Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
Exigences relatives à la surveillance du périmètre (suite)
Note marginale :Analyse moins fréquente — condition
24 (1) Si cinquante-deux échantillons consécutifs prélevés conformément à l’article 21 à chaque emplacement sur le périmètre ont une concentration d’une des substances mentionnées à l’annexe 2 qui est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons prélevés ultérieurement à chaque emplacement peuvent être analysés pour cette substance conformément à l’article 23 seulement deux fois par année civile; dans un tel cas, l’intervalle entre les prélèvements des échantillons analysés pour cette substance au cours de l’année civile est d’au moins cinq mois et d’au plus sept mois.
Note marginale :Retour à la fréquence d’analyse d’origine
(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de la substance dans un échantillon analysé à la fréquence prévue à ce paragraphe est supérieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, tous les échantillons prélevés ultérieurement à chaque emplacement sont analysés pour cette substance conformément à l’article 23.
Note marginale :Prélèvements moins fréquents — condition
(3) Si cinquante-deux échantillons consécutifs prélevés conformément à l’article 21 à chaque emplacement sur le périmètre ont une concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 qui est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons peuvent être prélevés ultérieurement à chaque emplacement seulement deux fois par année civile; dans un tel cas, les échantillons sont prélevés au moins cinq mois, mais au plus sept mois, après le prélèvement précédent.
Note marginale :Retour à la fréquence de prélèvement d’origine
(4) Malgré le paragraphe (3), si la concentration d’une substance mentionnée à l’annexe 2 dans un échantillon prélevé conformément à ce paragraphe est supérieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons sont prélevés ultérieurement conformément au paragraphe 21(2).
Note marginale :Données météorologiques
25 (1) Les données météorologiques visées à l’article 8.3.4 de la méthode 325A de l’EPA sont recueillies conformément à cet article, à la station météorologique qui est située sur les lieux de l’installation ou dans un rayon de 40 kilomètres du périmètre et qui est exploitée conformément aux articles 8.3 à 8.3.3 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Étalonnage des instruments météorologiques
(2) Les instruments météorologiques de la station météorologique sont étalonnés conformément aux procédures prévues aux articles 2.5 à 2.5.2.6, 3.4 à 3.4.2 et 7.5 de la norme de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume IV : Meteorological Measurements, Version 2.0 (Final) (EPA-454/B-08-002).
Note marginale :Demande de permis — programme modifié de surveillance du périmètre
26 (1) L’exploitant d’une installation qui souhaite déroger au programme régulier de surveillance du périmètre visé au paragraphe 17(1) quant au choix du périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre peut présenter au ministre une demande de permis pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme modifié de surveillance du périmètre pour cette installation.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de permis contient les renseignements suivants :
a) un diagramme comportant :
(i) les limites du terrain, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux,
(ii) le périmètre proposé, qui doit comprendre toutes les sources d’émission sur les lieux de l’installation à l’exception des bassins de résidus et des zones minières,
(iii) les emplacements d’échantillonnage proposés sur le périmètre;
b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre proposé, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement proposés sur le périmètre, ainsi que la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces propositions, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
d) la description des dérogations proposées au programme régulier de surveillance du périmètre quant au choix du périmètre ou quant au nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre;
e) la description de l’analyse effectuée démontrant que le programme modifié de surveillance du périmètre proposé serait au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant.
Note marginale :Conditions de délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis — qui précise les dérogations au programme régulier de surveillance du périmètre qui sont autorisées pour l’installation — si le programme modifié de surveillance du périmètre proposé remplit les conditions suivantes :
a) les dérogations proposées visent uniquement le choix du périmètre, le nombre de tubes d’échantillonnage ou l’emplacement de ces tubes sur le périmètre;
b) le programme modifié de surveillance du périmètre proposé est au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre.
Note marginale :Refus de délivrance — notification
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis si les conditions prévues au paragraphe (3) ne sont pas remplies. Il notifie sa décision à l’exploitant.
