Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail (DORS/2021-200)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail [105 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail [219 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-04 Versions antérieures
Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail
DORS/2021-200
Enregistrement 2021-08-12
Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail
C.P. 2021-870 2021-08-11
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’en leur état actuel, l’application de certaines dispositions de la section I de la partie III du Code canadien du travailNote de bas de page a à certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements soit porte, ou porterait, atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, soit cause, ou causerait, un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’application de certaines dispositions de la section I de la partie III de cette loi à certaines catégories d’employés ne se justifie pas dans leur cas,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des alinéas 175(1)a)Note de bas de page b et b)Note de bas de page c et du paragraphe 270(1)Note de bas de page d du Code canadien du travailNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. L-2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 27, par. 446(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2018, ch. 27, par. 446(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2017, ch. 20, art. 377
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend du Code canadien du travail.
PARTIE 1Secteur du transport routier et secteur de la poste et de la messagerie
Note marginale :Application
2 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport routier et à ceux travaillant dans le secteur de la poste et de la messagerie.
Note marginale :Transport de marchandises
3 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les employés ci-après du secteur du transport routier qui conduisent des véhicules automobiles ayant un poids nominal brut combiné supérieur à 4 500 kg et servant au transport de marchandises :
a) le conducteur urbain de véhicule automobile, au sens de l’article 2 du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles;
b) le conducteur routier de véhicule automobile, au sens de l’article 2 du même règlement.
Note marginale :Transport de lettres et colis
4 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés ci-après du secteur de la poste et de la messagerie qui conduisent des véhicules automobiles servant au transport de lettres et de colis :
a) le conducteur urbain de véhicule automobile, au sens de l’article 2 du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles;
b) le conducteur routier de véhicule automobile, au sens de l’article 2 du même règlement.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Conducteurs d’autocars
5 (1) Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les conducteurs d’autocars qui ne sont pas employés par une société de transport municipale ou provinciale.
Note marginale :Définition d’autocar
(2) Au présent article, autocar s’entend d’un autobus conçu pour le transport interurbain de passagers et dépourvu de dispositifs permettant aux passagers de rester debout.
Note marginale :Équipage de véhicules blindés
6 Les membres de l’équipage d’un véhicule blindé sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Travailleurs d’entrepôt, expéditeurs et réceptionnaires
7 Les employés ci-après sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi :
a) les travailleurs d’entrepôt qui manipulent, déplacent, chargent ou déchargent des marchandises à la main ou à l’aide d’appareils de manutention;
b) les expéditeurs;
c) les réceptionnaires.
Note marginale :Répartiteurs
8 Les répartiteurs sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Mécaniciens
9 Les mécaniciens sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
PARTIE 2Secteur maritime
Note marginale :Application
10 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur maritime.
Note marginale :Employés d’opérations de débardage
11 (1) Sont soustraits à l’application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les dockers, débardeurs, conducteurs de chargeur de navire, arrimeurs, chargeurs de barges, chargeurs de bateaux, ouvriers de quai, vérificateurs, planificateurs, opérateurs de chargeuse à tour, chargeurs de bateaux-citernes, opérateurs de machines, personnes de métiers, agents maritimes, répartiteurs et mécaniciens employés dans des opérations de débardage.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Superviseurs des opérations de débardage
12 (1) Sont soustraits à l’application des articles 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi les contremaîtres, contremaîtres à la vérification, grands contremaîtres, vérificateurs-chefs et planificateurs de terminaux employés dans des opérations de débardage.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Employés à bord d’un bâtiment
13 (1) Sont soustraits à l’application des articles 173.01 et 173.1 de la Loi les employés ci-après travaillant à bord d’un bâtiment :
a) les capitaines;
b) les officiers de pont;
c) les officiers mécaniciens;
d) les opérateurs radio;
e) les officiers électrotechniciens;
f) les matelots.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Contrôleurs d’opérations
14 À l’égard des contrôleurs d’opérations affectés à la répartition du trafic maritime ou du fonctionnement des ponts, écluses et déversoirs, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Pilotes maritimes
15 (1) Les pilotes maritimes employés dans une zone de pilotage obligatoire sont soustraits à l’application de l’article 169.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Personnel de bateau — pilotage maritime
16 À l’égard des capitaines de vedette, capitaines de bateaux-pilotes, des mécaniciens de marine et matelots de pont employés dans un service de pilotage maritime :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Répartiteurs
17 À l’égard des répartiteurs à l’affectation de pilotes maritimes, de capitaines de vedette, de mécaniciens de marine ou de matelots de pont, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
PARTIE 3Secteur du grain
Note marginale :Application
18 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du grain.
