Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
PARTIE 18Équipement, machines et dispositifs (suite)
Note marginale :Mise hors service
88 L’employeur veille à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s’il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu’ils portent une indication de sorte qu’ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
Note marginale :Cheveux, vêtements et accessoires
89 L’employeur veille à ce que, dans les lieux de travail placés sous sa responsabilité, nul ne porte de cheveux longs, de vêtements amples, de pendentifs, de bijoux ni d’autres objets semblables, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec l’équipement ou les machines ni ne présentent de risques pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Passages pour piétons
90 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l’équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu’elle soit clairement signalée à l’aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.
Note marginale :Normes
91 (1) L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que l’équipement et les machines soient conformes aux exigences applicables de la norme Z432 du groupe CSA, intitulée Protection des machines, et à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette norme;
b) à ce que les commandes de mise en marche et d’arrêt de l’équipement et des machines soient placées à portée de main de l’opérateur qui s’en sert;
c) à ce que toute trappe d’accès dont l’ouverture expose les pièces mobiles de l’équipement ou de la machine soit, si cela est possible, munie d’un système de verrouillage qui, selon le cas :
(i) l’empêche de s’ouvrir lorsque les pièces mobiles sont en mouvement,
(ii) dès qu’elle s’ouvre, coupe l’alimentation du mécanisme d’entraînement des pièces pour que celles-ci s’immobilisent et le demeurent jusqu’à ce qu’elle soit fermée;
d) à ce que les commandes de l’équipement, des machines et des dispositifs :
(i) portent des inscriptions qui en indiquent clairement les fonctions et qui sont placées et présentées de sorte qu’elles demeurent visibles à la personne qui fait fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif,
(ii) soient conçues, placées et protégées de manière à ce qu’elles ne puissent pas être activées accidentellement;
e) à ce que tout matériau isolant de l’équipement ou des dispositifs soit protégé contre les dommages;
f) à ce que les outils électroportatifs à moteur soient conformes aux exigences de la norme C22.2 no 60745 du groupe CSA, intitulée Outils électroportatifs à moteur — Sécurité ou de la norme C22.2 no 62841 du même groupe, intitulée Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses — Sécurité, selon celle qui s’applique;
g) à ce que les outils d’ancrage à charge explosive, les attaches et les charges explosives soient conformes aux exigences de la norme A10.3 de l’ANSI et de l’American Society of Safety Professionals, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems, et à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette norme, sauf pour ce qui est des exigences relatives à la protection des yeux qui, elles, doivent être remplacées par les exigences de l’alinéa 46f);
h) à ce que les presses soient conformes aux exigences de la norme Z142 du groupe CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection, et à ce qu’elles soient utilisées conformément à cette norme;
i) à ce que les outils électriques qui se branchent aux prises électriques soient mis à la masse, sauf s’ils sont, selon le cas :
(i) munis de systèmes de protection à double isolation,
(ii) utilisés dans un endroit où il n’est pas possible de les mettre à la masse de façon fiable, pourvu qu’ils soient alimentés par des circuits de 125 volts ou de 15, 20 ou 30 ampères et connectés à un disjoncteur de fuite à la terre portatif et à double isolation de classe A qui est conforme aux exigences de la norme C22.2 no 144 du groupe CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre;
j) à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs qui représentent une source potentielle d’inflammation soient, s’ils sont utilisés dans une aire visée au paragraphe 26(2), d’une part, autorisés par le fabricant pour usage dans cette aire et, d’autre part, utilisés uniquement si des mesures de contrôle sont mises en place pour réduire au minimum les risques d’incendie ou d’explosion;
k) à ce que tout tuyau qui contient une substance sous pression et qui est raccordé à l’équipement, à une machine ou à un dispositif soit muni des dispositifs d’attache nécessaires à en limiter les mouvements dangereux, notamment, lorsqu’il se détache accidentellement;
l) à ce que les commandes des machines servant au décapage à l’abrasif et au lavage sous haute pression soient conformes aux exigences suivantes :
(i) elles sont situées près de la buse,
(ii) elles sont à activation manuelle,
(iii) elles requièrent que l’opérateur y exerce une pression continue pour le maintien du flux des matières;
m) à ce que toute meule soit :
(i) inspectée par une personne compétente et jugée exempte de tout défaut, fendillement ou autre défectuosité, avant son installation,
(ii) installée entre des flasques,
(iii) utilisée uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs, notamment, dans le cas des meuleuses d’établi, munies de dispositifs protecteurs pour les roues et de supports ou d’autres dispositifs qui, sans toucher la meule, empêchent les pièces traitées d’être prises entre celle-ci et le dispositif protecteur pour les roues,
(iv) utilisée uniquement sur des machines dont le nombre de tours par minute ne dépasse pas le nombre de tours maximal qui lui est attribué;
n) à ce que l’équipement et les machines susceptibles d’éjecter, durant leur fonctionnement, des matières pouvant présenter un risque pour quiconque soient, si cela est possible, munis de dispositifs qui retiennent ces matières en toute sécurité;
