio VHF doivent être accessibles depuis le poste de commandement et leur fonctionnement, notamment le choix de la voie, doit être possible depuis ce poste.

Note marginale :Position du bâtiment

 Lorsque l’équipement de radiocommunication permet de préciser automatiquement la position du bâtiment lors d’une alerte en cas de détresse, la position du bâtiment et l’heure à laquelle il était à cette position doivent être disponibles pour transmission par l’équipement de radiocommunication à partir d’un récepteur GNSS.

Note marginale :Normes relatives à l’équipement de radiocommunication

  •  (1) L’équipement de radiocommunication visé à la colonne 1 de l’annexe 3 doit être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :

    • a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;

    • b) les normes d’essai figurant à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;

    • c) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 3 à l’égard de cet équipement;

    • d) les normes prévues à la colonne 3 ou 4 de cette annexe à l’égard de cet équipement.

  • Note marginale :Exception — norme équivalente

    (2) L’équipement peut être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité à une norme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les normes visées à l’alinéa (1)c) ou d) plutôt qu’aux normes visés à l’alinéa (1)c) ou l’alinéa (1)d), selon le cas.

  • Note marginale :Exception — installation radio VHF avec fonction ASN

    (3) L’installation radio VHF avec fonction ASN à bord d’un bâtiment visé au paragraphe 204(1) ou à l’alinéa 207(1)b) peut être conforme à l’une des normes ci-après plutôt qu’aux normes visées aux alinéas (1)c) et d) :

    • a) les normes d’essai figurant à la norme CEI 62238 intitulée Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — VHF Radiotelephone Equipment Incorporating Class “D” Digital Selective Calling (DSC) — Methods of Testing and Required Test Results;

    • b) les normes d’essai figurant à la norme EN 301 025 intituléeVHF Radiotelephone Equipment for General Communications and Associated Equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard Covering the Essential Requirements of Articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU.

  • Note marginale :Approbation de type

    (4) L’approbation de type est établie au moyen d’une étiquette ou d’un document délivré par l’autorité compétente.

  • Note marginale :Emplacement de l’étiquette ou du document

    (5) L’approbation de type doit être :

    • a) si elle est établie au moyen d’une étiquette, fixée solidement à l’équipement à un endroit facilement visible;

    • b) si elle est établie au moyen d’un document, gardée à un endroit facilement accessible à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Traduction anglaise ou française

    (6) L’étiquette ou le document rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagné d’une traduction française ou anglaise.

Note marginale :Radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN

  •  (1) Les radiotéléphones VHF portatifs avec fonction ASN doivent, à la fois :

    • a) pouvoir émettre et recevoir des signaux de détresse et de sécurité ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70);

    • b) pouvoir transmettre et recevoir des messages radio sur les fréquences suivantes :

      • (i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),

      • (ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les bâtiments de 156,3 MHz (voie 6),

      • (iii) la fréquence de 156,65 MHz (voie 13) pour les communications de passerelle à passerelle,

      • (iv) la fréquence de correspondance publique réservée à la zone où le bâtiment navigue,

      • (v) toute autre fréquence VHF nécessaire aux fins de sécurité dans la zone où le bâtiment navigue;

    • c) pouvoir recevoir des communications :

      • (i) soit sur une fréquence VHF réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le bâtiment navigue,

      • (ii) soit sur toute autre fréquence pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime, lorsqu’aucune fréquence n’est réservée pour la zone où le bâtiment navigue;

    • d) être certifiés étanche à l’eau par le fabricant;

    • e) ne pas être indûment compromis par l’exposition à l’eau de mer, à l’huile ou au soleil;

    • f) être d’une conception mécanique robuste;

    • g) être munis d’un récepteur GNSS interne permettant d’indiquer la position exacte dans les quatre-vingt-dix secondes suivant l’activation, avec une vue non obstruée du ciel;

    • h) avoir une autonomie de six heures, avec un cycle de fonctionnement de 10 % pour la transmission, de 10 % pour la réception au-dessus du seuil de blocage automatique et de 80 % pour la réception en-dessous du seuil de blocage automatique.

  • Note marginale :Batterie rechargeable

    (2) Tout radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN qui est alimenté par une batterie rechargeable doit être accompagné d’un dispositif permettant de la recharger entièrement dans un délai de dix heures lorsqu’elle est à plat.

Note marginale :Radio VHF supplémentaire

  •  (1) Toute installation radio VHF supplémentaire dont un bâtiment est muni en application de l’article 205, doit fonctionner indépendamment de l’installation radio VHF visée à l’article 204.

  • Note marginale :Source d’énergie

    (2) Les installations VHF visées au paragraphe (1) peuvent être connectées à la source d’énergie électrique principale du bâtiment, mais l’une d’elles doit disposer d’une autre source d’énergie placée dans la partie supérieure du bâtiment.

Note marginale :Antenne de radio VHF

 L’antenne de toute installation radio VHF doit, à la fois :

  • a) pouvoir transmettre et recevoir des signaux à polarisation verticale;

  • b) être installée aussi haut que possible à bord du bâtiment de manière à produire un diagramme de rayonnement omnidirectionnel;

  • c) être connectée à l’installation radio par la ligne de transmission la plus courte possible.

Note marginale :Radio VHF alimentée au moyen de batteries

  •  (1) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie électrique principale de l’installation radio VHF à bord du bâtiment, les batteries doivent, à la fois :

    • a) être placées dans la partie supérieure du bâtiment;

    • b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner l’installation radio VHF;

    • c) être munies d’un dispositif permettant de les recharger entièrement dans un délai de dix heures lorsqu’elles sont à plat.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) S’agissant d’un bâtiment de moins de 20 m de longueur ou dont la construction a commencé avant le 1er juin 1978, lorsqu’il est en pratique impossible de placer les batteries dans la partie supérieure du bâtiment, celles-ci doivent être placées le plus haut possible dans la coque.

Note marginale :Installations radio MF/HF

 L’émetteur de l’installation radio MF/HF à bord du bâtiment doit avoir une puissance en crête d’au moins 125 W à la sortie de l’émetteur.

Note marginale :Inscription de la balise

  •  (1) Le représentant autorisé du bâtiment ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, le propriétaire, enregistre toute RLS ou toute BLP dans le Registre canadien des balises tenu par le ministère de la Défense nationale.

  • Note marginale :Mise à jour du Registre canadien des balises

    (2) Le représentant autorisé ou le propriétaire, selon le cas, met à jour les renseignements contenus dans ce registre à l’égard de l’enregistrement dans les trente jours suivant tout changement qui leur est apporté.

Note marginale :RLS et BLP d’un type approuvé

  •  (1) Les RLS et BLP doivent être d’un type approuvé par le Cospas-Sarsat attestant de leur conformité aux exigences du document C/S T.007 intitulé Cospas-Sarsat 406 MHz Distress Beacon Type Approval Standard publié par Cospas-Sarsat.

  • Note marginale :Certificat d’approbation de type

    (2) L’approbation de type visée au paragraphe (1) est établie par un certificat d’approbation de type, qui doit être gardé dans un endroit facilement accessible à bord.

Note marginale :Remplacement du dispositif de dégagement automatique — RLS

  •  (1) Le dispositif de dégagement automatique de la RLS doit indiquer la date de remplacement établie par le fabricant et être remplacé au plus tard à cette date conformément aux instructions de ce dernier.

  • Note marginale :Remplacement de la batterie — RLS et BLP

    (2) La batterie de la RLS et de la BLP doit être remplacée dans les cas ci-après, conformément aux instructions du fabricant :

    • a) après l’utilisation de la RLS ou de la BLP en cas d’urgence;

    • b) après leur mise en marche accidentelle;

    • c) si nécessaire à la suite de leur inspection ou de leur mise à l’essai;

    • d) au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie.

Note marginale :Remplacement de la batterie — répondeur SAR

 La batterie du répondeur SAR doit être remplacée au plus tard à la date d’expiration qui y est indiquée, conformément aux instructions du fabricant.

Note marginale :Batterie — radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage

 La batterie qui alimente le radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage doit :

  • a) dans le cas où elle n’est pas rechargeable, être remplacée au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie;

  • b) dans le cas où elle est rechargeable, être maintenue à pleine charge tant que le bâtiment est en mer et que le radiotéléphone n’est pas utilisé pour effectuer des communications.

Note marginale :Matériel de radiogoniométrie VHF de recherche et sauvetage

 Le matériel de radiogoniométrie VHF de recherche et sauvetage doit, à la fois :

  • a) pouvoir recevoir des signaux modulés en amplitude à une fréquence de 121,5 MHz;

  • b) pouvoir recevoir des signaux modulés en fréquence ou en phase à une fréquence de 156,8 MHz (voie 16);

  • c) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu lorsque la source de celui-ci est placée à l’intérieur d’un arc de 30° d’un côté ou de l’autre côté de la proue du bâtiment.

