Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats) (DORS/2020-49)
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Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats)
DORS/2020-49
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2020-03-16
Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats)
C.P. 2020-141 2020-03-13
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats), ci-après, pris par la Régie canadienne de l’énergie.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 10
En vertu des alinéas 96c) à f) et 275(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page a, la Régie canadienne de l’énergie prend le Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (obligations des titulaires de permis et de certificats), ci-après.
Calgary, le 25 novembre 2019
La chef du personnel et secrétaire générale de la Régie canadienne de l’énergie, Katherine Murphy Chief of Staff and Corporate Secretary, Canadian Energy Regulator |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation
autorisation L’autorisation visée à l’alinéa 275(3)b) de la Loi. (authorization)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ligne internationale ou interprovinciale
ligne internationale ou interprovinciale Installation visée au paragraphe 271(1) de la Loi. (international or interprovincial power line)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- titulaire
titulaire S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation). (holder)
- zone visée
zone visée S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation). (prescribed area)
Centre d’appel unique
Note marginale :Obligation d’être membre
2 (1) Le titulaire qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale dans une zone géographique où il y a un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.
Note marginale :Centre d’appel unique
(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, afin de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public, est chargée :
a) de recevoir les demandes de localisation pour une zone géographique définie;
b) d’aviser ses membres qui sont susceptibles d’être concernés lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation.
Autorisations
Note marginale :Pouvoirs du titulaire
3 Le titulaire peut accorder les autorisations visées aux alinéas 275(1)c), d) ou f) de la Loi et peut les assortir des conditions qu’il estime indiquées.
Obligations à la suite d’une demande de localisation
Note marginale :Délai
4 Le titulaire qui reçoit une demande de localisation visant sa ligne internationale ou interprovinciale d’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de cette ligne ou d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la présentation de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :
a) informer la personne par écrit des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de la ligne internationale ou interprovinciale et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone visée;
b) indiquer l’emplacement de toute partie souterraine de la ligne internationale ou interprovinciale se trouvant à proximité de l’installation proposée ou de la zone visée au moyen de jalons qui sont clairement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité de l’installation proposée ou de la zone visée;
c) donner à la personne des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons.
Inspections par le titulaire
Note marginale :Inspections et observations sur le terrain
5 Pour veiller à la sûreté et la sécurité des personnes, à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée, le titulaire doit :
a) effectuer des inspections selon les termes prévus dans les conditions d’autorisation ou lorsqu’il estime nécessaire;
b) inspecter toute partie souterraine de sa ligne internationale ou interprovinciale à découvert avant de remblayer afin de vérifier que la ligne n’a pas été endommagée;
c) pour toute inspection menée en application des alinéas a) ou b), faire des observations sur le terrain relativement au respect des mesures applicables prévues au Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation).
Obligation de faire rapport
Note marginale :Rapport à la Régie
6 À compter de l’année 2021, le titulaire fournit à la Régie, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, un rapport annuel pour l’année civile précédente, lequel comprend les renseignements suivants :
a) les détails des contraventions au Règlement sur la prévention des dommages aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (régime d’autorisation);
b) les détails des dommages à ses lignes internationales ou interprovinciales, notamment la cause et la nature des dommages et leur incidence sur la fiabilité de la ligne internationale ou interprovinciale;
c) les préoccupations du titulaire au sujet de la sûreté, de la sécurité ou de la fiabilité de la ligne internationale ou interprovinciale par suite de la construction d’installations, de l’exercice d’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement de la ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou de l’équipement mobile;
d) toute mesure que le titulaire a prise ou entend prendre ou demander relativement à ces contraventions ou à ces dommages.
Système de gestion
Registre
Note marginale :Délai — constructions et activités
7 (1) Pendant la vie de sa ligne internationale ou interprovinciale, le titulaire tient un registre des travaux de construction d’installations menés au-dessus, au-dessous ou le long de la ligne internationale ou interprovinciale et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone visée.
Note marginale :Contenu du registre
(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :
a) une copie de l’autorisation écrite du titulaire;
b) à l’égard de chaque inspection visées aux alinéas 5a) et b) :
(i) le nom de la personne qui a mené l’inspection,
(ii) la date et l’heure de l’inspection,
(iii) toutes les conclusions et les observations, notamment les observations sur le terrain visées à l’alinéa 5c);
c) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.
Note marginale :Délai — certaines autorisations
(3) Malgré le paragraphe (1), la copie d’une autorisation écrite qui comprend une date d’expiration doit seulement être conservée dans le registre pendant douze mois à compter de cette date.
Programme de prévention des dommages
Note marginale :Contenu minimal
8 (1) Le titulaire élabore, met en oeuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui comporte notamment les éléments suivants :
a) un programme de sensibilisation visant à informer le public de manière continue de ce qui suit :
(i) l’emplacement de ses lignes internationales ou interprovinciales,
(ii) les endroits où le franchissement de ses lignes internationales ou interprovinciales avec un véhicule ou de l’équipement mobile pourrait compromettre la sûreté et la sécurité des personnes ou des lignes et leurs composantes,
(iii) la façon de mettre en place des mesures de sécurité aux endroits visés au sous-alinéa (ii) afin d’y réduire les risques d’incidents liés au franchissement d’une ligne à ces endroits,
(iv) la façon d’exécuter des travaux en toute sécurité près d’une ligne internationale ou interprovinciale,
(v) la façon de rapporter toute situation imprévue relative à une ligne internationale ou interprovinciale qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,
(vi) la façon de rapporter un contact avec une ligne internationale ou interprovinciale et, s’il y a lieu, de préciser les dommages causés,
(vii) les services offerts par le centre d’appel unique s’il y en a dans la zone géographique en cause,
(viii) l’obligation d’obtenir une autorisation avant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone visée ou le franchissement d’une telle ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile ailleurs que sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public,
(ix) les renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir l’autorisation de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, l’exercice d’une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone visée ou le franchissement d’une telle ligne avec un véhicule ou de l’équipement mobile,
(x) l’obligation de présenter une demande de localisation et la façon de le faire;
b) un processus permettant de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;
c) un processus permettant de localiser et de jalonner toute partie souterraine d’une ligne internationale ou interprovinciale;
d) un processus de gestion des demandes d’autorisation visant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long des lignes internationales ou interprovinciales, l’exercice d’activités qui occasionnent un remuement du sol dans les zones visées ou le franchissement de lignes internationales ou interprovinciales avec un véhicule ou de l’équipement mobile.
Note marginale :Programme de prévention des dommages existants
(2) Toutefois, le titulaire n’est pas tenu d’établir un nouveau programme de prévention des dommages s’il en a déjà mis un en place conformément aux conditions du certificat ou du permis et que ce programme respecte les exigences prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Délai de conformité
(3) Le titulaire établit le programme de prévention des dommages dans les douze mois suivant la date de délivrance du certificat ou du permis ou tout autre délai prévu dans les conditions du certificat ou du permis.
Disposition transitoire
Note marginale :Programme de prévention des dommages — Délai de conformité
9 Le titulaire à qui a été délivré un certificat ou un permis, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’autorisant à construire ou à exploiter une ligne internationale ou interprovinciale, établit un programme de prévention des dommages, dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou tout autre délai prévu dans les conditions du certificat ou du permis.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28, art. 10
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :