Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (DORS/2021-181)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
ANNEXE(article 14)
Pratiques de recouvrement des créances
Article | Pratique de recouvrement de créance |
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1 | L’institution qui communique avec un débiteur au sujet du recouvrement d’une dette doit l’aviser :
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3 | L’institution ne peut communiquer avec l’employeur d’un débiteur dans un autre but que de vérifier le fait que le débiteur est employé, la nature de son emploi, le titre du poste qu’il occupe et son adresse professionnelle, à moins d’y être autorisée par écrit par le débiteur. |
4 | L’institution ne peut communiquer avec un débiteur à son lieu de travail, sauf si :
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6 | L’institution ne peut plus communiquer avec le débiteur au sujet du recouvrement d’une dette au cours de la procédure de ce recouvrement :
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7 | L’institution ne peut, au cours d’une communication concernant le recouvrement d’une dette, donner directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs ou induire quiconque en erreur quant au but de la communication. |
8 | Malgré tout accord à l’effet contraire conclu entre le débiteur et l’institution, les frais engagés par celle-ci relativement au recouvrement d’une dette, autres que ceux visés à l’article 627.3 de la Loi, ne sont pas considérés comme faisant partie du montant de la dette et ne peuvent être recouvrés par l’institution. |
9 | L’institution ne peut recouvrer ou tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’est pas responsable de la dette. |
10 | L’institution ne peut, directement ou indirectement, menacer d’intenter des poursuites judiciaires ou exprimer son intention de le faire lorsqu’elle n’en a pas effectivement l’intention. |
11 | L’institution ne peut, dans le but de recouvrer une dette, utiliser un écrit ou autre document donnant faussement à penser qu’il provient d’un tribunal canadien ou d’un tribunal étranger. |
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