Note marginale :Source d’énergie de réserve

  •  (1) Lorsque le bâtiment est tenu d’avoir une source d’énergie de réserve en vertu de l’article 217, celle-ci doit pouvoir, à la fois :

    • a) être mise immédiatement en service en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale;

    • b) alimenter simultanément :

      • (i) l’installation radio VHF,

      • (ii) le moyen d’éclairage exigé à l’alinéa 217(1)b),

      • (iii) l’équipement de radiocommunication dont le bâtiment doit être muni en application de l’alinéa 207(1)b), dans le cas d’un bâtiment visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Capacité

    (2) La source d’énergie de réserve doit avoir une capacité permettant de fournir de l’énergie électrique pendant la durée suivante :

    • a) une heure, dans le cas où l’équipement de radiocommunication est alimenté par une source d’alimentation électrique de secours conforme aux normes énoncées dans le document intitulé Normes d’électricité régissant les navires, TP 127 publié par le ministère des Transports;

    • b) six heures, dans les autres cas.

  • Note marginale :Charge électrique

    (3) La charge électrique que doit fournir la source d’énergie de réserve en cas de détresse, pendant la durée visée au paragraphe (2), doit correspondre à la somme des éléments suivants :

    • a) la moitié de la charge électrique nécessaire à la transmission des communications;

    • b) la charge électrique nécessaire à la réception continue des communications;

    • c) la charge électrique nécessaire à l’utilisation continue de tout équipement de radiocommunication ou dispositif d’éclairage supplémentaires raccordés à cette source d’énergie de réserve.

  • Note marginale :Indépendance

    (4) La source d’énergie de réserve doit être indépendante de la puissance propulsive et du réseau électrique du bâtiment.

  • Note marginale :Alimentation simultanée

    (5) La source d’énergie de réserve doit, pendant la durée visée au paragraphe (2), pouvoir alimenter :

    • a) soit toutes les installations radio qui peuvent être raccordées simultanément à la source d’énergie de réserve;

    • b) soit l’installation radio qui consomme le plus d’énergie électrique, dans le cas où il n’est possible de raccorder simultanément avec l’installation radio VHF qu’une seule installation radio à la source d’énergie de réserve.

  • Note marginale :Éclairage électrique

    (6) La source d’énergie de réserve doit être utilisée pour fournir l’éclairage électrique à l’installation radio à moins que cet éclairage ne soit pourvu d’une source d’énergie électrique indépendante conforme aux exigences relatives à la capacité prévues au paragraphe (2).

Note marginale :Source d’énergie de réserve — batteries rechargeables

  •  (1) Les bâtiments dont la source d’énergie de réserve est constituée de batteries rechargeables doivent être munis :

    • a) soit d’un dispositif qui permet de recharger les batteries dans un délai de dix heures lorsqu’elles sont à plat, jusqu’à la capacité minimale de la source d’énergie requise;

    • b) soit, dans le cas d’un bâtiment de moins de 20 m de longueur, d’une batterie de réserve de capacité suffisante pour la durée du voyage.

  • Note marginale :Installation des batteries rechargeables

    (2) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie de réserve de l’installation radio, les batteries rechargeables doivent être installées de manière :

    • a) d’une part, à demeurer de façon continue à la température spécifiée par le fabricant;

    • b) d’autre part, à fournir, lorsqu’elles sont à pleine charge, le nombre minimal d’heures de fonctionnement exigé au paragraphe 234(2), quelles que soient les conditions météorologiques.

  • Note marginale :Défaillance de la source d’énergie électrique

    (3) Lorsqu’elle doit assurer la réception de façon continue des données à partir d’un récepteur GNSS pour fonctionner adéquatement, l’installation radio doit être en mesure d’en assurer la transmission continue en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale ou de secours du bâtiment.

Note marginale :Évaluations et vérifications avant un voyage

 Avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, l’opérateur radio veille à ce que l’équipement de radiocommunication soit en bon état de fonctionnement.

Note marginale :Évaluation de l’installation radio en mer

  •  (1) Lorsque le bâtiment est en mer, l’opérateur radio est tenu, à la fois :

    • a) d’évaluer quotidiennement l’état de fonctionnement de l’installation radio;

    • b) dans le cas d’une installation radio VHF, d’une installation radio MF ou d’une installation radio MF/HF, sous réserve du paragraphe (2), d’évaluer hebdomadairement son état de fonctionnement au moyen de communications ordinaires ou d’un appel d’essai effectué à portée de communication d’une station côtière ou d’une installation radio avec fonction ASN.

  • Note marginale :Appel d’essai

    (2) Lorsqu’un bâtiment se trouve, durant plus d’une semaine, hors de portée de communication d’une station côtière ou d’une installation radio avec fonction ASN, l’opérateur radio effectue un appel d’essai dès que possible lorsque le bâtiment se trouve à portée de communication d’une station côtière afin d’évaluer l’état de fonctionnement de l’installation radio.

  • Note marginale :Vérification du fonctionnement d’un émetteur

    (3) Lorsqu’il vérifie l’état de fonctionnement de l’émetteur de l’installation radio, l’opérateur radio utilise l’antenne normalement utilisée avec cet émetteur.

  • Note marginale :Rétablissement du bon fonctionnement

    (4) Le bon fonctionnement de l’équipement de radiocommunication ou de la source d’énergie de réserve doit être rétabli sans délai lorsque l’évaluation visée aux paragraphes (1) ou (2) indique qu’ils ne fonctionnent pas adéquatement.

  • Note marginale :Installation radio hors service

    (5) Lorsque l’installation radio est hors service pendant plus de trente jours, l’opérateur radio doit vérifier, dans les sept jours avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, que l’équipement de radiocommunication fonctionne adéquatement et inscrire une mention à cet effet dans le livret de radio.

Note marginale :Batteries de l’équipement de radiocommunication

  •  (1) Lorsqu’elles constituent une source d’énergie électrique de l’équipement de radiocommunication, à l’exception de la RLS ou de la BLP, les batteries doivent, à la fois :

    • a) être vérifiées quotidiennement afin d’en évaluer l’état de charge;

    • b) être vérifiées mensuellement afin d’en évaluer l’état matériel et celui de leurs raccordements et de leur compartiment;

    • c) être suffisamment chargées pour permettre l’utilisation de l’équipement de radiocommunication pendant toute la durée du voyage.

  • Note marginale :Batteries rechargeables de réserve

    (2) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie de réserve de l’équipement de radiocommunication, les batteries rechargeables doivent faire l’objet de la vérification et de l’évaluation suivantes :

    • a) une vérification de leur capacité — au cours de laquelle elles doivent être entièrement déchargées puis rechargées au moyen d’un courant de service normal et de leur courant nominal en service continu — effectuée annuellement, lorsque le bâtiment n’est pas en mer, à moins d’indication contraire du fabricant;

    • b) une évaluation de leur charge sans causer de décharge importante, effectuée immédiatement avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage et, lorsqu’il est en mer, hebdomadairement.

Note marginale :Inspection et mise à l’essai de RLS ou BLP

  •  (1) Les RLS et les BLP, autres que celles arrimées à un radeau de sauvetage gonflable, doivent être inspectées et mises à l’essai par l’opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Inspection et mise à l’essai de répondeurs SAR

    (2) Les répondeurs SAR doivent être inspectés et mis à l’essai par l’opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Mise à l’essai de radiotéléphones VHF

    (3) Les radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage doivent être mis à l’essai par l’opérateur radio lors des exercices d’embarcation et d’incendie tenus à bord du bâtiment, s’ils sont munis d’une source d’énergie électrique que l’utilisateur peut remplacer ou recharger.

Note marginale :Certificat d’inspection de radio

  •  (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;

    • b) les bâtiments remorqueurs;

    • c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.

  • Note marginale :Certificat de sécurité

    (2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord tout certificat de sécurité délivré en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.

  • Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio

    (4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.

SECTION 3Procédures de radiotéléphonie

Note marginale :Application — bâtiments canadiens

  •  (1) Les articles 242 à 248 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens qui sont tenus d’être munis d’un équipement de radiocommunication en application de la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Application — bâtiments étrangers

    (2) Les articles 243 à 245, l’alinéa 246(1)b) et le paragraphe 246(2) s’appliquent, en outre, à l’égard des bâtiments étrangers qui sont tenus d’être munis d’un équipement de radiocommunication en application de la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Application — articles 249 à 254

    (3) Les articles 249 à 254 s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux canadiennes ainsi qu’aux bâtiments canadiens qui sont tenus d’être munis d’une installation radio VHF en application de la section 1 de la présente partie.

Note marginale :Officiers responsables

 Le capitaine du bâtiment et l’officier de quart à la passerelle veillent au respect des exigences de la présente section.

Note marginale :Communications de détresse, d’urgence et de sécurité

 Les bâtiments doivent émettre les communications de détresse, d’urgence et de sécurité conformément aux exigences des règles 32 à 34 du chapitre VII du Règlement des radiocommunications publié par le Secrétariat général de l’Union internationale des télécommunications.

Note marginale :Annulation des signaux ou alertes de détresse

 La personne qui émet une alerte de détresse par inadvertance depuis un bâtiment ou qui détermine, après la transmission de l’alerte, que le bâtiment n’a plus besoin d’assistance, annule immédiatement l’alerte conformément aux instructions figurant à l’appendice de la résolution A.814(19) de l’OMI intitulée Guidelines for the Avoidance of False Distress Alerts.

Note marginale :Puissance de communication

 L’installation radio ne doit pas rayonner plus de puissance que celle qui est nécessaire pour assurer des communications claires, sauf en cas de détresse.

Note marginale :Heure

  •  (1) L’opérateur radio qui utilise une installation radio doit, lorsqu’il indique l’heure lors d’une communication vocale à bord d’un bâtiment, l’indiquer de l’une des manières suivantes :

    • a) si le bâtiment effectue un voyage international, en temps universel coordonné (UTC);

    • b) si le bâtiment effectue tout autre voyage, en utilisant l’heure locale de la zone où le bâtiment navigue.

  • Note marginale :Système de 24 heures

    (2) Lorsqu’il indique l’heure, l’opérateur radio d’une installation radio utilise le système de 24 heures sous forme d’un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l’indicateur du fuseau horaire.

Note marginale :Registre de radio

  •  (1) Les bâtiments doivent tenir un registre dans lequel l’opérateur radio de l’installation radio consigne les renseignements suivants :

    • a) le nom du bâtiment, son numéro d’immatriculation, son port d’immatriculation, sa jauge brute, sa longueur et ses identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer au sens de la règle 2 du chapitre IV de SOLAS;

    • b) la période visée par le registre;

    • c) l’heure à laquelle chaque renseignement est consigné dans le registre conformément à l’article 246;

    • d) un résumé des communications radio, notamment la date, l’heure, les détails et les fréquences utilisées concernant :

      • (i) les communications de détresse et d’urgence,

      • (ii) les communications de sécurité concernant le bâtiment,

      • (iii) les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l’efficacité de l’installation radio,

      • (iv) tout autre incident de service d’importance;

    • e) le nom des opérateurs radio, les dates de leur séjour à bord et le nom des certificats dont ils sont titulaires;

    • f) le nom de l’opérateur radio désigné pour faire fonctionner l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence tel qu’il est prévu au Règlement sur le personnel maritime;

    • g) la date et l’heure des vérifications, essais et inspections exigés par la présente partie, ainsi que les résultats obtenus, notamment pour chaque jour où le bâtiment est en mer :

      • (i) l’état de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d’essais, ainsi que la position du bâtiment au moment où la détermination est faite,

      • (ii) l’évaluation de la source d’énergie de réserve,

      • (iii) le cas échéant, une mention du fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d’équipement de radiocommunication en mauvais état de fonctionnement;

    • h) l’heure de toute communication de détresse, d’urgence ou de sécurité transmise par erreur ainsi que l’heure à laquelle elle a été annulée et les moyens utilisés pour le faire;

    • i) la date, l’heure et les détails des travaux d’entretien importants effectués à l’installation radio, notamment le nom de la personne ou de la société qui les a effectués;

    • j) toute mesure visant à corriger une défaillance de l’équipement de radiocommunication exigé par la présente partie.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (2) L’opérateur radio qui fait une inscription dans le registre doit la parapher.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le registre doit être gardé pendant au moins douze mois à compter de la date de la dernière inscription à un endroit accessible à un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi ou à une personne, à une société de classification ou à toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 de la Loi à effectuer des inspections et, dans le cas d’un registre sur support papier, il doit être dans sa forme originale.

Note marginale :Veille permanente

  •  (1) Lorsqu’ils sont en voyage, les bâtiments munis de l’un des types d’équipement de radiocommunication ci-après doivent assurer une veille permanente sur les fréquences réservées pour la transmission des renseignements sur la sécurité maritime en fonction de l’heure, de la position du bâtiment et de l’équipement à bord du bâtiment :

    • a) une installation radio VHF;

    • b) une installation radio MF;

    • c) une installation radio MF/HF;

    • d) un récepteur NAVTEX ou un autre moyen pour recevoir des renseignements sur la sécurité maritime de façon automatique pour affichage;

    • e) un équipement d’appel de groupe amélioré;

    • f) un équipement de radiocommunication permettant la transmission et la réception des communications au moyen de l’IDBE.

  • Note marginale :Installation radio MF/HF

    (2) Les bâtiments munis d’une installation radio MF/HF peuvent assurer la veille permanente au moyen d’un récepteur à balayage.

Note marginale :Report d’une émission radio

 Lorsqu’une émission radio doit être effectuée en application du présent règlement, mais qu’elle est interdite par une autre loi ou est susceptible de causer un incendie ou une explosion, elle doit être effectuée dès qu’elle est permise par cette loi et qu’elle ne constitue plus un risque d’incendie ou d’explosion.

Note marginale :Opérateur radio

  •  (1) Le capitaine du bâtiment ou une personne autorisée par lui à assurer la veille à l’écoute permanente ou à lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation exigé par la présente section doit être un opérateur radio.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (2) Lorsque la personne qui assure la veille à l’écoute permanente ou qui lance un appel relatif à la sécurité de la navigation n’est pas l’officier de quart à la passerelle, elle informe celui-ci sans délai de tout renseignement qu’elle reçoit et de tout appel relatif à la sécurité de la navigation qu’elle lance qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité de la conduite du bâtiment.

Note marginale :Règles de barre et de route

 Rien dans la présente section ne doit être interprété comme soustrayant un bâtiment à l’obligation de faire entendre les signaux appropriés au sifflet en application des dispositions du Règlement sur les abordages ou comme l’autorisant à effectuer des manoeuvres non conformes aux dispositions de ce règlement concernant les règles de barre et de route.

Note marginale :Veille à l’écoute permanente

  •  (1) Les bâtiments tenus d’être munis d’une installation radio VHF en application de l’article 204 doivent établir une veille à l’écoute permanente quinze minutes avant d’appareiller et la maintenir jusqu’à ce que, à la fois :

    • a) le bâtiment soit solidement ancré, mouillé ou amarré à la rive ou soit retenu au fond;

    • b) il se trouve dans un endroit où sa présence n’entraîne aucun risque pour les bâtiments naviguant dans les environs.

  • Note marginale :Voie d’écoute VHF

    (2) L’installation radio VHF visée au paragraphe (1) dont est muni un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4 doit être réglée sur la voie indiquée à la colonne 2 de cette annexe pour ce bâtiment et doit fonctionner avec suffisamment de gain pour permettre une veille à l’écoute permanente efficace.

  • Note marginale :Veille interrompue

    (3) Lorsque le bâtiment n’est pas muni d’une installation radio VHF supplémentaire, la veille à l’écoute permanente visée au paragraphe (1) peut être interrompue pendant de courtes périodes au cours desquelles l’installation radio VHF sert à l’émission ou à la réception de communications sur une autre voie.

Note marginale :Appel relatif à la sécurité de la navigation

  •  (1) Tout bâtiment qui est tenu d’être muni d’une installation radio VHF en application de l’article 204 et qui est un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4, autre qu’une drague ou une installation flottante, doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne 3 de cette annexe pour ce bâtiment dans les circonstances suivantes :

    • a) il existe un risque d’abordage avec un autre bâtiment aux termes des dispositions du Règlement sur les abordages applicables à la zone où le bâtiment navigue;

    • b) l’appel de sécurité d’un autre bâtiment indique qu’une situation très rapprochée peut se produire;

    • c) le bâtiment se trouve dans un chenal étroit ou une voie d’accès et est sur le point de dépasser un autre bâtiment ou d’être dépassé par un autre bâtiment;

    • d) il existe un doute quant aux actions ou aux intentions d’un autre bâtiment;

    • e) le bâtiment s’approche d’un coude dans un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, ou d’un obstacle qui empêche de bien voir un autre bâtiment qui s’approche;

    • f) le bâtiment s’approche, par visibilité réduite, d’une route indiquée sur une carte, notamment une route de traversier, ou d’une concentration de bâtiments;

    • g) le bâtiment amorcera une manoeuvre qui peut nuire à la sécurité de la conduite des autres bâtiments;

    • h) le bâtiment est en train de pêcher au filet, à la ligne, au chalut, aux lignes traînantes ou au moyen d’autres engins ou est un bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic et est approché par un autre bâtiment, autre qu’un bâtiment en train de pêcher;

    • i) le bâtiment s’approche d’une drague ou d’une installation flottante, dans les eaux d’un fleuve, d’une rivière, d’un chenal ou d’une voie d’accès, ou à proximité de ceux-ci;

    • j) le bâtiment quitte un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou une installation flottante;

    • k) dans toutes autres circonstances, lorsqu’un appel est nécessaire pour la sécurité de la conduite du bâtiment ou de tout autre bâtiment.

