Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (DORS/2022-111)
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Règlement à jour 2024-10-30
Processus d’émission de crédits compensatoires (suite)
Renouvellement de la période de comptabilisation
Note marginale :Modalités de renouvellement
16 (1) Le promoteur peut demander au ministre de renouveler la période de comptabilisation à l’égard d’un projet ou d’une agrégation de projets en lui transmettant une demande à cet effet au moins neuf mois avant la fin de la période de comptabilisation, mais au plus dix-huit mois avant la fin de cette période.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande contient les renseignements prévus aux alinéas 2d), f) à k) et n) à s) de l’annexe 1 ou aux alinéas 3e) à j) et m) à r) et 4a) de l’annexe 2, selon le cas, ainsi que tout autre renseignement prévu à l’une ou l’autre de ces annexes qui a changé depuis la demande d’inscription ou la dernière demande de renouvellement, notamment la description des mesures et activités de surveillance mises en oeuvre à la suite de modifications apportées au plan de gestion des risques de renversement.
Note marginale :Conditions de renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe 6(4), le ministre renouvelle la période de comptabilisation si les conditions d’inscription prévues aux articles 8 ou 9 sont satisfaites au moment du renouvellement. Il avise le promoteur de sa décision et des raisons la motivant, au moins trois mois avant la fin de la période de comptabilisation.
Note marginale :Plus récente version du protocole
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la version la plus récente du protocole s’applique au renouvellement.
Note marginale :Début de la nouvelle période de comptabilisation
(5) La nouvelle période de comptabilisation commence le lendemain du jour où se termine la période de comptabilisation précédente.
Note marginale :Limites des renouvellements
(6) La période de comptabilisation peut être renouvelée :
a) à l’égard d’un projet de séquestration lié à la foresterie, pour un cumul de périodes de comptabilisation d’au plus cent ans;
b) pour tout autre type de projet, au plus deux fois.
Exigences générales
Note marginale :Système de gestion des données
17 Le promoteur met en oeuvre un système de gestion des données et des renseignements pour recueillir, gérer et conserver les données et les renseignements liés au projet de façon à assurer l’intégrité, l’exhaustivité, l’exactitude et la validité des données et des renseignements.
Note marginale :Instruments de mesure
18 Le promoteur est tenu de s’assurer que tous les instruments de mesure utilisés pour déterminer une quantité aux fins de préparation du rapport de projet satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont mis en place, utilisés, entretenus et étalonnés conformément aux indications du fabricant ou conformément au protocole applicable;
b) ils maintiennent en tout temps une exactitude de ± 5 %.
Note marginale :Quantification
19 (1) Le promoteur quantifie les gaz à effet de serre émis et les gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère à l’égard des sources, puits et réservoirs qui doivent être pris en compte pour le scénario de référence et le scénario de projet, conformément au protocole applicable. Sont utilisés aux fins de cette quantification, les potentiels de réchauffement planétaires applicables qui figurent à l’annexe 3 de la Loi et les valeurs de référence et coefficients d’émission qui sont prévus dans le document intitulé Coefficients d’émission et valeurs de référence, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement.
Note marginale :Exclusion
(2) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être inclus dans la quantification des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère ceux provenant de sources, puits et réservoirs assujettis à des mécanismes fédéral ou provincial de tarification des émissions de gaz à effet de serre ou de sources, puits et réservoirs ayant généré des réductions qui sont requises par une règle de droit ou qui sont le résultat d’une exigence légale, sauf si, dans le cas d’une source, la quantité de gaz à effet de serre émis augmente en raison du projet.
Rapport de projet
Note marginale :Contenu — projet de séquestration
20 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet — le nombre de tonnes de gaz à effet de serre dont le projet a prévenu l’émission ou qu’il a retiré de l’atmosphère —, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Ai − Bi) Ci
où :
- Ai
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Bi
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole et qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
Note marginale :Contenu — tout autre type de projet
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet autre qu’un projet de séquestration comporte les renseignements qui figurent à l’annexe 3 ainsi que la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Bi − Ai) Ci
où :
- Bi
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2h) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Ai
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2i) de l’annexe 3, pour l’année civile en cause « i »;
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 2g) de l’annexe 3, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »;
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet.
