Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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PARTIE 24Manutention (suite)
Note marginale :Grues et palans
122 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce qu’une personne compétente inspecte la charge avant le levage pour vérifier qu’elle est adéquatement assujettie à l’aide des engins de levage portatifs appropriés;
b) à ce que des câbles stabilisateurs ou des dispositifs semblables soient utilisés pour contrôler le balancement de la charge, sauf si leur utilisation présente un risque pour la sécurité de quiconque;
c) à ce que l’opérateur ne laisse aucune charge suspendue à la grue ou au palan lorsqu’il n’est pas à leurs commandes;
d) à ce que les charges soient déposées au sol et stabilisées en toute sécurité avant d’être détachées;
e) à ce que seules les personnes dont la présence est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sûreté des travaux de levage se trouvent dans l’aire où ces travaux se déroulent.
Note marginale :Aires — mise en garde et protection
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.
Note marginale :Présence de personnes non essentielles
(3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.
Note marginale :Grue à proximité d’un hélipont
(4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.
Note marginale :Grue sur socle à usage extracôtier
(5) L’employeur veille à l’égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce qu’elle soit équipée :
(i) de dispositifs appropriés de limitation de la course de sa flèche, de son palan, de ses moufles et de son mécanisme de rotation,
(ii) d’un dispositif pour mesurer et indiquer le poids de la charge qu’elle soulève,
(iii) d’un dispositif pour mesurer et indiquer la rallonge de sa flèche ou le rayon de sa charge, si sa capacité nominale varie en fonction de cette rallonge ou de ce rayon,
(iv) d’un dispositif permettant l’accès aux données de l’anémomètre, si la charge qu’elle peut manutentionner ou supporter en toute sécurité risque d’être réduite par le vent,
(v) d’un système de protection contre les surcharges brutes, si elle est utilisée pour déplacer des personnes ou des choses à destination ou en provenance d’un navire de ravitaillement;
b) à ce qu’il y soient placées bien en vue et, si cela est possible, à l’intérieur du compartiment de l’opérateur des affiches indiquant les aires où le dépôt des charges est autorisé et celles où il ne l’est pas, les limites indiquées conformément au paragraphe 120(2) et le tableau visé à l’alinéa 121(1)d).
Note marginale :Palan manuel
(6) L’employeur est tenu, à l’égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce qu’il soit muni d’un mécanisme qui maintient la charge à la hauteur voulue;
b) s’il est équipé d’une manivelle et non de freins de charge automatiques :
(i) à ce qu’il soit muni d’un dispositif qui empêche la manivelle de s’extraire du vilebrequin pendant le levage,
(ii) à ce que toute charge qu’il soulève ne soit abaissée que si la manivelle est retirée du vilebrequin ou s’il est conçu de sorte qu’il ne présente pas de risque qu’une personne soit heurtée par la manivelle.
Note marginale :Serre-câbles
123 L’employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :
a) suffisamment solides pour résister aux charges que les câbles avec lesquels ils sont utilisés peuvent supporter;
b) faits de matériaux adaptés aux conditions environnementales auxquelles ils sont exposés.
Note marginale :Équipement mobile
124 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce qu’il soit muni de ceintures de sécurité, d’un rétroviseur, de feux de position et d’avertisseurs lumineux;
b) à ce qu’il ne soit utilisé que dans les aires dont les hauteurs et largeurs libres en permettent la manoeuvre et celle de sa charge en toute sécurité;
c) lorsqu’il est en mouvement :
(i) à ce que nul ne monte à bord ni en descende, sauf en cas d’urgence,
(ii) à ce que rien n’y soit placé ni en soit retiré, sauf si les instructions du fabricant le permettent expressément;
d) à ce que toute charge qu’il soulève ou qui y est suspendue, alors qu’il est en mouvement, soit maintenue aussi près que possible du plancher et à ce qu’elle ne soit, en aucun cas, portée d’une manière qui le rende instable.
Note marginale :Virages sans visibilité
(2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.
Note marginale :Dispositifs protecteurs
(3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.
Note marginale :Chariot élévateur — charge
(4) L’employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d’un chariot élévateur :
a) à ce que la charge unitaire transportée ne dépasse d’une longueur supérieure à la moitié de sa hauteur ni le bout du tablier porte-fourche du chariot, ni le dessus de son dossier d’appui de charge, ni le dessus de la rallonge de ce dossier;
b) à ce qu’aucun élément de la charge constituée d’objets non assujettis ne dépasse ni le bout du tablier porte-fourche du chariot, ni le dessus de son dossier d’appui de charge, ni le dessus de la rallonge de ce dossier.
Note marginale :Normes supplémentaires
125 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :
a) à ce que la conception, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai des ponts roulants, des potences, des grues-portiques, des grues monorails et des palans soient conformes aux exigences de la norme B167 du groupe CSA, intitulée Ponts roulants, grues portiques, monorails, palans et potences;
b) à ce que la conception, la construction, l’installation, l’utilisation, l’entretien et l’inspection des convoyeurs, des bennes suspendues ou de tout autre équipement de manutention similaire soient conformes aux exigences de la norme B20.1 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment;
c) à ce que la conception, la construction, l’utilisation, l’entretien et l’inspection des chariots élévateurs à fourches soient conformes aux exigences de la norme B335 du groupe CSA, intitulée Norme de sécurité pour les chariots élévateurs.
