Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx (DORS/2021-182)
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Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx
DORS/2021-182
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2021-08-05
Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements – Lynx
En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, ci-après.
Ottawa, le 9 avril 2021
En vertu du paragraphe 18(2)Note de bas de page c de la Loi canadienne sur les paiements, la ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — LynxNote de bas de page b, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 5 août 2021
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, par. 342(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2014, ch. 39, par. 342(5)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- avance à un jour
avance à un jour Prêt, d’une durée de un jour ouvrable, figurant aux livres de la Banque et consenti à un participant par celle-ci pour lui permettre de rembourser son prêt intrajournalier. (overnight advance)
- Banque
Banque La Banque du Canada. (Bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne, y compris le participant destinataire, à qui la somme prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)
- compte de prêt intrajournalier
compte de prêt intrajournalier Compte figurant aux livres de la Banque qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant l’octroi et le remboursement du prêt intrajournalier de celui-ci. (intraday loan account)
- compte Lynx
compte Lynx Compte figurant aux livres de la Banque, qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant le règlement des obligations de paiement de Lynx et les transferts de fonds au compte et à partir de celui-ci. (Lynx account)
- cycle de traitement des paiements
cycle de traitement des paiements La partie de l’horaire d’exploitation de Lynx au cours de laquelle le règlement des obligations de paiement de Lynx peut être effectué par l’entremise de Lynx, y compris la période de clôture. (payments processing cycle)
- écriture
écriture Relativement à une écriture passée à un compte Lynx ou un compte de prêt intrajournalier, écriture dans les livres de la Banque. (entry)
- fournisseur de service de messagerie financière
fournisseur de service de messagerie financière Personne ou entité, autre que l’Association ou un de ses membres, qui fournit un service de messagerie électronique permettant l’échange de renseignements financiers entre les membres. (financial message service provider)
- garantie
garantie Toute forme de garantie que la Banque, dans ses communications écrites avec les membres, désigne comme acceptable pour les prêts et les avances de fonds qu’elle consent aux membres. (collateral)
- horaire d’exploitation de Lynx
horaire d’exploitation de Lynx L’horaire des opérations de Lynx qui est établi dans les règles. (Lynx operating schedule)
- instructions de règlement
instructions de règlement Les renseignements contenus dans un message de paiement qui prévoient une obligation de paiement de Lynx et les détails pour en permettre le règlement par l’entremise de Lynx. (settlement instructions)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend au sens des règles. (business day)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- Lynx
Lynx Système de transfert électronique de fonds appartenant à l’Association et exploité par elle. (Lynx)
- mécanisme de déblocage conditionnel
mécanisme de déblocage conditionnel Mécanisme dans Lynx où sont conservées temporairement les instructions de règlement avant d’être envoyées à un mécanisme de règlement ou d’être rejetées. (conditional release mechanism)
- mécanisme de garantie réservée
mécanisme de garantie réservée Mécanisme de règlement qui sert uniquement au règlement des obligations de paiement de Lynx entre la Banque et un participant et pour lesquelles le bénéficiaire est les Services de dépôt et de compensation CDS inc. constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (reserved collateral mechanism)
- mécanisme de règlement
mécanisme de règlement Mécanisme dans Lynx qui sert au règlement des obligations de paiement de Lynx. (settlement mechanism)
- mécanisme de règlement en temps réel
mécanisme de règlement en temps réel Mécanisme de règlement qui est utilisé pour effectuer ou rembourser des prêts intrajournaliers et pour effectuer des avances à un jour. (real-time settlement mechanism)
- message de paiement
message de paiement Message électronique qui contient les instructions de règlement et les renseignements nécessaires pour que le participant destinataire mette la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable. (payment message)
- nantissement
nantissement La remise à la Banque d’une sûreté en garantie de prêts ou d’avances de fonds consentis par elle, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
- numéro de confirmation du paiement
numéro de confirmation du paiement Numéro de confirmation alphanumérique généré par Lynx pour identifier une obligation de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx. (payment confirmation reference number)
- obligation de paiement de Lynx
obligation de paiement de Lynx L’obligation d’un participant expéditeur de payer une somme établie au participant destinataire par l’entremise de Lynx. (Lynx payment obligation)
- participant
participant Tout membre qui est admis à participer à Lynx conformément au présent règlement administratif. (participant)
- participant destinataire
participant destinataire Participant qui reçoit un message de paiement d’un autre participant. (receiving participant)
- participant expéditeur
participant expéditeur Participant qui transmet un message de paiement à un autre participant. (sending participant)
- période de clôture
période de clôture La dernière période du cycle de traitement des paiements. (finalization window)
- prêt intrajournalier
prêt intrajournalier Prêt consenti à un participant par la Banque conformément au paragraphe 22(1). (intraday loan)
- règles
règles Règles établies par le conseil qui ont trait à Lynx. (Rules)
PARTIE 1Dispositions générales
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 (1) Le présent règlement administratif s’applique à la compensation et au règlement des messages de paiement et des obligations de paiement de Lynx afférentes par l’entremise de Lynx.