  • Note marginale :Appel — alinéa (1)j)

    (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation exigé dans les circonstances visées à l’alinéa (1)j) doit être lancé quinze minutes avant que le bâtiment quitte un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou une installation flottante, et de nouveau immédiatement avant qu’il quitte.

  • Note marginale :Contenu de l’appel

    (3) L’appel relatif à la sécurité de la navigation ne doit pas durer plus d’une minute et doit contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment les renseignements ci-après, dans l’ordre :

    • a) l’identité du bâtiment;

    • b) sa position;

    • c) les mesures qu’il entend prendre;

    • d) sa route et sa vitesse actuelles;

    • e) une indication que le bâtiment, le cas échéant :

      • (i) effectue une opération de remorquage,

      • (ii) n’est pas maître de sa manoeuvre,

      • (iii) est un bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer,

      • (iv) s’adonne à la pêche avec des engins autres qu’une ligne traînante,

      • (v) peut difficilement s’écarter de sa route à cause de son tirant d’eau et de la profondeur d’eau disponible,

      • (vi) remplit une tâche afférente au pilotage,

      • (vii) est mouillé,

      • (viii) est échoué.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le bâtiment n’est pas tenu, dans les cas ci-après, de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation dans les circonstances visées aux alinéas (1)i) ou j) :

    • a) le bâtiment est un bâtiment remorqueur, il manoeuvre à l’intérieur ou autour d’un poste, d’un mouillage, d’une aire d’amarrage, d’une aire de flottage, d’une drague ou d’une installation flottante et, à la fois :

      • (i) il manoeuvre de manière à ne pas nuire à la sécurité de la conduite d’autres bâtiments,

      • (ii) il lance un appel relatif à la sécurité de la navigation quinze minutes avant son départ final de ce poste, de ce mouillage, de cette aire d’amarrage, de cette aire de flottage, de cette drague ou de cette installation flottante;

    • b) le bâtiment communique avec un centre de gestion du trafic.

  • Note marginale :Puissance des appels — bassin des Grands Lacs

    (5) La puissance de transmission des appels relatifs à la sécurité de la navigation lancés sur la voie 13 dans le bassin des Grands Lacs ne peut dépasser 1 W, sauf dans les cas ci-après, où cette puissance ne peut dépasser 25 W :

    • a) en cas d’urgence;

    • b) le bâtiment appelé n’a pas répondu à un deuxième appel transmis à une puissance d’au plus 1 W;

    • c) un appel est lancé dans des situations sans visibilité, notamment lorsque le bâtiment s’approche d’une courbe dans un chenal.

  • Note marginale :Définition de bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer

    (6) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer s’entend d’un navire à capacité de manoeuvre restreinte au sens de la règle 3g) de l’annexe 1 duRèglement sur les abordages. 

Note marginale :Dragues et installations flottantes

  •  (1) Toute drague ou toute installation flottante qui est tenue d’être munie d’une installation radio VHF en application de l’article 204 et qui est un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne 3 de cette annexe pour ce bâtiment dans les circonstances suivantes :

    • a) un bâtiment qui n’est pas en train d’effectuer une opération liée à la drague ou à l’installation flottante s’en approche;

    • b) un autre bâtiment en fait la demande;

    • c) dans toutes autres circonstances lorsque cela est nécessaire pour la sécurité de la drague ou de l’installation flottante ou celle de la navigation de tout autre bâtiment.

  • Note marginale :Contenu de l’appel

    (2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) ne doit pas durer plus d’une minute et doit contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment les renseignements ci-après, dans l’ordre :

    • a) l’identité de la drague ou de l’installation flottante;

    • b) sa position;

    • c) si elle se trouve sur un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, autant que possible, une indication précisant si une partie du fleuve, de la rivière, du chenal ou de la voie d’accès est obstruée et, dans l’affirmative, le côté où se trouve l’obstruction et le côté où un autre bâtiment peut passer.

  • Note marginale :Exception

    (3) La drague ou l’installation flottante ne sont pas tenues de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a) lorsqu’elles communiquent avec un centre de gestion du trafic.

[255 à 299 réservés]

PARTIE 3Limites et interdictions

Général

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

canal de Burlington

canal de Burlington Le canal reliant le lac Ontario et le port de Hamilton. (Burlington Canal)

capitaine de port

capitaine de port Le capitaine du port de Détroit, Michigan, de la Garde côtière américaine. (Captain of the Port)

commandant du district

commandant du district Le commandant du neuvième district de la Garde côtière américaine. (District Commander)

commissaire adjoint

commissaire adjoint Le commissaire adjoint de la région du Centre et de l’Arctique de la Garde côtière canadienne, ministère des Pêches et des Océans. (Assistant Commissioner)

SECTION 1Mouillage

Note marginale :Eaux interdites

 Il est interdit à tout bâtiment de mouiller dans les eaux visées à l’annexe 5.

Note marginale :Instructions et directives

 Les bâtiments doivent se conformer aux instructions et directives contenues dans les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation portant sur les restrictions, interdictions ou autres mesures de navigation dans les eaux visées à l’annexe 5.

SECTION 2Canal de Burlington

Note marginale :Limite de vitesse

 Il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans le canal de Burlington à une vitesse dépassant, selon le cas :

  • a) sept noeuds, s’il a 80 m ou moins de longueur;

  • b) la plus petite vitesse à laquelle il peut naviguer de façon sécuritaire, s’il a plus de 80 m de longueur.

Note marginale :Interdiction de dépasser

  •  (1) Les bâtiments qui se dirigent vers le canal de Burlington ne peuvent, dans un rayon de 0,5 mille marin de celui-ci, dépasser un autre bâtiment allant dans la même direction.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments de moins de 15 m de longueur.

Note marginale :Demande de faire lever le pont

 Pour faire lever le pont levant qui franchit le canal de Burlington, la personne qui a la conduite du bâtiment en fait la demande au maître-pontier par communication radio ou, s’il est impossible d’établir la communication par ce moyen, fait entendre trois sons prolongés de sifflet ou de corne.

Note marginale :Entrée d’un bâtiment de 15 m ou plus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bâtiment de 15 m ou plus de longueur d’entrer dans le canal de Burlington à moins que le feu de signalisation fixé au pont levant et orienté en direction du bâtiment ne soit vert.

  • Note marginale :Exception en cas d’urgence

    (2) En cas d’urgence, un bâtiment de 15 m ou plus de longueur peut entrer dans le canal de Burlington lorsque le feu de signalisation fixé au pont levant et orienté dans sa direction n’est pas vert, mais il doit s’amarrer à la paroi nord du canal et ne peut faire route avant que ce feu ne devienne vert.

Note marginale :Entrée d’un bâtiment de moins de 15 m

 Il est interdit à tout bâtiment de moins de 15 m de longueur d’entrer dans le canal de Burlington lorsque le feu bleu ne clignote pas dans sa direction ou que le pont levant n’est pas levé, sauf s’il attend du côté du canal qui est à tribord à une distance d’au moins 90 m du pont levant jusqu’à ce que le feu bleu clignote dans sa direction ou que le pont levant soit levé.

Note marginale :Interdiction de naviguer à la voile

 Il est interdit à tout bâtiment de naviguer à la voile dans le canal de Burlington.

SECTION 3Rivières St. Clair et Détroit

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section, à l’exception de l’article 314, s’applique à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments dans les eaux canadiennes comprises entre le lac Érié et le lac Huron;

    • b) les bâtiments canadiens dans les eaux américaines comprises d’une part, entre les bouées no 1 des chenaux East Outer et West Outer du lac Érié situées à l’entrée de la rivière Détroit et d’autre part, la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu’à la source des eaux navigables.

  • Note marginale :Exception — article 311

    (2) L’article 311 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) à moins qu’ils ne soient tenus, en application de la partie 2, d’être munis d’une installation radio VHF ou d’un radiotéléphone VHF.

  • Note marginale :Exception — articles 312 et 313

    (3) Les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment effectue des activités de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d’entretien des aides à la navigation et, selon le cas :

      • (i) il s’agit d’un bâtiment d’État,

      • (ii) il appartient au gouvernement des États-Unis et il est affecté à son service,

      • (iii) il est en la possession exclusive du gouvernement des États-Unis;

    • b) le bâtiment effectue des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, s’il est exploité d’une façon sécuritaire et prudente et les autres bâtiments ont été avertis des travaux.

