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Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE 32Plongée (suite)

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit d’exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d’un tel lieu :

  • a) la plongée à l’aide d’un appareil respiratoire autonome submersible;

  • b) la plongée en narghilé à l’aide d’un mélange respiratoire contenant de l’hélium.

Note marginale :Instructions

 Les instructions que l’entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l’équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d’urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Note marginale :Spécialistes de la sécurité en plongée

  •  (1) L’exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l’entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de travail pour la durée du projet et disponible, durant l’exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le spécialiste de la sécurité en plongée remplit les conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux exigences de compétence prévues, à l’égard des spécialistes de la sécurité en plongée dans les zones extracôtières, à la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;

    • b) il n’occupe aucune autre fonction susceptible d’entraver la prestation rapide de conseils.

  • Note marginale :Indépendance

    (3) La personne désignée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée est indépendante de l’entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par cet entrepreneur est indépendante de l’exploitant.

  • Note marginale :Personnes distinctes

    (4) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l’égard d’un même projet de plongée, à la fois par l’exploitant et par l’entrepreneur en plongée.

Note marginale :Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Le plan d’intervention d’urgence élaboré en application de l’article 18, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, contient notamment des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l’article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :

    • a) établissent, à l’égard des navires et des systèmes de plongée, les procédures d’intervention en cas d’urgence susceptible de compromettre la sécurité des plongeurs;

    • b) établissent, à l’égard des systèmes de caissons, les procédures d’intervention en cas d’urgence due notamment aux incendies, aux pertes de pression, aux contaminations atmosphériques et au mauvais fonctionnement des systèmes de survie;

    • c) établissent les procédures à suivre en cas de rupture des communications;

    • d) établissent les procédures permettant de veiller à ce qu’aucune urgence qui survient dans le lieu de travail ne compromette le maintien des fonctions vitales des plongeurs, notamment pendant l’exécution des fonctions d’évacuation, de récupération, de décompression et d’observation en cas d’accidents de décompression;

    • e) établissent les procédures relatives au sauvetage des plongeurs;

    • f) si le projet de plongée comprend la plongée à saturation, établissent les procédures à suivre :

      • (i) pour le repérage et la récupération des tourelles de plongée perdues,

      • (ii) en cas de perte de pression atmosphérique dans les tourelles de plongée,

      • (iii) à l’égard des évacuations hyperbares d’urgence, notamment en ce qui a trait à la récupération des bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés, à leur transport jusqu’à l’installation de réception hyperbare, à leur réception dans cette installation et à leur réapprovisionnement;

    • g) traitent de toute autre chose nécessaire à la préparation aux urgences susceptibles de compromettre la sécurité des plongeurs et à l’intervention en réponse à ces urgences.

  • Note marginale :Procédures

    (2) L’entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d’intervention d’urgence détaillées, couvrant toute situation d’urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en oeuvre dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Accessibilité du plan

    (3) L’entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail à partir duquel est mis en oeuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu’elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d’urgence liée aux plongées.

Note marginale :Entraînements et exercices d’urgence

 Le plan élaboré en application de l’article 30, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en oeuvre, comprend des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore et qui exigent la tenue d’entraînements et d’exercices relativement à toute urgence liée à la plongée, qui est raisonnablement prévisible, notamment :

  • a) les entraînements relatifs à l’évacuation des plongeurs qui sont effectués avant la première plongée et au moins une fois par mois par la suite et qui, dans le cas des projets comportant des plongées à saturation, consistent notamment en l’embarquement des plongeurs à bord d’un bateau de sauvetage hyperbare autopropulsé;

  • b) des exercices dans le cadre desquels les membres de l’équipe de plongée simulent la mise en oeuvre des procédures à suivre à l’égard des plongeurs ayant subi des blessures ou des accidents de décompression, notamment la communication avec le médecin de plongée spécialisé, lesquels exercices devant être effectués au moins une fois par mois;

  • c) si le projet requiert l’usage de l’équipement de positionnement dynamique, des entraînements qui simulent les cas de perte de la fonction de positionnement dynamique et qui sont effectués au moins une fois par mois;

  • d) si le projet comporte des plongées à saturation :

    • (i) des entraînements qui portent sur le repérage et la récupération de tourelles de plongée perdues et qui sont effectués avant la première plongée et au moins une fois tous les trois mois par la suite,

    • (ii) des entraînements qui consistent à lancer à l’eau et à manoeuvrer les bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés et qui sont effectués au moins une fois tous les six mois;

  • e) des entraînements ou des exercices qui portent sur toute autre urgence, raisonnablement prévisible, liée à la plongée et qui sont effectués au moins une fois par mois.