o) à ce que l’équipement et les machines dont certaines pièces non protégées sont mobiles, brûlantes ou chargées d’électricité ainsi que l’équipement et les machines qui servent à la transformation, au transport ou à la manipulation de matières qui présentent un risque soient, si cela est possible, munis, selon le cas :
(i) de dispositifs protecteurs qui sont difficiles à retirer sans l’aide d’outils, qui empêchent les personnes d’entrer en contact avec les pièces ou les matières et qui préviennent l’exposition de ces personnes aux risques que ces pièces ou matières présentent,
(ii) dans la mesure où leur utilisation permettrait de réduire le risque au minimum, de dispositifs qui interrompent automatiquement le fonctionnement de l’équipement ou de la machine dès qu’une personne ou ses vêtements touchent une de leurs pièces qui présente un risque probable de blessure, ou dès que la personne se trouve trop près de la pièce;
p) à ce que tout câble métallique tendu soit, si cela est possible, muni d’un dispositif protecteur, sauf les câbles des grues et des palans;
q) à ce que tout équipement de chauffage temporaire ou portatif utilisé dans une aire fermée du lieu de travail qui est un ouvrage en mer soit :
(i) équipé d’un système d’échappement qui permet l’évacuation des produits de combustion vers l’extérieur de l’aire fermée, si son combustible ne brûle pas complètement,
(ii) utilisé uniquement si le niveau de monoxyde de carbone dans l’aire fermée est surveillé en permanence.
Note marginale :Dispositifs de rechange
(2) S’il est impossible de munir l’équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l’alinéa (1)p), l’employeur veille à ce qu’un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.
Note marginale :Avitaillement en carburant
92 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu’aucun carburant ne soit transféré d’un conteneur à l’autre :
a) dans les endroits suivants :
(i) les endroits où les vapeurs de carburant ne se dissipent pas rapidement,
(ii) les cales des navires ou toutes autres aires fermées dans le lieu de travail;
b) dans les circonstances suivantes :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), en présence d’une source d’inflammation qui présente un risque d’incendie ou d’explosion,
(ii) s’agissant de l’équipement, lorsque son moteur est en marche, sauf si l’équipement est conçu pour être ainsi avitaillé.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l’équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d’un navire si :
a) un employé se trouve dans la cale ou dans l’aire et il est muni d’un extincteur approprié et prêt à servir;
b) seuls l’employé mentionné à l’alinéa a) et les employés chargés de l’avitaillement se trouvent dans la cale ou dans l’aire;
c) l’avitaillement consiste à transférer le carburant directement dans le réservoir de l’équipement ou, dans le cas de gaz liquéfié, à remplacer des bouteilles à gaz vides;
d) uniquement la quantité de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’équipement et, dans le cas de gaz liquéfié, le nombre nécessaire de bouteilles de rechange sont introduits dans l’aire;
e) le niveau des gaz dans l’atmosphère de l’aire est surveillé en permanence.
Note marginale :Procédures
(3) L’employeur élabore les procédures à suivre pour l’avitaillement de l’équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.
PARTIE 19Ascenseurs et monte-personnes
Note marginale :Normes
93 (1) L’employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/CSA B44 de l’ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.
Note marginale :Inspection et mise à l’essai
(2) L’employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l’essai :
a) avant sa mise ou sa remise en service;
b) lorsqu’il subit des modifications;
c) au moins une fois par an.
Note marginale :Validité de l’inspection
(3) La période de validité de l’inspection expire un an après la date de l’inspection.
Note marginale :Registre
(4) L’employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l’alinéa 87(1)f) la date d’expiration de la période de validité de l’inspection.
Note marginale :Document relatif à l’ascenseur
94 L’employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique la désignation, l’emplacement et la capacité de l’ascenseur ainsi que la date d’expiration de la période de validité de la plus récente inspection de celui-ci.
PARTIE 20Échelles, escaliers et rampes
Note marginale :Application
95 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.
Note marginale :Échelles de navires
96 Pour l’application de la présente partie, toute mention d’escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.
Note marginale :Installation requise
97 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l’employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu’une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.
Note marginale :Rampes, échelles fixes et escaliers
98 (1) L’employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l’équipement susceptible d’y être déplacé.
Note marginale :Protection contre les risques
(2) L’employeur veille à l’installation d’une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l’extrémité d’une rampe, d’une échelle fixe ou d’un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.
Note marginale :Escaliers temporaires
99 L’employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu’ils aient :
a) des marches uniformes dans une même volée;
b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
c) des mains courantes, d’au moins 90 cm et d’au plus 1,1 m au-dessus du niveau des marches, installées :
(i) dans le cas d’un escalier d’au plus 1,12 m de large, sur chaque côté non protégé et, si les deux côtés le sont, sur l’un d’eux,
(ii) dans le cas d’un escalier d’au plus 1,12 m de large, sur les deux côtés.
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