Note marginale :Demande de permis — programme de rechange de surveillance du périmètre
27 (1) L’exploitant d’une installation qui souhaite déroger au programme régulier de surveillance du périmètre quant à des exigences autres que celles relatives au choix du périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre, ou additionnelles à celles-ci, peut présenter au ministre une demande de permis pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de rechange de surveillance du périmètre pour cette installation.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de permis contient les renseignements suivants :
a) un diagramme comportant :
(i) les limites du terrain, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux,
(ii) le périmètre proposé, qui doit comprendre toutes les sources d’émission sur les lieux de l’installation à l’exception des bassins de résidus et des zones minières;
b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre proposé, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) la description technique de la méthode proposée pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre;
d) la description des dérogations proposées au programme régulier de surveillance du périmètre;
e) la description de l’analyse effectuée, fondée notamment sur la comparaison prévue à l’alinéa f) et démontrant que le programme de rechange de surveillance du périmètre proposé serait au moins aussi efficace que le programme régulier ou qu’un programme modifié de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
f) la comparaison des concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, mesurées à toute installation visée au paragraphe 2(1) sur une période d’au moins trois ans en utilisant d’une part la méthode proposée et d’autre part le programme régulier ou un programme modifié de surveillance du périmètre.
Note marginale :Condition de délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis — qui précise les dérogations au programme régulier de surveillance du périmètre qui sont autorisées pour l’installation — si le programme de rechange de surveillance du périmètre proposé est au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre.
Note marginale :Refus de délivrance — notification
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis si la condition prévue au paragraphe (3) n’est pas remplie. Il notifie sa décision à l’exploitant.
Note marginale :Tenue de registre — programme régulier ou modifié
28 (1) L’exploitant d’une installation consigne dans un registre les renseignements ci-après pour chaque année civile au cours de laquelle il met en oeuvre un programme régulier ou modifié de surveillance du périmètre pour cette installation :
a) la mention de tout changement apporté au périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre;
b) la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces changements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) pour chaque période d’échantillonnage :
(i) la concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, ainsi que la concentration de chacune de ces substances dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon,
(ii) les données météorologiques recueillies conformément au paragraphe 25(1);
d) la concentration moyenne annuelle de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, calculée en utilisant la méthodologie prévue aux articles 12.0 et 12.1 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Durée de conservation
(2) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.
Exigences relatives aux rapports
Note marginale :Renseignements fournis sur demande
29 Sur demande du ministre, l’exploitant lui transmet la copie de tout renseignement qu’il est tenu de consigner en application du présent règlement, au plus tard trente jours après la réception de la demande.
Note marginale :Renseignements à transmettre — installations existantes
30 (1) L’exploitant d’une installation qui était en activité avant le 1er décembre 2020 transmet au ministre, au plus tard le 31 décembre 2020, les renseignements suivants :
a) son nom;
b) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource;
d) le numéro d’identification de l’inventaire national des rejets de polluants de l’installation;
e) une mention précisant celles des activités ci-après qui sont menées à l’installation :
(i) raffinage du pétrole,
(ii) valorisation du bitume ou du pétrole brut lourd,
(iii) production pétrochimique.
Note marginale :Renseignements à transmettre — nouvelles installations
(2) L’exploitant d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date transmet au ministre les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard de cette installation au plus tard trente jours après le début de ses activités.
Note marginale :Nouveaux renseignements à transmettre
(3) En cas de modification des renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant transmet au ministre les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Plan régulier de surveillance du périmètre — installations existantes
31 (1) L’exploitant d’une installation qui était en activité avant le 1er décembre 2020 et pour laquelle aucune demande de permis pour un programme modifié ou de rechange de surveillance du périmètre n’est présentée au ministre en date du 1er janvier 2021 transmet au ministre, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan régulier de surveillance du périmètre pour cette installation qui comporte les renseignements suivants :
a) la description du périmètre choisi au titre de l’article 18;
b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre, déterminés conformément à l’article 20, ainsi que la description de l’analyse effectuée pour déterminer ce nombre et ces emplacements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
d) un diagramme comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux.
Note marginale :Plan régulier de surveillance du périmètre ou demande de permis — nouvelles installations
(2) L’exploitant d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date transmet au ministre, au plus tard trente jours après le début de ses activités, soit un plan régulier de surveillance du périmètre pour cette installation qui comporte les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) à l’égard de cette installation, soit une demande de permis pour un programme modifié ou de rechange de surveillance du périmètre au titre des paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas.
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