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Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Six mois après l’enregistrement

    (2) Les articles 1 à 25, 28 à 54 et 57 à 78 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

  • Note marginale :Dix-huit mois après l’enregistrement

    (3) Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

 

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