Note marginale :Plan du projet de plongée

  •  (1) L’entrepreneur en plongée est tenu à l’égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d’établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l’article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :

    • a) décrit chaque plongée prévue dans le cadre du projet, notamment :

      • (i) la technique de plongée à utiliser,

      • (ii) les tâches à exécuter,

      • (iii) s’il y a lieu, l’équipement spécialisé à utiliser,

      • (iv) la durée estimée et la durée maximale de séjour à chaque palier de profondeur,

      • (v) le nombre prévu de plongeurs,

      • (vi) les heures de travail prévues pour chaque plongeur, y compris la durée et la fréquence de ses périodes de repos;

    • b) indique la composition de l’équipe de plongée et les compétences des membres de cette équipe ainsi que toute formation spécialisée qu’ils doivent recevoir;

    • c) établit la structure organisationnelle du projet;

    • d) contient la liste des lois, des règlements, des normes et des codes de pratique applicables aux divers aspects du projet de plongée;

    • e) dresse la liste des navires à utiliser dans le cadre du projet de plongée, y compris les navires de sauvetage à maintenir en disponibilité;

    • f) présente les tables de décompression à utiliser;

    • g) désigne chaque type d’équipement, notamment l’équipement de protection personnelle, qui doit être porté ou utilisé par les membres de l’équipe de plongée et en indique la quantité nécessaire pour en assurer la disponibilité pour les plongeurs de secours;

    • h) établit les procédures, approuvées par le médecin de plongée spécialisé, pour procéder à l’examen médical visé aux alinéas 172(2)b) et (3)b);

    • i) indique, au moyen de diagrammes schématiques, la distance qui sépare le plongeur des composants des systèmes de propulsion des navires à utiliser et de toute autre chose qui présente un danger pour lui ou pour son ombilical, à divers paliers de profondeur, ainsi que la longueur correspondante de l’ombilical qui permet l’exécution de la plongée en toute sécurité;

    • j) décrit le système de plongée et l’équipement de positionnement dynamique à utiliser;

    • k) décrit, sur le fondement d’une analyse à effectuer relativement aux modes de défaillance et à leurs effets, les modes des défaillances potentielles du système de plongée ou de l’équipement de positionnement dynamique à utiliser, les conséquences de telles défaillances et les mesures d’atténuation à prendre, y compris toute duplication nécessaire de composants du système ou de l’équipement;

    • l) établit les calendriers d’inspection du système de plongée et de ses composants et indique les titres de poste des personnes chargées des inspections;

    • m) décrit les opérations de levage prévues en zones sous-marines;

    • n) indique les moyens à utiliser pour établir la communication entre les membres de l’équipe de plongée et les employés se trouvant sur le pont, au poste de contrôle des plongées et au poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique et pour appuyer la prestation de services médicaux ou d’intervention d’urgence, y compris les moyens secondaires à utiliser en cas de défaillance des moyens de communication primaires ou de panne de courant, ainsi que les procédures à suivre en cas de rupture totale des communications;

    • o) contient une copie du plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail en application de l’article 18;

    • p) indique la méthode à utiliser pour communiquer son contenu à l’équipe de plongée et à toutes autres personnes pouvant être touchées par ce contenu;

    • q) établit les procédures à suivre pour la gestion de tout changement entraînant un écart de ce qui y est prévu;

    • r) contient tout autre renseignement nécessaire à la préparation de plans pour l’exécution des opérations de plongée en toute sécurité.

  • Note marginale :Équipe de plongée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la composition de l’équipe de plongée est établie en fonction de l’appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité au travail et comprend, notamment :

    • a) au moins deux directeurs de plongée par quart de travail au poste de contrôle des plongées, pendant la durée de la plongée, sauf pendant les périodes de repos durant lesquelles l’un des directeurs peut être remplacé par une autre personne compétente;

    • b) un nombre suffisant de préposés au soutien à la plongée pour aider les plongeurs et pour entretenir et faire fonctionner l’équipement;

    • c) dans le cas de la plongée en narghilé, un nombre de plongeurs suffisant pour assurer la disponibilité des plongeurs de secours qui satisfont aux exigences de l’alinéa 172(2)c).