Note marginale :Portée
(2) Chaque participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.
Note marginale :Restriction — droits, obligations et responsabilités
(3) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :
a) de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;
b) d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.
Responsabilités de l’Association
Note marginale :Responsabilité de l’Association — Lynx
3 (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de Lynx et veille à ce que celui-ci soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.
Note marginale :Responsabilité de l’Association — sous-traitant
(2) Si l’Association confie à un sous-traitant l’entretien de Lynx ou l’accomplissement de certaines activités ou fonctions requises par le présent règlement administratif ou les règles, elle demeure néanmoins responsable de veiller à ce que Lynx soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.
Absence de responsabilité
Note marginale :Association et Banque
4 L’Association et la Banque — de même que leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés — ne répondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par le présent règlement administratif et par les règles.
Accès aux renseignements
Note marginale :Accès aux renseignements
5 L’Association ou le participant, qu’il soit visé par une suspension au titre de l’un des articles 8 à 10 ou non, peut, conformément aux règles, accéder aux renseignements contenus dans Lynx concernant son exploitation.
PARTIE 2Participation à Lynx
Interprétation
Note marginale :Précision — participant
6 Aux articles 8 à 13, la mention de participant ne vise pas la Banque.
Demande pour devenir participant
Note marginale :Demande
7 (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour devenir participant.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande si le membre démontre qu’il répond aux conditions suivantes :
a) il a satisfait aux exigences techniques et de mise à l’essai prévues par règlement administratif et les règles;
b) il a payé les frais applicables prévus par règlement administratif et les règles;
c) dans le cas d’une demande présentée par un membre autre que la Banque :
(i) il a établi un compte Lynx par mécanisme de règlement et un compte de prêt intrajournalier,
(ii) il a conclu des conventions avec la Banque à l’égard de ces comptes, de l’octroi de prêts intrajournaliers et d’avances à un jour et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces prêts et avances.
Suspension et révocation
Suspension
Note marginale :Suspension — accès aux comptes
8 Si la Banque l’informe que le participant n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier, le président suspend la permission de participer à Lynx du participant.
Note marginale :Suspension — autre
9 (1) Le président peut suspendre la permission de participer à Lynx de tout participant qui, selon le cas :
a) ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles;
b) n’a pas payé les frais applicables prévus par un règlement administratif ou les règles.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Suspension — circonstances exceptionnelles
10 (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission de participer à Lynx de ce participant si sa participation continue peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président peut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, rétablir la permission de participer à Lynx du participant s’il conclut que la participation de celui-ci n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.
Note marginale :Avis aux participants
11 Après avoir suspendu une permission en vertu du présent règlement administratif, le président :
a) d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;
b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation
Note marginale :Révocation par le conseil
12 (1) Le conseil peut révoquer la qualité de participant d’un membre si ce dernier, selon le cas :
a) n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier;
b) ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant d’un membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Avis par le président
(3) Après la révocation par le conseil, le président :
a) d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;
b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
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