  • Note marginale :Application — article 314

    (4) L’article 314 s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) qui, selon le cas :

    • a) mesurent 55 m ou plus de longueur et sont à propulsion mécanique;

    • b) mesurent 20 m ou plus de longueur et naviguent seulement à la voile;

    • c) sont des bâtiments remorqueurs;

    • d) sont des installations flottantes.

Note marginale :Incompatibilité

 S’agissant des bâtiments canadiens en eaux américaines, les dispositions des lois des États-Unis l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente section.

Note marginale :Veille à l’écoute permanente

 Les bâtiments doivent maintenir une veille à l’écoute permanente conformément aux Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne et faire rapport au centre de Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia, Ontario, dans les circonstances prévues par cette publication.

Note marginale :Restrictions applicables à la rivière Détroit

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment, dans les eaux de la rivière Détroit :

    • a) de remonter le chenal West Outer;

    • b) de descendre le chenal Amherstburg, à l’est de l’île Bois Blanc;

    • c) de remonter le chenal Livingstone, à l’ouest de l’île Bois Blanc;

    • d) de dépasser un autre bâtiment, entre le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar et le feu sud de l’île Fighting, s’il risque de rencontrer un troisième bâtiment qui arrive dans la direction opposée lors du dépassement.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)b)

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le commissaire adjoint peut autoriser un bâtiment à descendre le chenal Amherstburg, à l’est de l’île Bois Blanc, si la sécurité de la navigation n’est pas compromise.

Note marginale :Interdiction de dépasser

 Il est interdit à tout bâtiment d’en dépasser un autre dans les endroits suivants :

  • a) dans la rivière St. Clair entre le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair et le feu no 33 de l’île Russell, à moins que le bâtiment à dépasser ne soit un bâtiment remorqueur;

  • b) dans la rivière Rouge;

  • c) dans la rivière Détroit entre l’extrémité ouest de l’île Belle et le feu de l’île Peche, à moins que le bâtiment à dépasser ne soit :

    • (i) un bâtiment remorqueur,

    • (ii) un bâtiment qui a réduit sa vitesse pour attendre d’occuper un poste ou pour tourner en direction de la rivière Rouge et qui en a avisé les Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia, Ontario.

Note marginale :Secteur de navigation unidirectionnelle

 Les eaux comprises entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron constituent un secteur où la navigation se fait tour à tour dans une seule direction et où les règles ci-après s’appliquent :

  • a) aucun bâtiment ne peut dépasser ou rencontrer un autre bâtiment ou virer de bord;

  • b) aucun bâtiment amarré ne peut appareiller, à moins qu’il ne puisse traverser ce secteur sans devoir dépasser un autre bâtiment ni être dépassé;

  • c) tout bâtiment descendant qui a atteint le feu no 7 du chenal du lac Huron a la priorité sur un bâtiment remontant qui n’a pas encore atteint le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black;

  • d) tout bâtiment remontant qui attend le passage d’un bâtiment descendant doit attendre en aval du feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black.

Note marginale :Embarquement, débarquement ou échange de pilotes

 Il est interdit à tout bâtiment d’embarquer, de débarquer ou d’échanger un pilote entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron, à moins qu’il n’ait été impossible, à cause des conditions atmosphériques et par souci de prudence, de le faire à la station habituelle de pilotage située en amont de la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron.

Note marginale :Appels relatifs à la sécurité de la navigation

 Les bâtiments doivent, au moyen d’appels relatifs à la sécurité de la navigation, communiquer leurs intentions à tout autre bâtiment se trouvant dans les environs et veiller à ce que les mouvements des bâtiments soient coordonnés et qu’il y ait entente entre eux avant tout dépassement ou rencontre.

Note marginale :Interdiction de mouiller

 Dans les rivières St. Clair et Détroit, il est interdit à tout bâtiment de mouiller de façon à ce qu’il puisse osciller dans le chenal ou en travers des routes de navigation.

Note marginale :Activités d’installations flottantes

 Les installations flottantes ne peuvent être exploitées, ancrées ou amarrées pour effectuer des activités de dragage, de construction ou de démolition, à moins que la personne chargée de la conduite de l’installation n’obtienne une autorisation, assortie des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, du commissaire adjoint, du commandant du district, du capitaine de port ou du maître de port de Windsor compétents à l’égard des eaux où cette installation sera exploitée, ancrée ou amarrée.

Note marginale :Limites de vitesse

 À moins que la sécurité du bâtiment ou celle d’un autre bâtiment ne l’exige, aucun bâtiment de 20 m ou plus de longueur ne peut faire route à une vitesse supérieure, selon le cas :

  • a) à 10,4 noeuds, dans les endroits suivants :

    • (i) entre Fort Gratiot et le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair,

    • (ii) entre le feu de l’île Peche et le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar (Pointe Bar-Pilier D33);

  • b) à 3,5 noeuds, dans la rivière Rouge;

  • c) à 5 noeuds, dans le chenal navigable situé au sud de l’île Peche.

Note marginale :Bâtiments remorqueurs

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de larguer ou mouiller ses bâtiments en remorque de façon à ce que ceux-ci puissent osciller dans un chenal ou en travers des routes de navigation.

  • Note marginale :Interdiction de gêner la navigation

    (2) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de gêner la navigation des autres bâtiments pendant qu’il prend en remorque un bâtiment.

Note marginale :Instructions provisoires

 Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque la conformité à la présente section est impossible, irréalisable ou dangereuse ou comporte des risques de pollution en raison de la présence d’obstacles dans un chenal, d’un sinistre, des conditions atmosphériques, de l’état des glaces, du niveau de l’eau ou de tout autre facteur imprévu ou temporaire, les bâtiments doivent se conformer aux instructions provisoires leur prescrivant de naviguer d’une certaine manière ou par une certaine route, ou de mouiller à un endroit précis, ou leur interdisant de naviguer ou de mouiller ailleurs qu’aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prévus par la présente section si ces instructions sont, à la fois :

  • a) données par le commissaire adjoint, dans les eaux canadiennes, ou par le commandant du district ou le capitaine de port, dans les eaux américaines;

  • b) publiées dans un avertissement de navigation ou un Avis aux navigateurs.

[322 à 399 réservés]

PARTIE 4Disposition transitoire, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Application du paragraphe 118(1)

 Le paragraphe 118(1) ne s’applique qu’à compter du cent quatre-vingtième jour suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, sauf relativement aux bâtiments ci-après, à l’égard desquels il s’applique à compter de cette date :

  • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international;

  • b) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage international;

  • c) les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui n’effectuent pas de voyage international.

Modifications corrélatives

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur l’équipement de sauvetage

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les apparaux de gouverne

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

 [Modifications]

Règlement sur le personnel maritime

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur les petits bâtiments

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve

 [Modifications]

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

 [Modifications]

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada

 [Modifications]

Abrogations

 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Premier anniversaire

    (2) L’article 117 et le paragraphe 118(3) entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE 1(paragraphe 101(1), alinéas 101(6)a) et 109(1)a) et paragraphe 109(2))

Normes relatives à l’équipement

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ÉquipementNormes de l’OMINormes ISONormes de la CEI
1Compas magnétiques et dispositifs de relèvement au compasRésolution A.382(X), annexe II, Magnetic Compasses Carriage and Performance StandardsISO 25862 : Ships and Marine Technology — Marine Magnetic Compasses, Binnacles and Azimuth Reading DevicesS/O
2Gyrocompas et répétiteurs au gyrocompasRésolution A.424(XI), annexe, Performance Standards for Gyro CompassesISO 8728 : Ships and Marine Technology — Marine Gyro-compassesS/O
3Indicateurs du cap à transmissionRésolution MSC.116(73), annexe, Performance Standards for Marine Transmitting Heading Devices (THDs)

ISO 22090-1 : Ships and Marine Technology — Transmitting Heading Devices (THDs) — Part 1: Gyro-compasses

ISO 11606 : Ships and Marine Technology — Marine Electromagnetic Compasses

S/O
4Systèmes de contrôle du capRésolution A.342(XI), annexe, Recommendation on Performance Standards for Automatic PilotsISO 11674 : Navires et technologie maritime — Systèmes de contrôle du capS/O
5Systèmes de contrôle de la routeRésolution MSC.74(69), annexe 2, Adoption of New and Amended Performance StandardsS/OCEI 62065 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Systèmes de contrôle de route — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigibles
6Radars, aides de pointage électroniques et aides de poursuite automatiques
  • a) Équipement installé avant le 1er juillet 2008