  • Note marginale :Moyens de communication

    (3) Les moyens visés à l’alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s’ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :

    • a) offrir une qualité sonore suffisamment bonne pour permettre d’entendre la respiration et les paroles, clairement et sans distorsions;

    • b) dans le cas où le plongeur utilise un mélange respiratoire contenant une substance qui provoque la distorsion de la voix, être dotés de désembrouilleurs de voix;

    • c) être dotés de dispositifs qui enregistrent continuellement toutes les transmissions durant la plongée.

Note marginale :Obligations de l’entrepreneur en plongée

  •  (1) L’entrepreneur en plongée est tenu, à l’égard des opérations de plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, de veiller :

    • a) à ce que le système de plongée utilisé remplisse les exigences prévues à l’annexe de la résolution A.831(19) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Code of Safety for Diving Systems, 1995;

    • b) à ce que chaque membre de l’équipe de plongée et chaque pilote de véhicules sous-marins télécommandés utilisés remplisse les exigences de compétences applicables prévues dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;

    • c) à ce que chaque plongeur et chaque directeur de plongée détienne un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé et un certificat en administration d’oxygène de premiers soins, lesquels certificats devant être valides;

    • d) à ce qu’aucun plongeur n’effectue de plongée, à moins d’avoir obtenu de l’un des médecins ci-après, au cours de la période de douze mois se terminant le dernier jour d’exécution des opérations de plongée, un certificat médical qui atteste de son aptitude à plonger et à moins de confirmer qu’aucun changement n’est intervenu, quant à son état de santé, depuis l’obtention du plus récent certificat :

      • (i) soit un médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 1, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés,

      • (ii) soit le médecin de plongée spécialisé qui se fonde sur l’examen des renseignements figurant dans un certificat médical d’aptitude obtenu à l’étranger au cours de la même période de douze mois;

    • e) à ce qu’un médecin de plongée spécialisé soit disponible en tout temps, en Nouvelle-Écosse, et prêt à donner des conseils médicaux à distance et à être transporté, au besoin, vers le lieu de travail pour administrer des traitements médicaux, notamment aux plongeurs se trouvant à l’intérieur des caissons de compression;

    • f) à ce que toute personne administrant les premiers soins à un plongeur dispose d’un libre accès aux moyens qui lui permettent de communiquer avec le médecin de plongée spécialisé;

    • g) à ce que soit mis à la disposition du médecin de plongée spécialisé, dans le lieu de travail, l’équipement approprié qui lui permet d’exécuter les tâches ci-après à distance :

      • (i) communiquer directement avec le plongeur se trouvant à l’intérieur du caisson de compression,

      • (ii) observer et examiner, au moyen de dispositifs audiovisuels, le plongeur se trouvant à l’intérieur du caisson de compression,

      • (iii) utiliser les moyens technologiques disponibles pour l’observation et l’évaluation clinique des plongeurs;

    • h) à ce que la vitesse de transfert des données soit suffisamment élevée, dans le lieu de travail, pour permettre la surveillance continue des personnes se trouvant dans les caissons de compression et le transfert des résultats de toute analyse médicale en cours, tels les électrocardiogrammes, au médecin de plongée spécialisé, laquelle vitesse étant vérifiée au moyen de tests avant le début de toute opération de plongée;

    • i) à ce que des mélanges respiratoires qui satisfont aux exigences de la norme Z275.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, ou de la norme EN 12021 du Comité européen de normalisation (CEN), intitulée Appareils de protection respiratoire – Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant, soient disponibles en les quantités déterminées conformément à l’alinéa 165i);

    • j) à ce que chaque plongeur dispose de deux sources indépendantes d’alimentation en mélanges respiratoires, l’une primaire et l’autre secondaire, et à ce que chacune de ces sources puisse être isolée de celles des autres plongeurs;

    • k) à ce que le débit auquel les mélanges respiratoires sont accessibles aux plongeurs soit adapté à la profondeur et aux circonstances de chaque plongée, mais en aucun cas inférieur à 62,5 L par minute;

