Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail (DORS/2021-200)
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PARTIE 3Secteur du grain
Note marginale :Application
18 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du grain.
Note marginale :Opérateurs de silos
19 Les opérateurs de silos, les opérateurs de silos terminaux de l’intérieur et les opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Guetteurs de wagons, travailleurs d’entrepôt et réceptionnaires de grains
20 Les guetteurs de wagons, les travailleurs d’entrepôt et les réceptionnaires de grains employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs
21 Les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Techniciens et superviseurs de laboratoire
22 Les techniciens de laboratoire et superviseurs de laboratoire employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Classement, contrôle de la qualité et inspection du grain
23 Les employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Préposés au nettoyage du grain
24 Les préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Meuniers, meuniers adjoints et autres opérateurs
25 Les meuniers, meuniers adjoints, opérateurs d’équipement d’emballage et opérateurs de machines de chargement en vrac employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
PARTIE 4Secteur bancaire
Note marginale :Application
26 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur bancaire.
Note marginale :Vendeurs à commission
27 Les employés qui travaillent comme vendeurs à commission sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.
PARTIE 5Secteur des télécommunications et secteur de la radiodiffusion
Note marginale :Application
28 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur des télécommunications et à ceux travaillant dans le secteur de la radiodiffusion.
Note marginale :Vendeurs à commission
29 Les employés qui travaillent comme vendeurs à commission sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.
Note marginale :Techniciens — installation, entretien ou réparation
30 À l’égard des techniciens employés dans le secteur des télécommunications qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Producteurs, techniciens et journalistes — diffusion en direct
31 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les producteurs, techniciens et journalistes qui sont employés dans le secteur de la radiodiffusion et qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
PARTIE 6Secteur du transport ferroviaire
Note marginale :Application
32 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport ferroviaire.
Note marginale :Mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins
33 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2 et 173.1 de la Loi les mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs.
Note marginale :Employés du service de triage
34 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés ci-après affectés au service de triage :
a) les mécaniciens de locomotive;
b) les chefs de train;
c) les serre-freins;
d) les chefs de gare de triage et les coordonnateurs de trains ;
e) les chefs adjoints de gare de triage et les coordonnateurs adjoints de trains ;
f) les mécaniciens de manoeuvre et les préposés aux locomotives;
g) les agents de gare de triage;
h) les aiguilleurs;
i) les préposés de rails-freins.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Bagagistes
35 Les bagagistes sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Employés à l’entretien de la voie
36 (1) Les employés à l’entretien de la voie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Contrôleurs de la circulation ferroviaire
37 (1) Les contrôleurs de la circulation ferroviaire sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi .
Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Agents de police des chemins de fer
38 (1) Les agents de police des chemins de fer sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
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