Résolution A.477(XII), annexe, Performance standards for Radar EquipmentS/OCEI 62388 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Radar de bord — Exigences de performance, méthodes d’essai et résultats exigés
  • b) Équipement installé le 1er juillet 2008 ou après cette date 

Résolution MSC.192(79), annexe, Adoption of the Revised Performance Standards for Radar EquipmentS/OCEI 62388 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Radar de bord — Exigences de performance, méthodes d’essai et résultats exigés
7Aides de pointage radar automatiques (APRA)
  • a) Équipement installé avant le 1er juillet 2008

Résolution A.823(19), annexe, Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs), dans sa version au 23 novembre 1995S/OCEI 62388 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Radar de bord — Exigences de performance, méthodes d’essai et résultats exigés
  • b) Équipement installé le 1er juillet 2008 ou après cette date 

Résolution A.823(19), annexe, Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs)S/OCEI 62388 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Radar de bord — Exigences de performance, méthodes d’essai et résultats exigés
8Récepteurs GNSS
  • a) Équipement de réception de bord du système mondial de localisation (GPS)

  • (i) Équipement installé avant le 1er juillet 2003

Résolution A.819(19), annexe, Performance Standards for Shipborne Global Positioning System (GPS) Receiver Equipment, dans sa version au 23 novembre 1995S/OCEI 61108‑1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 1 : Système de positionnement par satellite GPS — Matériel de réception — Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles
  • (ii) Équipement installé le 1er juillet 2003 ou après cette date 

Résolution A.819(19), annexe, Performance Standards for Shipborne Global Positioning System (GPS) Receiver EquipmentS/OCEI 61108‑1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 1 : Système de positionnement par satellite GPS — Matériel de réception — Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles
  • b) Équipement de réception de bord du système GLONASS

  • (i) Équipement installé avant le 1er juillet 2003

Résolution MSC.53(66), annexe, Performance Standards for Shipborne GLONASS Receiver Equipment, dans sa version au 30 mai 1996S/OCEI 61108-2 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 2 : Système de navigation par satellite GLONASS — Matériel de réception — Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles
  • (ii) Équipement installé le 1er juillet 2003 ou après cette date 

Résolution MSC.53(66), annexe, Performance Standards for Shipborne GLONASS Receiver EquipmentS/OCEI 61108-2 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 2 : Système de navigation par satellite GLONASS — Matériel de réception — Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles
  • c) Équipement de réception de bord des émissions DGPS et DGLONASS des radiophares maritimes 

  • (i) Équipement installé avant le 1er juillet 2003

Résolution MSC.64(67), annexe 2, Adoption of New and Amended Performance Standards, dans sa version au 4 décembre 1996S/OCEI 61108-4 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 4 : Équipement pour récepteur de balises radioélectriques DGLONASS et DGPS embarqués — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
  • (ii) Équipement installé le 1er juillet 2003 ou après cette date 

Résolution MSC.64(67), annexe 2, Adoption of New and Amended Performance StandardsS/OCEI 61108-4 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 4 : Équipement pour récepteur de balises radioélectriques DGLONASS et DGPS embarqués — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
  • d) Équipement de bord destiné à la réception combinée des émissions GPS/GLONASS 

Résolution MSC.74(69), annexe 1, Adoption of New and Amended Performance StandardsS/OS/O
  • e) Équipement de réception de bord du sytème de navigation satellite BEIDOU (BDS) 

Résolution MSC.379(93), annexe, Performance Standards for Shipborne BEIDOU Satellite Navigation System (BDS) Receiver EquipmentS/OS/O
  • f) Équipement de réception de bord du système GALILEO 

Résolution MSC.233(82), annexe, Adoption of the Performance Standards for Shipborne GALILEO Receiver EquipmentS/OCEI 61108-3 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système mondial de navigation par satellite (GNSS) — Partie 3 : Matériel de réception Galileo — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
  • g) Équipement de réception de bord de radionavigation multi-systèmes 

Résolution MSC.401(95), annexe, Performance Standards for Multi-System Shipborne Radionavigation ReceivesS/OCEI 60812 : Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE et AMDEC)
9Matériel de sondage par écho
  • a) Équipement installé avant le 1er janvier 2001

Résolution A.224(VII), annexe, Performance Standards for Echo-Sounding Equipment, dans sa version au 12 octobre 1971ISO 9875 : Navires et technologie maritime — Appareils de sondage par échoS/O
  • b) Équipement installé le 1er janvier 2001 ou après cette date 

Résolution A.224(VII), annexe, Performance Standards for Echo-Sounding EquipmentISO 9875 : Navires et technologie maritime — Appareils de sondage par échoS/O
10Appareils de mesure de la vitesse et de la distance
  • a) Équipement installé avant le 1er juillet 2002

Résolution A.824(19), annexe, Performance Standards for Devices to Indicate Speed and Distance, dans sa version au 23 novembre 1995S/OCEI 61023 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Équipements de mesurage de la vitesse et de la distance (SDME) — Exigences de performance, méthodes de test et résultats exigibles
  • b) Équipement installé le 1er juillet 2002 ou après cette date 

Résolution A.824(19), annexe, Performance Standards for Devices to Indicate Speed and DistanceS/OCEI 61023 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Équipement de mesurage de la vitesse et de la distance (SDME) — Exigences de performance, méthodes de test et résultats exigibles
11Indicateurs de taux de girationRésolution A.526(13), annexe, Performance Standards for Rate-of-turn IndicatorsS/OS/O
12Fanaux de signalisation de jourRésolution MSC.95(72), annexe, Performance Standards for Daylight Signalling LampsS/OS/O
13Dispositifs de réception des signaux sonoresRésolution MSC.86(70), annexe 1, Adoption of New and Amended Performance Standards for Navigational EquipmentS/OS/O
14AIS de classe ARésolution MSC.74(69), annexe 3, Adoption of New and Amended Performance StandardsS/OCEI 61993-2 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Systèmes d’identification automatique (AIS) — Partie 2 : Équipements AIS de type Classe A embarqués — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
15AIS de classe BS/OS/O

IEC 62287-1 : Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — Class B Shipborne Equipment of the Automatic Identification System (AIS) — Part 1: Carrier-sense Time Division Multiple Access (CSTDMA) Techniques

IEC 62287-2 : Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — Class B Shipborne Equipment of the Automatic Identification System (AIS) — Part 2: Self-organising Time Division Multiple Access (SOTDMA) Techniques

16SVCEI
  • a) SVCEI installé avant le 1er janvier 1999

Résolution A.817(19), annexe, Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), dans sa version au 23 novembre 1995S/OCEI 61174 : Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results
  • b) SVCEI installé le 1er janvier 1999 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2009 

Résolution A.817(19), annexe, Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)S/OCEI 61174 : Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results
  • c) SVCEI installé le 1er janvier 2009 ou après cette date

Résolution MSC.232(82), annexe, Adoption of the Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)S/OCEI 61174 : Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results
17Enregistreur des données du voyage (VDR)
  • a) VDR installé avant le 1er juin 2008

Résolution A.861(20), annexe, Performance Standards for Shipborne Voyage Data Recoders (VDRs), dans sa version au 27 novembre 1997S/OCEI 61996 : Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — Shipborne Voyage Data Recorder (VDR) — Performance Requirements — Methods of Testing and Required Test Results
  • b) VDR installé le 1er juin 2008 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2014 

Résolution A.861(20), annexe, Performance Standards for Shipborne Voyage Data Recoders (VDRs)S/OCEI 61996-1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Enregistreurs de données de navigation embarqué (VDR) — Partie 1 : Exigences de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
  • c) VDR installé le 1er juillet 2014 ou après cette date

Résolution MSC.333(90), annexe, Adoption of Revised Performance Standards for Shipborne Voyage Data Recorders (VDRs)S/OCEI 61996-1 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Enregistreurs de données de navigation embarqué (VDR) — Partie 1 : Exigences de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
18Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)
  • a) S-VDR installé avant le 1er juin 2008 

Résolution MSC.163(78), annexe, Performance Standards for Shipborne Simplified Voyage Data Recorders (S-VDRs), dans sa version au 17 mai 2004S/OCEI 61996-2 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Enregistreurs de données de navigation embarqué (VDR) — Partie 2 : Enregistreur de données de navigation simplifié (S-VDR) — Exigences de performance, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
  • b) S-VDR installé le 1er juin 2008 ou après cette date 

Résolution MSC.163(78), annexe, Performance Standards for Shipborne Simplified Voyage Data Recorders (S-VDRs)S/OCEI 61996-2 : Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Enregistreurs de données de navigation embarqué (VDR) — Partie 2 : Enregistreur de données de navigation simplifié (S-VDR) — Exigences de performance, méthodes d’essai et résultats d’essai exigés
19Système d’alarme pour la surveillance de l’activité de navigation sur le pont (BNWAS) installé le 1er juillet 2003 ou après cette dateRésolution MSC.128(75), annexe, Performance Standards for a Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS)S/OCEI 62616 : Équipements et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Système d’alarme pour la surveillance de l’activité de navigation sur le pont