Note marginale :Agrégation de projets
(3) Dans le cas d’une agrégation de projets, le rapport de projet transmis par le promoteur comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 ainsi que les éléments suivants :
a) sous réserve du paragraphe (5), s’agissant de l’agrégation de projets de séquestration, pour chaque projet visé par l’agrégation, la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Ai − Bi) Ci
où :
- Ai
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3g) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Bi
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3f) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3e) de l’annexe 4, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »,
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet;
b) s’agissant de l’agrégation de projets autres que des projets de séquestration, pour chaque projet visé par l’agrégation, la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet, exprimée en tonnes de CO2e, pour chaque année civile visée par le rapport, laquelle correspond au résultat de la formule suivante :
(Bi − Ai) Ci
où :
- Bi
- représente la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de référence, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3f) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Ai
- la quantité totale des gaz à effet de serre émis et des gaz à effet de serre retirés de l’atmosphère qui proviennent des sources, puits et réservoirs prévus au protocole qui sont inclus dans le scénario de projet, déterminée en conformité avec le protocole et figurant au rapport en vertu de l’alinéa 3g) de l’annexe 4, pour l’année civile en cause « i »,
- Ci
- la valeur correspondant au facteur de réduction pour les fuites figurant au rapport aux termes de l’alinéa 3e) de l’annexe 4, si le protocole prévoit qu’elle est appliquée à la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B, pour l’année civile en cause « i »,
- i
- l’année civile « i », « i » allant de 1 à « n », où n représente le nombre d’années civiles visées par le rapport de projet;
c) la somme des quantités de réductions de gaz à effet fournies aux termes des alinéas a) ou b) pour l’ensemble des projets visés par l’agrégation, par année civile.
Note marginale :Émissions précédant l’inscription
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), si la date de début d’un projet précède la date de son inscription au titre du présent règlement, les gaz à effet de serre provenant des sources prévues au protocole et incluses dans le scénario de projet qui ont été émis au cours de la période commençant à la date de début du projet et se terminant la veille de la date de son inscription sont inclus, conformément au protocole applicable, dans la quantité déterminée pour l’élément A.
Note marginale :Augmentation nette d’émissions
(5) Si, dans le premier rapport de projet transmis par le promoteur d’un projet de séquestration ou d’une agrégation de projets de séquestration, la différence entre la quantité déterminée pour l’élément A et celle déterminée pour l’élément B visée à la formule du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)a) indique une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre, qui n’est pas causée par un renversement, l’augmentation est reportée à la prochaine période visée par un rapport de projet afin d’être soustraite, en conformité avec le paragraphe 29(2), de la quantité de réductions de gaz à effet de serre générées par le projet pour la première année civile visée par ce rapport de projet, et ainsi de suite pour les autres années civiles visées par le rapport si le résultat de cette soustraction indique une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Attestation
(6) Le rapport de projet est accompagné d’une attestation, datée et signée par le promoteur ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans le rapport sont complets et exacts.
Note marginale :Transmission des rapports
(7) Les rapports de projet ci-après sont transmis par le promoteur, accompagnés d’un rapport de vérification :
a) un premier rapport portant sur les douze mois suivant la date où commence la première période de comptabilisation, à transmettre dans les six mois qui suivent le douzième mois;
b) des rapports subséquents à transmettre dans les six mois qui suivent :
(i) un maximum de six ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet, dans le cas d’un projet de séquestration,
(ii) un maximum de trois ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet, dans le cas de tout autre type de projet;
c) un dernier rapport à transmettre dans les six mois qui suivent la date où prend fin la dernière période de comptabilisation.
Note marginale :Extension du délai de transmission
(8) Malgré les alinéas 7f) et (7)b), si un renversement survient dans les dix-huit mois qui précèdent le délai fixé pour la transmission d’un rapport de projet, ce délai est prolongé de six mois à compter de la date à laquelle le rapport de renversement est transmis.
Note marginale :Choix relatif à la vérification
(9) Malgré le paragraphe (7) et les alinéas 7e) et f), le promoteur d’un projet, autre qu’un projet de séquestration, peut choisir de ne pas faire vérifier un rapport de projet, autre que le premier rapport de projet, à la condition qu’il ne demande pas que des crédits soient émis à son intention pour la période visée par le rapport.
Note marginale :Sans discontinuité
(10) Il ne peut y avoir aucune discontinuité entre les périodes couvertes par les rapports de projet transmis par le promoteur.
Note marginale :Correction d’erreurs ou d’omissions
(11) Si le vérificateur décèle des erreurs ou omissions lors de la vérification, le promoteur les corrige, si possible, et les identifie dans le rapport de projet.
Plan de gestion des risques de renversement
Note marginale :Établissement du plan
21 (1) Le promoteur d’un projet de séquestration pour lequel est utilisée la méthode de quantification tonne-tonne ou hybride tonne-année établit, conformément au protocole, un plan de gestion des risques de renversement dans lequel sont identifiés et évalués les risques de renversement liés au projet et sont décrites les mesures et les activités de surveillance visant à atténuer ces risques.
Note marginale :Mise en oeuvre du plan
(2) Le promoteur d’un projet de séquestration visé au paragraphe (1) met en œuvre le plan de gestion des risques de renversement durant toute la période de comptabilisation du projet et, dans le cas d’un projet de séquestration pour lequel la méthode de quantification tonne-tonne est utilisée, continue de le mettre en oeuvre pendant cent ans après la date où prend fin cette période de comptabilisation.
Note marginale :Mise à jour du plan
(3) Le promoteur peut mettre à jour le plan de gestion des risques de renversement, mais il doit continuer de mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques de renversement existantes. Il ne peut qu’ajouter des mesures d’atténuation des risques de renversement ou accroître la rigueur des mesures existantes.
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