Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
Exigences relatives aux rapports (suite)
Note marginale :Rapport annuel — à compter de 2023
32 (1) À compter de 2023 et jusqu’en 2027, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport comportant les renseignements prévus aux articles 33 à 41 à l’égard de l’installation relativement à l’année civile précédente.
Note marginale :Rapport annuel — à compter de 2028
(2) À compter de 2028, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport comportant les renseignements prévus aux paragraphes 33(1) et (3) et 34(1) et (3) et aux articles 35 à 41 à l’égard de l’installation relativement à l’année civile précédente.
Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — trois inspections
33 (1) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui doivent être inspectées visuellement trois fois par année civile conformément à l’alinéa 6(1)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)a);
c) le nombre de telles inspections au cours desquelles une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement a été détectée;
d) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une telle inspection :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
e) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une telle inspection, mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — une inspection
(2) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui doivent être inspectées visuellement une fois par année civile conformément à l’alinéa 6(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)a);
c) le nombre de telles inspections au cours desquelles une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement a été détectée;
d) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une telle inspection :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
e) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une telle inspection, mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — autres détections
(3) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de fuites détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a) et dont le débit en goutte de liquide lourd était compris dans chacune des plages suivantes :
(i) inférieur à trois gouttes par minute,
(ii) égal ou supérieur à trois gouttes par minute;
b) le nombre de fuites, détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a), provenant d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
c) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement, autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
d) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — trois inspections
34 (1) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui doivent être inspectées trois fois par année civile conformément à l’alinéa 6(1)b) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif;
c) le nombre d’inspections visées à l’alinéa b) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée par l’instrument comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(ii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iii) au moins 10 000 ppmv;
d) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)b) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;
e) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée au cours de l’inspection visée au paragraphe 8(4) comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) moins de 500 ppmv,
(ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iv) au moins 10 000 ppmv;
f) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite a été détectée et provenait d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
g) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(1)b) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
h) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(1)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — une inspection
(2) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui doivent être inspectées une fois par année civile conformément à l’alinéa 6(2)b) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif;
c) le nombre d’inspections visées à l’alinéa b) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée par l’instrument comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(ii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iii) au moins 10 000 ppmv;
d) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)b) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;
e) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée au cours de l’inspection visée au paragraphe 8(4) comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) moins de 500 ppmv,
(ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iv) au moins 10 000 ppmv;
f) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite a été détectée et provenait d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
g) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(2)b) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
h) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(2)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — autres détections
(3) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de fuites détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b) et pour lesquelles la concentration de COV mesurée par un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1) était comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) moins de 500 ppmv,
(ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iv) au moins 10 000 ppmv;
b) le nombre de fuites, détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b), provenant d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
c) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement, autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
d) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Soupapes ayant trois fuites importantes
35 À l’égard des soupapes qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé aux articles 1 à 3 de l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de soupapes qui présentaient une fuite importante détectée pour la troisième fois au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs;
b) le nombre de telles soupapes qui ont été remplacées ou réemballées conformément au paragraphe 8(8);
c) le nombre de soupapes visées au paragraphe 8(9).
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