ANNEXE 2(paragraphe 101(7) et alinéa 105b))

Normes relatives à l’équipement avant le 1er juillet 2002

ArticleColonne 1Colonne 2
ÉquipementNormes de l’OMI
1Compas magnétiquesRésolution A.382(X), annexe II, Magnetic Compasses Carriage and Performance Standards, dans sa version au 30 juin 2002
2GyrocompasRésolution A.424(XI), annexe, Performance Standards for Gyro-compasses, dans sa version au 30 juin 2002
3Radars

Résolution A.278(VIII), annexe, Supplement to the Recommendation on Performance Standards for Navigational Radar Equipment (Resolution A.222(VII)) — Symbols for Controls on Marine Navigational Radar Equipment, dans sa version au 30 juin 2002

Résolution A.477(XII), annexe, Performance Standards for Radar Equipment, dans sa version au 30 juin 2002

Résolution A.820(19), annexe, Performance Standards for Navigational Radar Equipment for High-speed Craft, dans sa version au 30 juin 2002

4Aides de pointage radar automatiques (APRA)Résolution A.823(19), annexe, Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids (ARPAs), dans sa version au 30 juin 2002
5Équipement de réception de bord du système mondial de localisation (GPS)Résolution A.819(19), annexe, Performance Standards for Shipborne Global Positioning System (GPS) Receiver Equipment, dans sa version au 30 juin 2002
6Matériel de sondage par échoRésolution A.224(VII), annexe, Performance Standards for Echo-Sounding Equipment, dans sa version au 30 juin 2002
7Appareils de mesure de la vitesse et de la distanceRésolution A.824(19), annexe, Performance Standards for Devices to Indicate Speed and Distance, dans sa version au 30 juin 2002
8Indicateurs de taux de girationRésolution A.526(13), annexe, Performance Standards for Rate-of-turn Indicators, dans sa version au 30 juin 2002

ANNEXE 3(paragraphe 222(1))

Normes de fonctionnement et normes d’essai

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ÉquipementNormes de l’OMINormes de la CEINormes de l’Institut européen des normes de télécommunications
1Installation radio VHF avec fonction ASNRésolution A.803(19), annexe, Performance Standards for Shipborne VHF Radio Installations Capable of Voice Communication and Digital Selective Calling

CEI 61097-3 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 3: Digital Selective Calling (DSC) Equipment — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Testing Results

CEI 61097-7 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 7: Shipborne VHF Radiotelephone Transmitter and Receiver — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

CEI 61097-8 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 8: Shipborne Watchkeeping Receivers for the Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and VHF bands — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

EN 300 338-1 : Technical Characteristics and Methods of Measurement for Equipment for Generation, Transmission and Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and/or VHF Mobile Service; Part 1: Common Requirements

EN 300 338-2 : Technical Characteristics and Methods of Measurement for Equipment for Generation, Transmission and Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and/or VHF Mobile Service; Part 2: Class A/B DSC

EN 301 033 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical Characteristics and Methods of Measurement for Shipborne Watchkeeping Receivers for Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and VHF Bands

EN 300 162-1 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radiotelephone Transmitters and Receivers for the Maritime Mobile Service Operating in the VHF Bands; Part 1 : Technical Characteristics and Methods of Measurement

2Installation radio MFRésolution A.804(19), annexe, Performance Standards for Shipborne MF Radio Installations Capable of Voice Communications and Digital Selective Calling

CEI 61097-3 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 3: Digital Selective Calling (DSC) Equipment — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

CEI 61097-8 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 8: Shipborne Watchkeeping Receivers for the Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and VHF bands — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

CEI 61097-9 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 9: Shipborne Transmitters and Receivers for Use in the MF and HF Bands Suitable for Telephony, Digital Selective Calling (DSC) and Narrow Band Direct Printing (NBDP) — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

EN 300 338-1 : Technical Characteristics and Methods of Measurement for Equipment for Generation, Transmission and Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and/or VHF Mobile Service; Part 1: Common Requirements

EN 300 338-2 : Technical Characteristics and Methods of Measurement for Equipment for Generation, Transmission and Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and/or VHF Mobile Service; Part 2: Class A/B DSC

EN 301 033 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical Characteristics and Methods of Measurement for Shipborne Watchkeeping Receivers for Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and VHF Bands

EN 300 373-1 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Maritime Mobile Transmitters and Receivers for Use in the MF and HF Bands; Part 1: Technical Characteristics and Methods of Measurement

3Installation radio MF/HFRésolution A.806(19), annexe, Performance Standards for Shipborne MF/HF Radio Installations Capable of Voice Communications, Narrowband Direct Printing and Digital Selective Calling

CEI 61097-3 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 3: Digital Selective Calling (DSC) Equipment — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

CEI 61097-8 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 8: Shipborne Watchkeeping Receivers for the Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and VHF bands — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

CEI 61097-9 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 9: Shipborne Transmitters and Receivers for Use in the MF and HF Bands Suitable for Telephony, Digital Selective Calling (DSC) and Narrow Band Direct Printing (NBDP) — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test Results

ETS 300 067 : Radio Equipment and Systems Radiotelex Equipment Operating in the Maritime MF/HF Service Technical Characteristics and Methods of Measurement

EN 300 338-1 : Technical Characteristics and Methods of Measurement for Equipment for Generation, Transmission and Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and/or VHF Mobile Service; Part 1: Common Requirements

EN 300 338-2 : Technical Characteristics and Methods of Measurement for Equipment for Generation, Transmission and Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and/or VHF Mobile Service; Part 2: Class A/B DSC

EN 300 373-1 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Maritime Mobile Transmitters and Receivers for Use in the MF and HF Bands; Part 1: Technical Characteristics and Methods of Measurement

EN 301 033 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical Characteristics and Methods of Measurement for Shipborne Watchkeeping Receivers for Reception of Digital Selective Calling (DSC) in the Maritime MF, MF/HF and VHF Bands

4INMARSAT

Résolution A.807(19), annexe, Performance Standards for INMARSAT–C Ship Earth Stations Capable of Transmitting and Receiving Direct–Printing Communications

Résolution A.808(19), annexe, Performance Standards for Ship Earth Stations Capable of Two–way Communications

CEI 61097-4 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 4: Inmarsat-C Ship Earth Station and Inmarsat Enhanced Group Call (EGC) Equipment — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test ResultsS/O
5Équipement d’appel de groupe amélioréRésolution A.664(16), annexe, Performance standards for Enhanced Group Call EquipmentCEI 61097-4 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 4: Inmarsat-C Ship Earth Station and Inmarsat Enhanced Group Call (EGC) Equipment — Operational and Performance Requirements, Methods of Testing and Required Test ResultsS/O
6Récepteur NAVTEXRésolution A.525(13), annexe, Performance Standards for Narrow-band Direct Printing Telegraph Equipment for the Reception of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to ShipsCEI 61097-6 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 6: Narrowband Direct-printing Telegraph Equipment for the Reception of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships (NAVTEX)ETS 300 065 : Narrow-band Direct-printing Telegraph Equipment for Receiving Meteorological or Navigational Information (NAVTEX); Harmonised Standard Covering the Essential Requirements of Articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU
7RLS
  • a) Équipement installé avant le 1erjuillet 2022

Résolution A.810(19), annexe, Performance Standards for Float–free Satellite Emergency Position–indicating Radio Beacons (EPIRBs) Operating on 406 MHz

Résolution A.662(16), annexe, Performance Standards for Float-free Release and Activation Arrangements for Emergency Radio Equipment

CEI 61097-2 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 2: COSPAS-SARSAT EPIRB — Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacon Operating on 406 MHz — Operational and Performance requirements, Methods of Testing and Required Test ResultsEN 300 066 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Float-free Maritime Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) Operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz Frequency Band; Technical Characteristics and Methods of Measurement
  • b) Équipement installé le 1er juillet 2022 ou après cette date