Note marginale :Engins de levage portatifs
(2) L’employeur veille à ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s’appliquent :
a) la norme B30.9 de l’ASME intitulée Slings;
b) la norme B30.10 de l’ASME intitulée Hooks;
c) la norme B30.20 de l’ASME intitulée Below-the-Hook Lifting Devices;
d) la norme B30.26 de l’ASME intitulée Rigging Hardware.
Note marginale :Transfert du personnel
126 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :
a) à ce que les aires d’embarquement et de réception soient exemptes de tout obstacle;
b) à ce que le dispositif de transfert du personnel soit, dans la mesure du possible, hissé et abaissé au-dessus de l’eau;
c) à ce que des communications continues soient maintenues entre les deux points de transfert;
d) à ce qu’une embarcation rapide de sauvetage et son équipage se trouvent à proximité du lieu, prêts pour toute intervention nécessaire;
e) à ce que les personnes responsables de la planification, de la gestion ou de la surveillance du transfert du personnel ou qui y participent reçoivent de la formation ou des instructions en matière de procédures applicables à leurs rôles, notamment en matière d’utilisation de tout équipement;
f) à ce que le dispositif de transfert du personnel remplisse les exigences suivantes :
(i) il est de constitution rigide,
(ii) il est fait de matériaux qui résistent à la corrosion et sont appropriés aux conditions environnementales dans lesquelles il est utilisé,
(iii) il est conçu pour flotter,
(iv) il est conçu pour protéger les personnes qui s’y trouvent contre les chocs dus aux chutes et aux réceptions,
(v) il est conçu de sorte que les personnes puissent s’y tenir en toute sécurité, debout ou assises,
(vi) il est doté d’une superficie suffisante pour accueillir une personne sur une civière ainsi qu’une autre personne,
(vii) il est utilisé uniquement pour le transfert des personnes et, s’il est conçu à cette fin, de leurs bagages;
g) à ce que les dispositifs de sécurité dont la grue utilisée pour le transfert est munie en application du sous-alinéa 121(1)a)(ii) comprennent un dispositif de retenue allant du dessus de la poulie jusqu’à la fiche supérieure du mât.
Note marginale :Disponibilité des dispositifs de transfert
(2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel qui remplissent les exigences prévues à l’alinéa (1)f) soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.
Note marginale :Équipement de protection personnelle
(3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux personnes qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes à l’alinéa 46b).
Note marginale :Signalisation
127 (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :
a) le signal manuel visant l’arrêt d’urgence soit connu de toute personne dans le lieu de travail;
b) s’il est prévu d’utiliser l’équipement de manutention dans des circonstances qui requièrent l’intervention d’un signaleur :
(i) un code de signaux manuels soit établi,
(ii) des instructions soient données, relativement à l’utilisation de ce code, aux opérateurs de l’équipement et aux signaleurs.
Note marginale :Signal d’arrêt d’urgence
(2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.
Note marginale :Autres moyens de communication
(3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opérateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l’employeur veille :
a) à ce qu’ils disposent de moyens de communication principaux et d’appoint, tels des téléphones, des radios ou d’autres moyens, qui permettent au signaleur de communiquer continuellement avec l’opérateur pendant l’utilisation de l’équipement de manutention;
b) à ce que tout code radiophonique utilisé par le signaleur dans ses communications avec l’opérateur de l’équipement de manutention figure dans le code visé à l’alinéa (1)b);
c) si la signalisation est effectuée au moyen d’un système de communication radiophonique bidirectionnelle, à ce qu’elle le soit sur une fréquence radio qui lui est exclusivement réservée.
Note marginale :Copie du code
(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.
Note marginale :Signaux inintelligibles
(5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.
Note marginale :Inspection
128 (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 87(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.
Note marginale :Périodicité accrue
(2) Malgré le sous-alinéa 87(1)e)(ii), l’employeur veille à ce que :
a) l’inspection minutieuse de sécurité visée à ce sous-alinéa soit également effectuée sur l’équipement de manutention aux moments suivants :
(i) avant que l’équipement ne soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail,
(ii) avant qu’il ne soit remis en service à la suite de son retrait en raison de modifications ou de réparations apportées à ses éléments porteurs,
(iii) avant qu’il ne soit remis en service à la suite de son retrait en raison de son exposition à un arc ou à un courant électriques;
b) les engins de levage portatifs, les dispositifs de transfert du personnel et les dispositifs de sécurité employés avec ces dispositifs fassent l’objet de l’inspection minutieuse de sécurité visée à ce sous-alinéa, au moins une fois tous les six mois.
Note marginale :Système de repérage
(3) L’employeur met en oeuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.
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