Note marginale :Opérateurs de silos
19 Les opérateurs de silos, les opérateurs de silos terminaux de l’intérieur et les opérateurs de silos terminaux portuaires employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Guetteurs de wagons, travailleurs d’entrepôt et réceptionnaires de grains
20 Les guetteurs de wagons, les travailleurs d’entrepôt et les réceptionnaires de grains employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs
21 Les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machines fixes et soudeurs employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Techniciens et superviseurs de laboratoire
22 Les techniciens de laboratoire et superviseurs de laboratoire employés dans une installation de manutention du grain ou dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Classement, contrôle de la qualité et inspection du grain
23 Les employés participant au classement du grain, au contrôle de sa qualité ou à son inspection employés dans une installation de manutention du grain sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Préposés au nettoyage du grain
24 Les préposés au nettoyage du grain employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Meuniers, meuniers adjoints et autres opérateurs
25 Les meuniers, meuniers adjoints, opérateurs d’équipement d’emballage et opérateurs de machines de chargement en vrac employés dans une meunerie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
PARTIE 4Secteur bancaire
Note marginale :Application
26 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur bancaire.
Note marginale :Vendeurs à commission
27 Les employés qui travaillent comme vendeurs à commission sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.
PARTIE 5Secteur des télécommunications et secteur de la radiodiffusion
Note marginale :Application
28 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur des télécommunications et à ceux travaillant dans le secteur de la radiodiffusion.
Note marginale :Vendeurs à commission
29 Les employés qui travaillent comme vendeurs à commission sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.
Note marginale :Techniciens — installation, entretien ou réparation
30 À l’égard des techniciens employés dans le secteur des télécommunications qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Producteurs, techniciens et journalistes — diffusion en direct
31 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les producteurs, techniciens et journalistes qui sont employés dans le secteur de la radiodiffusion et qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
PARTIE 6Secteur du transport ferroviaire
Note marginale :Application
32 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport ferroviaire.
Note marginale :Mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins
33 Sont soustraits à l’application des articles 169.1, 169.2 et 173.1 de la Loi les mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs.
Note marginale :Employés du service de triage
34 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés ci-après affectés au service de triage :
a) les mécaniciens de locomotive;
b) les chefs de train;
c) les serre-freins;
d) les chefs de gare de triage et les coordonnateurs de trains ;
e) les chefs adjoints de gare de triage et les coordonnateurs adjoints de trains ;
f) les mécaniciens de manoeuvre et les préposés aux locomotives;
g) les agents de gare de triage;
h) les aiguilleurs;
i) les préposés de rails-freins.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Bagagistes
35 Les bagagistes sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Employés à l’entretien de la voie
36 (1) Les employés à l’entretien de la voie sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Contrôleurs de la circulation ferroviaire
37 (1) Les contrôleurs de la circulation ferroviaire sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi .
Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Agents de police des chemins de fer
38 (1) Les agents de police des chemins de fer sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
b) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
c) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication
39 (1) Les employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Préposés au service
40 (1) Les préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi
(3) À l’égard des préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs pour une période de plus de vingt-quatre heures consécutives :
a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.
b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
Note marginale :Employés d’atelier et préposés aux services intermodaux
41 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les employés d’atelier et les préposés aux services intermodaux.
PARTIE 7Secteur du transport aérien
Note marginale :Application
42 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport aérien.
Note marginale :Pompiers
43 Les pompiers sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Employés d’aérodromes
44 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence.
Note marginale :Intervention d’urgence et préparation aux situations d’urgence
45 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVC) et employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports.
Note marginale :Équipage de vol et instructeurs de vol
46 Sont soustraits à l’application des articles 169.1 et 173.1 de la Loi les pilotes, mécaniciens de bord et instructeurs de vol.
Note marginale :Autres membres d’équipage
47 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols
48 (1) Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les agents de régulation des vols et les préposés au suivi des vols.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Contrôleurs et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne
49 Sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi les contrôleurs de la circulation aérienne et les spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne.
Note marginale :Spécialistes de l’information de vol
50 (1) Les spécialistes de l’information de vol sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Pause
169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.
Note marginale :Technologues des services de navigation aérienne
51 (1) Les technologues affectés aux services de navigation aérienne sont soustraits à l’application de l’article 173.1 de la Loi.
Note marginale :Adaptation — article 169.2 de la Loi
(2) À l’égard des employés visés au paragraphe (1) :
a) le paragraphe 169.2(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Période de repos
169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.
b) le paragraphe 169.2(2) de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Exception
(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious
(a) threat to the life, health or safety of any person;
(b) threat of damage to or loss of property; or
(c) threat of serious interference with the ordinary working of the employer’s industrial establishment.
- Date de modification :