    • l) à ce que les mélanges respiratoires soient entreposés dans des bouteilles à gaz comprimé dont l’usage à cette fin est certifié exempt de risque par une personne compétente et indépendante de l’exploitant, de l’entrepreneur en plongée et du fabricant;

    • m) à ce que le code de couleur applicable visé à l’alinéa 165j) soit affiché à des endroits bien en vue dans les aires d’entreposage des mélanges respiratoires;

    • n) à ce que le contenu en oxygène de tout mélange respiratoire soit analysé par un membre de l’équipe de plongée, à la réception du mélange et immédiatement avant chaque plongée à laquelle il est destiné, et à ce que tout mélange respiratoire contenant plus de 25 % d’oxygène par volume soit manipulé comme s’il s’agissait d’oxygène pur;

    • o) dans le cas où un véhicule sous-marin télécommandé est utilisé pendant que les plongeurs sont dans l’eau, à ce que soient mis à la disposition du directeur de plongée et du pilote du véhicule les moyens qui leur permettent de communiquer entre eux, en continu et sur des voies réservées, et à ce que le poste de contrôle des plongées soit équipé d’un moniteur qui affiche les mêmes images que celles affichées par le moniteur de ce pilote;

    • p) dans le cas où les plongées sont effectuées à partir d’un navire de positionnement dynamique :

      • (i) à ce que le navire soit équipé :

        • (A) d’un indicateur qui en affiche continuellement l’état de maintien en position,

        • (B) d’un système d’alarmes visuelles et sonores qui notifient tout changement touchant à l’état de maintien en position et dont les signaux sont visibles et audibles depuis le pont, depuis le poste de contrôle des plongées et depuis tout autre lieu où la notification de ce changement serait importante pour la sécurité des plongeurs,

        • (C) d’un moyen permanent de communication entre le pont et le poste de contrôle des plongées ainsi qu’entre ce dernier et le poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique, lequel moyen devant pouvoir continuer à fonctionner même en cas de panne complète de courant touchant le navire,

      • (ii) à ce que des communications continues soient établies, pour la durée de la plongée et au moyen de voies de transmission réservées, entre le poste de contrôle des plongées et le poste de contrôle des opérations de positionnement dynamique et à ce que les employés se trouvant dans chaque poste informent, sans délai, ceux qui se trouvent dans l’autre poste de tout changement touchant les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations;

    • q) à ce que les modes respiratoires du plongeur soient surveillés et ses activités continuellement observées et enregistrées durant l’exécution de chaque plongée;

    • r) à ce que l’emplacement de chaque plongeur, dans l’eau, fasse l’objet d’un suivi constant durant l’exécution de chaque plongée;

    • s) à ce que des moyens efficaces de secours et de récupération des plongeurs soient disponibles durant l’exécution de chaque plongée;

    • t) à ce que toute plongée au cours de laquelle un plongeur subit une perte d’équilibre thermique, ou au cours de laquelle le système de contrôle thermique subit une défaillance, soit immédiatement suspendue et à ce que les plongeurs soient renvoyés dans la tourelle de plongée, si cela ne présente pas de danger, ou ramenés à la surface, et ce, même si l’on s’attend à ce que la perte d’équilibre thermique ou la défaillance soient temporaires;

    • u) à ce que la décompression ne soit effectuée que conformément à la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée, sauf si des circonstances particulières justifient qu’elle le soit autrement et si le médecin de plongée spécialisé est consulté à cet égard;

    • v) à ce qu’aucun plongeur ne soit autorisé à voyager à bord d’un aéronef pendant qu’il souffre des conséquences d’un accident de décompression ni pendant les vingt-quatre heures qui suivent toute plongée qu’il effectue, sauf si le médecin de plongée spécialisé l’autorise;

    • w) à ce que le rapport médical associé au certificat visé à l’alinéa d) soit mis, aux fins d’examen en cas d’urgence touchant le plongeur concerné, à la portée de tout membre de l’équipe de plongée qui détient un certificat de technicien médical en plongée et à celle du médecin de plongée spécialisé visé à l’alinéa e), dans une langue officielle que ce médecin comprend.