Résolution MSC.471(101), annexe, Performance Standards for Float-Free Emergency Position-Indicating Radio Beacons (EPIRBs) Operating On 406 MHzCEI 61097-2 : Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) — Part 2: COSPAS-SARSAT EPIRB — Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacon Operating on 406 MHz — Operational and Performance requirements, Methods of Testing and Required Test ResultsEN 300 066 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Float-free Maritime Satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) Operating in the 406,0 MHz to 406,1 MHz Frequency Band; Technical Characteristics and Methods of Measurement
8Répondeur SAR (radar)Résolution A.802(19), annexe, Performance Standards for Survival Craft Radar Transponders for Use in Search and Rescue OperationsCEI 61097–1 : Système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS) — Partie 1 : Répondeur radar — Recherche et sauvetage maritimes (SAR) — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigiblesS/O
9Répondeur SAR (AIS)Résolution MSC.246(83), annexe, Adoption of Performance Standards for Survival Craft Search and Rescue Transmitters (SART) for Use in Search and Rescue OperationsCEI 61097-14 : Système mondial de détresse et de sécurité en mer (GMDSS) — Partie 14 : Émetteur de recherche et sauvetage AIS — Exigences opérationnelles et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats exigiblesS/O
10Radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetageRésolution A.809(19), annexes 1 et 2, Performance Standards for Survival Craft Two–way VHF Radiotelephone ApparatusCEI 61097-12 : Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) — Partie 12 : Radiotéléphone émetteur-récepteur portable VHF pour embarcation de sauvetage — Exigences d’exploitation et de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigésEN 300 225 : Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical Characteristics and Methods of Measurement for Survival Craft Portable VHF Radiotelephone Apparatus

ANNEXE 4(paragraphes 252(2), 253(1) et 254(1))

Voies radiotéléphoniques VHF utilisées pour l’écoute et les appels relatifs à la sécurité de la navigation

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
BâtimentVoie pour l’écouteVoie pour les appels relatifs à la sécurité de la navigation
1Bâtiment canadien se trouvant à l’extérieur des eaux de compétence canadiennevoie 16 ou voie exigée par l’État compétentvoie 16 ou voie exigée par l’État compétent
2Bâtiment se trouvant dans les eaux de compétence canadiennes autres que le bassin des Grands Lacs :
  • a) à l’extérieur d’une zone de gestion du trafic

voie 16voie 16
  • b) à l’intérieur d’une zone de gestion du trafic

voie VHF appropriéevoie VHF appropriée
3Bâtiment se trouvant dans les eaux du bassin des Grands Lacs, sauf celles visées à l’article 4 :
  • a) à l’extérieur d’une zone de gestion du trafic, si le bâtiment doit être muni, en application de la partie 2 :

  • (i) d’au moins une installation radio VHF entre passerelles

voie 16voie 16
  • (ii) d’au moins deux installations radio VHF entre passerelles

voie 13 et voie 16voie 13
  • b) à l’intérieur d’une zone de gestion du trafic, si le bâtiment doit être muni, en application de la partie 2 :

  • (i) d’au moins une installation radio VHF entre passerelles

voie VHF appropriéevoie VHF appropriée
  • (ii) d’au moins deux installations radio VHF entre passerelles

voie 13 et voie VHF appropriéevoie 13
4Bâtiment se trouvant entre la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert et l’île Crossover, ou entre les points d’appel nos 15 et 16 dans le canal Welland, si le bâtiment doit être muni, en application de la partie 2 :
  • a) d’au moins une installation radio entre passerelles

voie VHF appropriéevoie VHF appropriée
  • b) d’au moins deux installations radio VHF entre passerelles

voie VHF appropriée et voie 16voie VHF appropriée

ANNEXE 5(articles 301 et 302)Eaux interdites

  • 1 Les eaux de la baie Conception, Terre-Neuve, délimitées ci-après :

    À partir de la balise lumineuse de câble à Broad Cove (Terre-Neuve) située par 47°35′45″ de latitude nord et 52°53′10″ de longitude ouest, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4566 du Service hydrographique du Canada, édition du 23 novembre 1962; de là, en ligne droite jusqu’à un point situé par 47°35′45″ de latitude nord et 52°53′37″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’à un point situé par 47°37′12″ de latitude nord et 52°55′44″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’au point d’atterrissage du câble à l’île Bell (Terre-Neuve) situé par 47°37′37″ de latitude nord et 52°56′00″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’à un point situé par 47°37′37″ de latitude nord et 52°55′16″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’à un point sur la côte situé par 47°36′09″ de latitude nord et 52°53′06″ de longitude ouest; de là, le long de la laisse de haute mer dans une direction sud-ouest, jusqu’au point de départ.

  • 2 Les eaux du détroit de Random, Terre-Neuve, délimitées ci-après :

    À partir d’un point de la laisse de haute mer situé à l’extrémité est de la pointe d’East Random, tel qu’il est indiqué sur les cartes nos 4545 et 4546 du Service hydrographique du Canada, éditions du 6 mai 1983 et du 24 janvier 1964 respectivement; de là, en ligne droite jusqu’à un point de la laisse de haute mer situé à l’extrémité est de la pointe de West Random; de là, le long de la laisse de haute mer en direction ouest jusqu’à un point du rivage situé par 48°03′04″ de latitude nord et 53°38′42″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’à un point de la laisse de haute mer à Middle Cliff situé par 48°03′54″ de latitude nord et 53°40′26″ de longitude ouest; de là, le long de la laisse de haute mer en direction ouest et nord jusqu’à l’extrémité est de la pointe Rouge; de là, en ligne droite jusqu’à un point de la laisse de haute mer situé à l’extrémité ouest de la pointe Brune; de là, le long de la laisse de haute mer en direction sud et est jusqu’au point de départ.

  • 3 Les eaux du détroit de Northumberland, entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, délimitées ci-après :

    À partir d’un point de la laisse de haute mer du cap Bruin (Nouveau-Brunswick) situé par 46°10′58″ de latitude nord et 63°58′42″ de longitude ouest, tel qu’il est indiqué sur la carte no 4406 du Service hydrographique du Canada, édition du 12 juillet 1985; de là, en ligne droite jusqu’à un point de la laisse de haute mer à Fernwood (Île-du-Prince-Édouard) situé par 46°19′15″ de latitude nord et 63°48′55″ de longitude ouest; de là, en direction sud et est, le long de la laisse de haute mer, jusqu’à un point du rivage situé par 46°18′30″ de latitude nord et 63°46′09″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’à un point de la laisse de haute mer à Botsford (Nouveau-Brunswick) par 46°10′01″ de latitude nord et 63°56′00″ de longitude ouest; de là, en direction nord-ouest, le long de la laisse de haute mer jusqu’au point de départ.

  • 4 Les eaux des entrées du canal de Welland, Ontario, délimitées ci-après :

    • a) dans le lac Ontario, à partir d’un point au nord de l’entrée du canal de Welland à Port Weller, situé par 43°14′40″ de latitude nord et 79°13′40″ de longitude ouest, tel qu’il est indiqué sur la carte no 2063 du Service hydrographique du Canada, édition du 2 décembre 1983; de là, suivant une direction de 090°, pour environ 0,9 mille marin, jusqu’au point situé par 43°14′40″ de latitude nord et 79°12′28″ de longitude ouest; de là, suivant une direction de 009°, pour environ 2,6 milles marins, jusqu’au point situé par 43°17′16″ de latitude nord et 79°11′50″ de longitude ouest; de là, suivant une direction de 270°, pour environ 1,7 mille marin, jusqu’au point situé par 43°17′16″ de latitude nord et 79°14′15″ de longitude ouest; de là, suivant une direction de 171°, pour environ 2,6 mille marins, jusqu’au point de départ;

    • b) dans le lac Érié, à partir d’un point au sud de l’entrée du canal de Welland à Port Colborne, situé par 42°51′55″ de latitude nord et 79°15′53″ de longitude ouest, tel qu’il est indiqué sur la carte no 2120 du Service hydrographique du Canada, édition du 7 mars 1986; de là, suivant une direction de 110°, pour environ 0,9 mille marin, jusqu’au point situé par 42°51′37″ de latitude nord et 79°14′44″ de longitude ouest; de là, suivant une direction de 191°, pour environ 2,6 milles marins, jusqu’au point situé par 42°49′03″ de latitude nord et 79°15′24″ de longitude ouest; de là, suivant une direction de 290°, pour environ 1,7 mille marin, jusqu’au point situé par 42°49′38″ de latitude nord et 79°17′36″ de longitude ouest; de là, suivant une direction de 029°, pour environ 2,6 milles marins, jusqu’au point de départ.

  • 5 Les eaux de la baie de Parry, Colombie-Britannique, délimitées ci-après :

    À partir d’un point de la laisse de haute mer du cap Albert situé par 48°23′05″ de latitude nord et 123°28′48″ de longitude ouest, tel qu’il est indiqué sur la carte no 3440 du Service hydrographique du Canada, édition du 11 mars 1983; de là, en ligne droite jusqu’à un point situé par 48°21′12″ de latitude nord et 123°30′54″ de longitude ouest; de là, en ligne droite jusqu’à un point de la laisse de haute mer situé par 48°21′51″ de latitude nord et 123°31′57″ de longitude ouest; de là, vers le nord et vers l’est le long de la laisse de haute mer de la baie de Parry jusqu’au point de départ.


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