  • Note marginale :Plongée en narghilé

    (2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l’entrepreneur en plongée veille également :

    • a) à ce que l’équipe de plongée comprenne, en tout temps pendant l’opération de plongée, au moins un membre qui se trouve à la surface, qui détient un certificat de technicien médical en plongée valide, qui n’est pas en période de repos obligatoire et qui se tient prêt à fournir de l’aide aux plongeurs;

    • b) à ce que le membre de l’équipe de plongée qui détient le certificat de technicien médical en plongée ou, s’il est encadré par le médecin de plongée spécialisé, le technicien médical procède à l’examen médical de chaque plongeur au début et à la fin de chaque quart de travail au cours duquel celui-ci effectue des plongées;

    • c) sauf en cas d’urgence, à ce que nul n’agisse à titre de plongeur de secours à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période de repos de douze heures consécutives, à la suite de la dernière plongée qu’il aurait effectuée, et à moins que son corps ne soit exempt de gaz inerte résiduel, calculé selon la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée;

    • d) à ce qu’aucune plongée ne soit effectuée à une pression de plus de 50 mètres d’eau de mer ni à une pression partielle d’oxygène de plus de 1,4 ATA;

    • e) à ce que le lieu de travail soit pourvu d’un nombre suffisant de caissons de compression, chacun d’un diamètre intérieur d’au moins 1,524 m, qui sont dotés de serrures à double tour, qui permettent de procéder à la décompression des plongeurs, conformément à la table de décompression applicable prévue dans le plan du projet de plongée, et qui peuvent accueillir tous les plongeurs devant y subir la décompression simultanément ainsi que toutes les personnes nécessaires à la mise en oeuvre des procédures de décompression ou à la prestation de soins médicaux;

    • f) dans le cas où les opérations de plongée sont effectuées à partir d’une embarcation de plongée détachée, à ce que le temps nécessaire au transport du plongeur de la surface vers le caisson de compression se trouvant dans le navire d’attache dont l’embarcation relève ou vers l’infirmerie de ce navire ne dépasse pas quinze minutes.

  • Note marginale :Plongée à saturation

    (3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l’entrepreneur en plongée veille également :

    • a) à ce que chaque plongeur détienne un certificat valide de technicien médical en plongée;

    • b) à ce que le membre de l’équipe de plongée qui détient le certificat de technicien médical en plongée ou, s’il est encadré par le médecin de plongée spécialisé, le technicien médical procède à l’examen médical de chaque plongeur immédiatement avant que celui-ci n’entre dans le caisson de compression et dès qu’il en sort au terme de la décompression;

    • c) à ce que soient disponibles au moins deux tourelles de plongée dont chacune est :

      • (i) apte à maintenir en vie les plongeurs qui s’y trouvent et à les protéger contre l’hypothermie pendant au moins vingt-quatre heures,

      • (ii) dotée d’un dispositif de localisation d’urgence dont les signaux sont perceptibles dans l’ouvrage en mer, à partir duquel les opérations de plongée sont effectuées, et dans tout navire de secours maintenu en disponibilité, lesquels ouvrage et navire devant être munis de l’équipement nécessaire à la réception et à l’interprétation de ces signaux,

      • (iii) munie de dispositifs de protection, installés sur son ombilical principal, qui permettent le contrôle des pertes de pression atmosphérique pouvant s’y produire en cas de rupture d’un composant de cet ombilical,

      • (iv) surveillée pour le contrôle continu, durant l’exécution de chaque plongée, des niveaux de contaminants, d’oxygène et de dioxyde de carbone dans son atmosphère interne, au moyen de systèmes primaire et secondaire de surveillance, les données obtenues devant y être affichées, ainsi que dans le poste de contrôle des plongées, et les niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone consignés au moins une fois par heure;

    • d) à ce que l’humidité relative dans les caissons d’habitation soit maintenue entre 40 % et 60 %, à toutes les profondeurs, sans égard au nombre de plongeurs qui se trouvent dans ces caissons;

    • e) à ce qu’aucune pressurisation ne dure plus de vingt-huit jours;

    • f) à ce qu’un système d’évacuation hyperbare soit disponible pour l’évacuation et la réception des plongeurs et à ce que ce système comprenne :

      • (i) une installation de réception hyperbare,

      • (ii) des bateaux de sauvetage hyperbares autopropulsés dont l’attelage à l’installation de réception est mis à l’essai et qui sont équipés d’ensembles de survie suffisants pour maintenir en vie les plongeurs.

 

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